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12/02/2013 | FRANCE | N°11/22696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 février 2013, 11/22696


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22696



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n°



APPELANT



- Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par Me Edouard GOIR

AND avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0003

assisté de Me Patrick PONCHELET avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0899







INTIMES



- Monsieur [N] [L]

exerçant la profession de cour...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22696

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n°

APPELANT

- Monsieur [G] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Edouard GOIRAND avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0003

assisté de Me Patrick PONCHELET avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0899

INTIMES

- Monsieur [N] [L]

exerçant la profession de courtier en assurances

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Eric GICQUEL de la SELARL GICQUEL MICHEL AVOCATS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1463

- SA SERENIS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine KLINGLER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : E1078

assistée de Me Emily THELLYERE substituant Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * * *

Le véhicule de marque PORSCHE de M. [J] était assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES, le contrat d'assurance ayant été souscrit par l'intermédiaire de M. [L], courtier en assurances.

Ce véhicule ayant été accidenté le 3 octobre 2008 sur le circuit de [Localité 13]-[Localité 12] au cours de ce qu'il dit être une séance de roulage organisée par le Porsche Club, M. [J] a sollicité la garantie de son assureur, qui lui a opposé un refus, excipant tout d'abord d'une fausse déclaration quant au lieu du sinistre, puis d'une exclusion de garantie.

Contestant ce refus, M. [J] a fait assigner son assureur et M. [L] devant le tribunal de grande instance de CRÉTEIL, par exploits d'huissier des 30 juin 2010 et 4 janvier 2011.

Par jugement du 15 novembre 2011, cette juridiction a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société SERENIS ASSURANCES et à M. [L] la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 21 décembre 2011, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2012, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

À titre principal

condamner la société SERENIS ASSURANCES à lui verser une somme de 55.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 jusqu'à paiement effectif, et à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel,

À titre subsidiaire

condamner M. [L] à lui verser la somme de 55.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 jusqu'à paiement effectif, et à le garantir des condamnations qui seraient prononcées contre lui au profit de SERENIS ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel,

En tout état de cause

condamner SERENIS ASSURANCES, ou à défaut M. [L], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 avril 2012, la société SERENIS ASSURANCES prie la cour de :

À titre principal

dire et juger que SERENIS ASSURANCES est bien fondée à soulever la déchéance de sa garantie du fait d'une fausse déclaration portant sur les circonstances du sinistre,

À titre subsidiaire,

dire et juger que la garantie est exclue en application des dispositions de l'article 14.2 des conditions générales du contrat d'assurance,

En toute hypothèse,

confirmer le jugement entrepris,

débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

le condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2012, M. [L] sollicite :

À titre principal

la confirmation du jugement entrepris,

- la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

la condamnation de la société SERENIS ASSSURANCES à le relever indemne et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge tant en principal, intérêts et accessoires,

la condamnation de cette société au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2012.

MOTIFS

Sur la déchéance de garantie.

Considérant que M. [J] conteste le refus de garantie opposé par son assureur, affirmant qu'il n'a pas commis de fausse déclaration, la déclaration de sinistre précisant que l'accident s'était produit sur le circuit de [Localité 12] ;

Que la société SERENIS ASSURANCES réplique que son refus de garantie est justifié au regard des fausses déclarations de son assuré portant sur les circonstances de l'accident, qui serait survenu dans le cadre d'essais qualificatifs et non d'une séance de roulage, ainsi qu'en atteste Mme [I], gérante du circuit [Localité 12] ;

Que M. [L] soutient quant à lui que l'accident s'est bien produit lors d'une séance de roulage libre, comme mentionné par l'appelant ;

Considérant que l'attestation de Mme [I], qui mentionne que l'accident se serait produit lors de séances de qualifications en vue d'une course automobile, est formellement contredite par l'attestation de M. [H], président du Club Porsche, qui affirme que M. [J] ne pouvait participer aux courses ni aux essais qualificatifs, son véhicule n'étant pas homologué à cette fin ;

Que M. [H] précise que l'accident s'est produit lors d'une séance de roulage club, excluant toute notion de chronométrage et de compétition ;

Que cette affirmation est confirmée par les autres documents produits par l'appelant, qui révèlent que celui-ci n'était pas inscrit comme participant aux courses ni aux essais qualificatifs ;

Considérant que l'assureur ne démontre donc pas que M. [J] aurait commis une fausse déclaration quant aux circonstances de l'accident ;

Sur l'exclusion de garantie.

