Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
(no 49, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 11982
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07938
APPELANT
Monsieur Belhassen X... ...95210 SAINT GRATIEN
représenté et assisté de Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078) et de Me Franck SERFATI de la ASS SERFATI-FORME (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 149)
INTIMES
Monsieur Catherine A......75004 PARIS demeurant 82 rue de Rennes 75006 PARIS
SA COVEA RISKS 19/ 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY CEDEX
représentés et assistés de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Denis TALON (avocat au barreau de PARIS, toque : A0428)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
Estimant qu'elle avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre d'une procédure d'expropriation, Monsieur Belhassen X... a fait assigner, aux fins de réparation de son préjudice, Madame Catherine A..., avocat, et la société COVEA RISKS S. A., son assureur, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 31 mai 2010 ;
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris a :- débouté Monsieur Belhassen X... de toutes ses demandes,- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Monsieur Belhassen X... aux dépens ;
Par déclaration du 27 juin 2011, Monsieur Belhassen X... a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 26 juillet 2012, il demande à la Cour de :- condamner Maître A...à réparer le préjudice subi,- condamner Maître A...à verser à Monsieur X... à titre de dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus la somme de 172 150 €,- dire la société COVEA RISKS tenue de garantir la réparation du préjudice subi en application du contrat d'assurance,- condamner solidairement Maître A...et la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 26 novembre 2012, Madame Catherine A...et la société COVEA RISKS S. A. demandent à la Cour de :- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel et l'en débouter, En conséquence,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,- condamner Monsieur X... à payer à Madame Catherine A...et à la société COVEA RISKS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Monsieur X... aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR QUOI,
Considérant, que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinents retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit que la Cour fait siens en les adoptant ;
Qu'il sera seulement précisé, qu'étant postérieure à la procédure d'expropriation comme délivrée le 2 mars 2011, la carte lui permettant d'exercer une activité commerciale ambulante n'est pas de nature à donner rétroactivement un caractère commercial au bail verbal dont il disposait initialement parallèlement à une seule autorisation d'activité non sédentaire ; que de surcroît, il n'apporte pas plus devant la Cour que devant les premiers juges des éléments de nature à démontrer que le local avait une réelle activité commerciale et constituait l'accessoire à l'exploitation du fonds situé à une autre adresse, ni qu'il n'était pas en mesure de retrouver un bail aussi avantageux ;
Que par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé, ce que Monsieur X... ne conteste pas, que Maître A..., d'une part, avait obtenu de la Commune de Saint Gratien des accords successifs sur le versement d'une somme d'abord de 90 000 € puis 81 000 €, enfin 75 000 € mais avec prise en charge du déménagement, si Monsieur X... acceptait de quitter rapidement les lieux, d'autre part, l'a mis en garde sur le risque de percevoir une somme moindre en préférant s'en remettre à la décision du Juge de l'expropriation ;
***
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur X... succombant en son appel, devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Belhassen X... au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT