Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02613
APPELANTS
1°) Madame [GU] [L] épouse [FT] [H]
née le [Date naissance 16] 1926 à [Localité 23] (BENIN)
[Adresse 4]
[Localité 22]
2°) Monsieur [D] [FT] [H]
né le [Date naissance 20] 1948 à [Localité 33] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 22]
3°) Madame [Z] [FT] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 25] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 21]
4°) Madame [K] [FT] [H]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 34] (NIGER)
[Adresse 32]
[Adresse 26]
[Localité 24] (NIGER)
5°) Madame [KY] [FT] [H]
née le [Date naissance 20] 1947 à [Localité 28] (SENEGAL)
[Adresse 32]
[Adresse 26]
[Localité 24] (NIGER)
6°) Madame [XI] [FT] [C] [X]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 36] (NIGER)
chez Monsieur [P]
[Localité 36] (NIGER)
7°) Monsieur [O] [E] [X] [C] [FT]
né le [Date naissance 16] 1980 à [Localité 40] (NIGER)
Chez Monsieur [P]
[Localité 36] (NIGER)
8°) Monsieur [B] [V] [X] [C] [FT]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 36] (NIGER
Chez Monsieur [P]
[Localité 36] (NIGER)
9°) Madame [I] [BI]
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [BI] né le [Date naissance 5] 2000
Chez Monsieur [P]
[Localité 36] (NIGER)
Représentés par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,
toque : L0010, postulant
assistés de Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295, plaidant
INTIMÉES
1°) Madame [GU] [BO] [SE] [PC]
née le [Date naissance 20] 1931 à [Localité 39]
[Adresse 38]
[Adresse 14]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant
assistée de Me Catherine PARENT ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : A 315, plaidant
2°) Mademoiselle [VG] [FT]
[Adresse 2]
[Localité 19]
3°) Mademoiselle [TG] [FT]
[Adresse 2]
[Localité 19]
défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Le dossier a été communiqué au Ministère Public en la personne de Martine TRAPERO, Substitut Général, qui a fait des observations orales à l'audience.
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[IW] [FT] [H], né le [Date naissance 11] 1919 à [Localité 37] (Dahomey), est décédé à [Adresse 14] le [Date décès 13] 1997.
Il avait épousé successivement :
- Mme [GU] [L], le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 34] (Niger)
- Mme [NA] [M], le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 35] (Val d'Oise),
- Mme [GU] [PC], le [Date naissance 8] 1977 Ã [Adresse 14].
Par jugement du 2 juin 1976, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de [IW] [FT] [H] et de Mme [NA] [M].
Par arrêt du 7 février 2002, la cour d'appel d'appel de Paris a :
- confirmé un jugement du 6 juin 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a annulé pour polygamie les deuxième et troisième mariages et admis Mme [GU] [PC] au bénéfice de la putativité,
- ajoutant au jugement, admis Mme [NA] [M] au bénéfice de la putativité.
[IW] [FT] [H] a ainsi laissé pour lui succéder :
- Mme [GU] [L],
- Mme [GU] [PC],
- M. [D] [FT] [H] et Mme [U] dite [Z] [FT] [H], ses enfants qu'il a eus avec Mme [GU] [L] avant leur mariage et qui sont nés respectivement les [Date naissance 1] 1948 et [Date naissance 5] 1951,
- Mme [TG] [FT] et Mme [VG] [FT], ses filles qu'il a eues avec Mme [NA] [M] avant leur mariage et qui sont nées respectivement les [Date naissance 6] 1965 et [Date naissance 17] 1966,
- Mme [KY] [FT] [H], sa fille née le [Date naissance 20] 1947 de sa relation avec Mme [G] [TE],
- Mme [K] [FT] [H], sa fille née le [Date naissance 7] 1953 de sa relation avec Mme [A] [UG],
- M. [C] [S] [X], son fils né le [Date naissance 5] 1955 de sa liaison avec Mme [WI] [A].
[C] [S] [X] est lui-même décédé le [Date décès 10] 2004, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Mme [XI] [FT] [C] [X], M. [O] [E] [X] [C] [FT], M. [B] [V] [X] [C] [FT] et M. [F] [BI].
