RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 Février 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02012 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 08/03815
APPELANTS
Me [V] [X] - Mandataire liquidateur de Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Me [V] [X] - Mandataire liquidateur de Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMES
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/010922 du 23/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
UNEDIC AGS-CG16EA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [B] expose qu'il a été engagé, à compter du 1er septembre 1994, en qualité de cuisinier par Madame [A] [T] qui exploite un hôtel bar restaurant selon un contrat de travail verbal.
Le 1er août 2002, cette dernière a donné son fonds de commerce en location-gérance à [D] [T].
[D] [T] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en décembre 2007, le fonds revenant à sa propriétaire.
Le 6 octobre 2008, [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Par jugement en date du 25 novembre 2008, le tribunal de commerce de BOBIGNY a étendu la liquidation judiciaire d'[D] [T] à [A] [T], Maître [X] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [X] ès qualité a notifié à [E] [B] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire 'sous réserve de l'existence d'un contrat de travail et de la réalité de [son] activité au sein de cette société'.
En dernier lieu, [E] [B] a sollicité un rappel de salaires et les congés payés afférents, une indemnité de congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement en date du 29 janvier 2010,le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage a fixé la créance de [E] [B] aux sommes suivantes :
' 16 913,86 € de rappel salaire,
' 1 691,38 € de congés payés afférents,
' 2 984,80 € d'indemnité compensatrice de préavis,
' 298,48 € de congés payés afférents,
' 1 017,55 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 1 411,53 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes dans le mois de la notification du jugement
- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes.
.
Appelant de cette décision, Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[D] et [A] [T] sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de [E] [B], et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte aux explications de Maître [X] ès qualité sur l'existence de la relation de travail
- débouter [E] [B] de ses demandes
- infirmer le jugement entrepris
- ordonner au mandataire liquidateur de restituer les sommes avancées par l'AGS au titre de l'exécution provisoire du jugement
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à .3253-21 du code du travail.
[E] [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en outre à la cour de fixer sa créance au passif d'[D] et [A] [T] aux sommes suivantes :
' 8 954,40 € de rappel de salaires des mois de juillet à décembre 2007,
' 895,44 € de congés payés afférents,
d'ordonner à Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[D] et [A] [T] de lui remettre un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard et dire le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite du plafond légal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [E] [B] qui n'est pas en possession d'un contrat de travail, verse aux débats des bulletins de salaire qu'il convient d'analyser ainsi qu'il suit :
- les bulletins de salaires pour les années 1994 et 1995 sont établis sur des carnets à souches et manuscrits, et ne sont corroborés
- quatre bulletins de salaires 1997, deux en photocopie pour juillet et août, deux autres en original avec cette particularité qu'un est délivré également pour le mois d'août et l'autre pour septembre, l'employeur étant dénommé pour ces deux derniers, M. [S], auteur par ailleurs d'un certificat de travail selon lequel [E] [B] a travaillé comme cuisinier du 4 août au 26 novembre 1997,
- deux photocopies de bulletins de salaires établis par M. [G] pour les mois février et mars 1998
- une photocopie d'un bulletin de salaire établis par [D] et [A] [T] pour le seul mois de juillet 1999
- des photocopies de bulletins de salaire avec indication des mêmes employeurs que précédemment, pour les mois de mai à septembre 2000, puis avril à novembre 2001,
- des photocopies de bulletins de paie établis par [J] et [D] et [T] pour l'année 2002, 2003, puis en janvier, juin, juillet, août et septembre 2004,
- des photocopies de bulletins de paie établis par [D] et [T] pour les années 2005 et 2006, puis pour les mois de janvier à juin 2007,
mention étant ensuite faite que les bulletins émis et communiqués à compter de février 2008, l'ont été établi 'suivant jugement de prud'hommes du 29 janvier 2010".
Force est de constater qu'alors qu'il est indiqué sur les bulletins de salaire que les paiements étaient effectués par chèque, [E] [B] ne justifie par la production de ses relevés de compte de l'encaissement desdits chèques.
L'examen de son relevé de carrière fait par la CNAV le 10 juillet 2007 révèle notamment, qu'il a travaillé durant quatre trimestres en 2003, qu'il n'a eu aucune activité en 2004, et quatre trimestres en 2005, et que n'ont pas été retenues les périodes de janvier à décembre 1997, mars 1998 à décembre 1999, 2000 dans sa totalité.
Les pièces communiquées ne permettent ni de constater que [E] [B] a effectivement travaillé au-delà de 2005, ni qu'[D] ou [A] [T] ont continué à exploiter la partie restauration de leur fonds de commerce, la cour relevant que dans sa plainte précise et détaillée, le maire de [Localité 10] ne fait état que de la seule activité d''hôtellerie' dont il a décidé la fermeture par un arrêté du 9 janvier 2009.
Enfin et surtout, [E] [B] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il était placé dans un lien de subordination tant à l'égard d'[D] [T] que d'[A] [T] et donc de la réalité du contrat de travail qu'il invoque.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter [E] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[D] et [A] [T].
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
STATUANT Ã nouveau
DÉBOUTE [E] [B] de l'intégralité de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[D] et [A] [T]
CONDAMNE [E] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,