Par jugement rendu le 10 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [IW] [FT] [H] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin d'y procéder,
- nommé le président du tribunal ou tout juge désigné par lui commissaire au partage afin de faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu,
- préalablement aux opérations, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [T] avec mission d'évaluer les biens et droits immobiliers successoraux et de déterminer la valeur de leur nue-propriété et de leur usufruit,
- dit que le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de Mme [GU] [L] est le régime de la séparation de biens,
- dit que la demande de liquidation de ce régime matrimonial est sans objet,
- dit que les opérations de comptes, liquidation et partage se feront en tenant compte de la putativité du mariage de Mme [GU] [PC] et de la donation au dernier vivant dont elle a bénéficié suivant acte notarié reçu le 25 novembre 1977,
- constaté que Mme [GU] [PC] a exercé son option et a choisi l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession,
- constaté que l'option choisie par Mme [GU] [PC] réduit à néant les droits dont aurait pu bénéficier Mme [GU] [L] en application de l'ancien article 767 du code civil,
- dit que Mme [GU] [PC] doit rétrocéder à Mme [GU] [L] la somme revenant à celle-ci en vertu du contrat d'assurance sur la vie Natio-Vie multiplacements, soit la somme de 16 904,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008,
- rejeté toutes les autres demandes,
- ordonné l'emploi des dépens, qui comprendront les frais de la mesure d'expertise, en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leurs parts dans la succession, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2011, Mme [GU] [L], M. [D] [FT] [H], Mme [Z] [FT] [H], Mme [KY] [FT] [H], Mme [K] [FT] [H], Mme [XI] [FT] [C] [X], M. [O] [E] [X] [C] [FT], M. [B] [V] [X] [C] [FT] et Mme [I] [BI], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [F] [BI], né le [Date naissance 5] 2000, ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 août 2002, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de Mme [GU] [L] est le régime de la séparation de biens,
- juger à cet égard que Mme [GU] [L] est française par filiation en vertu de l'article 18 du code civil dès sa naissance,
- juger que le mariage célébré à [Localité 34] (Niger) le [Date mariage 12] 1953 et déclaré auprès de l'administrateur de la France d'Outre-Mer le 5 février suivant est un mariage entre une Française et un étranger, de sorte qu'en application de l'article 58 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 le mariage est régi par les dispositions des articles 1498 à 1501 du code civil relatifs au régime conventionnel de la communauté légale de meubles et acquêts,
- ordonner en conséquence la liquidation du régime et commettre à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation,
- juger que l'actif de la communauté comprendra :
* le bien immobilier situé [Adresse 38], acquis le 18 mars 1977,
* les lots n°173 et 174 de l'immeuble situé [Adresse 18] et [Adresse 14], provenant du partage de la communauté [FT] [H]-[M],
* la valeur locative du cabinet médical depuis son acquisition jusqu'au jour du partage, avec intérêts,
* la valeur locative de l'appartement de la [Adresse 38], de 1977 jusqu'au jour du partage, avec intérêts,
* le montant des comptes bancaires,
* le montant de la vente du cabinet médical, soit la somme de 22 867,35 euros,
* la valeur des meubles existants au domicile du défunt, lesquels devront faire l'objet d'un inventaire,
- juger qu'en vertu des dispositions des articles 1498 à 1501 du code civil en application de l'article 58 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, Mme [GU] [L] aura droit à la moitié de l'actif de la communauté déduit le passif,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les héritiers de défunt irrecevables à opposer le défaut de publication de la donation à la conservation des hypothèques,
- statuant à nouveau, juger que la donation consentie le 25 novembre 1977 par le de cujus à Mme [GU] [PC] est nulle pour défaut de publication en application des articles 939 et 941 du code civil et leur est dès lors inopposable,
- juger que, dès lors, Mme [GU] [L] dispose d'un droit de conjoint survivant égal à un droit d'usufruit d'un quart sur la succession du 'prédécédé' en application de l'ancien article 767 du code civil, à partager avec Mme [GU] [PC],
- très subsidiairement, au cas où la cour ne prononcerait pas l'annulation de la donation, dire les héritiers réservataires fondés à requérir la réduction de ladite donation en application de l'article 920 du code civil et conformément aux dispositions de l'acte de donation,
- constater qu'aux termes de la donation, la donataire avait 'pour exercer son option trois mois à compter de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extrajudiciaire' et qu'à défaut d'exercice de l'option, 'la donation sera réduite à la quotité disponible en toute propriété seulement',
- juger qu'il ne ressort d'aucune pièce que Mme [GU] [PC] a exercé son option dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure prévue dans l'acte de donation,
- juger en conséquence que Mme [GU] [PC] devra rapporter à la succession la valeur locative des biens constituant la part du mari et faisant partie de la succession,
- juger qu'en cas d'opposition et conservation par devers elle d'un quelconque bien de la succession, Mme [GU] [PC] se rendra coupable de recel de succession et sera privée de tout droit sur lesdits biens recelés en application de l'article 792 du code civil,
- condamner d'ores et déjà Mme [GU] [PC] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la valeur actuelle locative du bien entre les mains du notaire chargé de la succession, en attendant que soit fixé le sort du bien immobilier,
- juger que le docteur [R] devra verser les loyers du cabinet médical au notaire désigné,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter Mme [GU] [PC] de son appel incident,
- notamment, la déclarer non fondée en sa demande d'attribution d'une prestation compensatoire, le lien conjugal ayant été rompu du fait du décès de [IW] [FT] [H],
- la déclarer également non fondée en sa demande au titre de l'article 1371 du code civil, en l'absence d'éléments probants de nature à démontrer l'enrichissement du patrimoine du défunt, d'une part, l'appauvrissement du sien propre, d'autre part,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, faute de démonstration d'une faute de leur part dans l'exercice de leurs droits et de préjudice subi,
- condamner Mme [GU] [PC] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2012, Mme [GU] [PC] demande à la cour de :
- débouter les appelants de leur appel mal fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [IW] [FT] [H],
* ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [T] avec mission d'évaluer les biens et droits immobiliers successoraux et de déterminer la valeur de leur nue-propriété et de leur usufruit,
* dit que le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de Mme [GU] [L] est le régime de la séparation de biens,
* dit que la demande de liquidation de ce régime matrimonial est sans objet,
* dit que les opérations de comptes, liquidation et partage se feront en tenant compte de la putativité de son mariage et de la donation au dernier vivant dont elle a bénéficié suivant acte notarié reçu le 25 novembre 1977,
* constaté qu'elle a exercé son option et a choisi l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession,
* constaté que l'option choisie par elle réduit à néant les droits dont aurait pu bénéficier Mme [GU] [L] en application de l'ancien article 767 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a dit qu'elle doit rétrocéder à Mme [GU] [L] la somme revenant à celle-ci en vertu du contrat d'assurance sur la vie Natio-Vie multiplacements, soit la somme de 16 904,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008,
* l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en conséquence, statuant à nouveau,
- dire que Mme [GU] [L] est dépourvue de tout droit sur le contrat assurance-vie Natio-Vie multiplacements,
- condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Ã titre subsidiaire,
- en cas d'infirmation du jugement déféré, lui allouer une somme de 306 000 euros à régler par la succession en application des articles 270 et 271 du code civil, plus subsidiairement encore sur le fondement de l'article 1371 du même code,
- en tout état de cause,
- condamner les appelants à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Mme [TG] [FT] et Mme [VG] [FT], régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Dans un avis émis le 24 mai 2012, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré sur la question de la détermination du régime matrimonial des époux [FT] [H]-[L].
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de Mme [GU] [L]
Considérant que Mme [GU] [L] et les autres appelants prétendent que le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de celle-ci, mariés le [Date mariage 12] 1953 à [Localité 34] au Niger, était soumis à la loi française et était par conséquent l'ancien régime légal français de la communauté de meubles et acquêts, tandis que Mme [GU] [PC] soutient que le régime matrimonial des époux était régi par le droit coutumier musulman et était par conséquent le régime de la séparation de biens ;
Considérant, s'agissant de l'accession à l'indépendance de certains pays d'outre-mer sous la Vème République, que la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, modifiant le code de la nationalité, a établi une distinction entre, d'une part, les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ainsi que leurs conjoints, veufs ou veuves, et leurs descendants, d'autre part, les Français qui ne l'étaient pas ;
Que les premiers conservaient de plein droit la nationalité française, tandis que les seconds étaient astreints à une déclaration de reconnaissance, après avoir établi leur domicile en France, s'ils voulaient la conserver (la loi du 9 janvier 1973 mettra un terme, fixé au 31 juillet 1973, à la faculté de souscrire la déclaration de reconnaissance) ;
Qu'ont été assimilés aux descendants des premiers les métis, à condition qu'ils aient pu établir leur filiation à l'égard de leur ascendant originaire de la République française et que la décision judiciaire leur reconnaissant cette qualité ait été rendue avant l'indépendance du territoire considéré, conformément à un décret du 5 septembre 1930 ;
Que les seconds ont ainsi conservé la nationalité française sous la condition suspensive de la souscription d'une déclaration de reconnaissance, les intéressés ne pouvant jusqu'à celle-ci exercer les droits attachés à cette nationalité et bénéficiant seulement de certains des effets en découlant ; qu'en particulier, la déclaration de reconnaissance a eu pour principal effet le changement de statut personnel du déclarant, le statut civil de droit commun se substituant au statut civil de droit local à la date de la souscription, sans que le changement de statut ne puisse porter atteinte aux unions antérieurement contractées sous l'empire du statut civil de droit local ;
Considérant en l'espèce que la mention suivante figure en marge d'un extrait du registre de l'état civil indigène de la commune de Porto-Novo, dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 22 septembre 1975 et versée aux débats : 'Par décret en date du dix neuf Février Mil neuf cent cinquante quatre, la qualité de Citoyen Français a été reconnue à [IW] [FT] [H]' ; qu'un extrait produit du Journal Officiel de la République française daté du 21 mars 1954 énonce que [IW] [FT] [H] a été 'admis au statut métropolitain' par décret du 19 février 1954 ; que, dans une lettre dactylographiée et datée du 27 janvier 1976 et versée aux débats en copie, [IW] [FT] [H] a indiqué au ministre du Travail : 'Lorsque j'ai fait la demande de ma carte d'identité Française en présentant mon décret d'accession au 'Statut métropolitain' [en 1961]
1: Mention manuscrite.
, j'ai été invité par la Préfecture de Paris à souscrire devant le juge, la déclaration recognitive de la nationalité française, à la suite de quoi, carte d'identité et passeport m'ont été délivrés' ;
Qu'il résulte de ces éléments que, lorsqu'il s'est marié avec Mme [GU] [L], le [Date mariage 12] 1953 à [Localité 34] au Niger, [IW] [FT] [H] avait, d'une part, la nationalité française en vertu de la loi du 7 mai 1946 qui a conféré la qualité de citoyen français à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer à partir du 1er juin 1946 (non-originaire du territoire de la République française, il a conservé cette nationalité sous la condition suspensive d'une déclaration de reconnaissance qu'il semble avoir souscrit par la suite), d'autre part, le statut civil de droit local, puisqu'il n'a été admis au bénéfice du statut civil de droit commun que par le décret du 19 février 1954, la souscription d'une déclaration de reconnaissance ultérieure n'ayant eu aucun effet à cet égard ;
Considérant que Mme [GU] [L] est née le [Date naissance 16] 1926 à [Localité 23] (Dahomey) ; qu'elle prétend être la descendante d'un Français originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 ; que le ministère public produit la copie d'un extrait du registre de l'état-civil du district rural d'[Localité 23], dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 6 octobre 1978 et qui fait état d'un jugement rendu le 20 avril 1942 par le tribunal de droit local de premier degré de [Localité 23] et établissant que Mme [GU] [L] est née de 'feu' [L] [YK] et de [W] [J] ;
Que, cependant, alors que le jugement du 20 avril 1942 n'est pas produit, une telle pièce est insuffisante à établir la qualité de métis de Mme [GU] [L], dès lors qu'elle ne permet pas à la cour de s'assurer que la filiation paternelle de l'intéressée a été judiciairement établie, quand bien même celle-ci porterait le même patronyme que [YK] [L], étant observé que, lors du prononcé du jugement, celui-ci était déjà décédé ; qu'il convient en outre de relever qu'en 1987, Mme [GU] [L] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et qu'elle n'a acquis la nationalité française qu'en vertu d'une déclaration souscrite le 22 février 1988 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil (possession d'état) ;
Qu'il résulte de ces éléments que, lorsqu'elle s'est mariée avec [IW] [FT] [H], le [Date mariage 12] 1953 à [Localité 34] au Niger, Mme [GU] [L] avait, d'une part, la nationalité française en vertu de la loi du 7 mai 1946 qui a conféré la qualité de citoyen français à tous les ressortissants de la France d'outre-mer, d'autre part, le statut civil de droit local puisque celle-ci ne démontre pas avoir alors obtenu le statut civil de droit commun ;
Considérant qu'il doit être rappelé à ce stade que, si la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être déterminée en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, il convient de rechercher la volonté présumée des époux lorsque coexistent plusieurs lois ou coutumes dans le pays où ceux-ci ont fixé leur premier domicile matrimonial ;
Considérant en l'espèce que, en 1953, au Niger, le droit français coexistait avec un droit coutumier local ; que, de nationalité française et de statut civil de droit local, [IW] [FT] [H] et Mme [GU] [L] se sont mariés sans contrat, selon la coutume musulmane ; que cet élément résulte de l'arrêt rendu le 7 février 2002 par cette cour, la copie de la déclaration de mariage enregistrée le 5 février 1953 par l'administrateur de la France d'Outre-Mer étant curieusement entachée d'une barre de couleur noire qui empêche de le vérifier ; que les époux ont fixé leur premier domicile matrimonial au Niger et y sont restés domiciliés, l'époux jusqu'en 1960, l'épouse jusqu'en 1987 ; qu'il en résulte que ceux-ci ont eu la volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial au droit coutumier musulman alors en vigueur, soit à un régime de séparation de biens ; que le fait que les époux aient déclaré leur mariage à l'administrateur de la France d'Outre-Mer ne saurait être interprété en soi comme la manifestation de leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au droit français ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le régime matrimonial de [IW] [FT] [H] et de Mme [GU] [L] est le régime de la séparation de biens et de débouter les appelants de toutes leurs demandes relatives à cette question ;
- sur le défaut de publication de la donation
Considérant que, par acte notarié reçu le 25 novembre 1977, [IW] [FT] [H] a consenti à Mme [GU] [PC] une donation de biens à venir ;
Qu'il est constant que la donation, qui a porté sur des biens susceptibles d'hypothèques, n'a pas fait l'objet d'une publication, en méconnaissance des dispositions de l'article 939 du code civil ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 941 du même code que le défaut de publication ne peut être opposé par le donateur, de sorte que les appelants, ayants droit du donateur, ne peuvent opposer le défaut de publication à la donataire ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter les appelants de leur demande, au demeurant contradictoire, en nullité et en inopposabilité de la donation ;
- sur l'option exercée par Mme [GU] [PC]
Considérant que, aux termes de l'acte notarié reçu le 25 novembre 1977, 'En cas d'existence de descendant au jour du décès du donateur et si la réduction en est demandée, la présente donation sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire cho[i]sira. La donataire aura pour exercer son option trois mois du jour de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extra-judiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu'après l'expiration du délai imparti pour faire inventaire ; à défaut par la donataire d'opter dans la limite de ces délais, la donation sera réduite à la quotité disponible en toute propriété seulement' ;
Considérant qu'il se déduit de l'acte d'huissier de justice délivré le 10 août 2006 à la requête de Mme [GU] [PC] et intitulé 'protestations et réserves' que celle-ci, qui fait état de sa qualité d'usufruitière, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession ; qu'en tout état de cause, l'assignation délivrée le 6 février 2008 à Mme [GU] [PC], outre qu'elle ne constitue pas un acte extra-judiciaire, ne contient aucune mise en demeure d'exercer l'option ; qu'en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à solliciter la réduction de la donation à la quotité disponible en toute propriété ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et de débouter les appelants de leurs demandes relatives à cette question ;
- sur le contrat d'assurance-vie
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que, [IW] [FT] [H] étant, au jour de son décès, engagé dans les liens de deux mariages, Mme [GU] [PC] devait rétrocéder à Mme [GU] [L] la somme revenant à celle-ci en vertu du contrat d'assurance sur la vie Natio-Vie multiplacements, soit la somme de 16 904,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2008 ;
Qu'il suffit d'ajouter qu'au regard de la clause bénéficiaire du contrat visant le 'conjoint non divorcé ni séparé de corps', la référence à la prétendue volonté de [IW] [FT] [H] de ne gratifier que Mme [GU] [PC], à l'exclusion de Mme [GU] [L], est sans portée ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;
- sur la prestation compensatoire et l'enrichissement sans
cause
Considérant que Mme [GU] [PC], qui en première instance avait formé des demandes de ce chef à titre principal, les a formées en appel à titre subsidiaire ; qu'elle précise que, 'si les demandes présentées dans le cadre de la présente instance par les consorts [FT]-[L] [sic] étaient suivies par la cour, la concluante se trouverait placée dans une situation financière particulièrement délicate et une demande d'indemnisation du préjudice qui en résulterait pour elle serait parfaitement justifiée, compte tenu de l'investissement de la concluante pendant la vie commune et de la situation qui serait la sienne sans application de la donation en sa faveur' ;
Considérant que la cour retient que, dans la mesure où les demandes formées par les appelants, en particulier celles relatives à la donation consentie à Mme [GU] [PC], ont été rejetées, excepté celle relative au contrat d'assurance-vie, elle n'a pas à statuer sur les demandes formées par Mme [GU] [PC] au titre de la prestation compensatoire et de l'enrichissement sans cause ;
- sur les dommages et intérêts
Considérant qu'il n'est pas démontré que les appelants ont outrepassé les limites permises au cours d'un débat judiciaire, de sorte qu'en l'absence de faute, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [GU] [PC] de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mme [GU] [PC] au titre de la prestation compensatoire et de l'enrichissement sans cause,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des appelants et les condamne à verser à l'intimée constituée la somme de 5 000 euros,
Condamne les appelants aux dépens d'appel,
Accorde à Me Buret le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,