Considérant que M. [J] soutient que la clause d'exclusion figurant à l'article 14-2 du contrat ne vise pas la séance de roulage au cours de laquelle a eu lieu l'accident, qui ne saurait être qualifiée de compétition dès lors qu'aucun classement ou chronométrage n'a eu lieu, sauf à s'éloigner de la lettre de l'article R. 211-11 du code des assurances, que reproduit la clause litigieuse et qui énumère limitativement les clauses d'exclusion de garantie applicables en matière d'assurance automobile ;

Que la société SERENIS ASSURANCES réplique que, aux termes de la clause d'exclusion litigieuse, dont la validité n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, tout type de manifestation à caractère sportif au cours de laquelle le véhicule ne se trouve pas dans des conditions normales de circulation est exclu de la garantie, et qu'à supposer même qu'il s'agissait effectivement d'une séance de roulage, celle-ci constitue une épreuve au sens de cette clause, nonobstant l'absence de chronométrage et de classement ;

Que M. [L] soutient quant à lui que les séances de roulage n'entrent pas dans les catégories visées par la clause d'exclusion litigieuse ;

Considérant que le contrat exclut de la garantie les dommages causés 'au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais de tous types' ;

Que cette clause est parfaitement valable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'article R.211-11-4° du code des assurances ;

Considérant qu'il résulte des documents précités que l'accident s'est produit lors d'une séance dite de 'roulage club' qui était organisée par le Club Porsche sur un circuit automobile ;

Considérant que, même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une épreuve sportive au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit automobile et autorise ses participants à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse ;

Que les circonstances de l'accident décrites par l'appelant dans sa déclaration de sinistre démontrent d'ailleurs que son véhicule roulait à une vitesse élevée, puisqu'il a fait un tête à queue après avoir évité de justesse un véhicule qui venait de déboîter alors qu'il tentait de le dépasser ;

Qu'ainsi, même s'il ne cherchait pas à gagner une course, M. [J] se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres véhicules sont des éléments importants, voire déterminants ;

Que la spécificité de ces séances de roulage est telle que le site Internet du Club Porsche conseille à ses adhérents de prendre une 'assurance piste' auprès de son assureur ASSUR DIRECT lors de leur arrivée sur le circuit s'ils ne disposent pas d'une attestation de leur assureur précisant qu'ils sont couverts pour les roulages non chronométrés sur circuit ;

Considérant, dès lors, que la séance de roulage à laquelle M. [J] a participé était exclue de son contrat d'assurance ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de garantie ;

Sur la demande dirigée contre le courtier.

Considérant que l'appelant soutient que M. [L] a manqué à l'obligation d'information et au devoir de conseil mis à sa charge par les articles L. 520-1 du code des assurances et L. 111-1 du code de la consommation, en lui indiquant que les sorties piste étaient bien couvertes par le contrat proposé ;

Que M. [L] affirme avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'article L. 520-1 du code des assurances, faisant valoir qu'il a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; à titre subsidiaire, il invoque la garantie de la société SERENIS ASSURANCES ;

Considérant que le seul document dans lequel le courtier a indiqué que les séances de roulage étaient couvertes par le contrat date du 18 mars 2010, soit une date postérieure à la souscription du contrat ;

Que M. [J] ne démontre pas que le courtier aurait manqué à ses obligations résultant des articles L.520-1 du code des assurances et L.111-1 du code de la consommation, dont les dispositions visent uniquement la période précontractuelle ;

Qu'il ne démontre pas, en particulier, avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande dirigée contre M. [L] ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'appelant de sa demande fondée sur ce texte ;

Considérant que, dans la mesure où aucune faute n'est retenue par la cour à l'encontre de l'assureur et du courtier, M. [J] doit être débouté de ses demandes de garantie dirigées contre ces deux parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant, condamne M. [J] à payer à la société SERENIS ASSURANCES et à M. [L] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [J] de sa demande fondée sur ce texte ;

Déboute M. [J] de ses demandes de garantie dirigées contre les intimés ;

Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/22696
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/22696 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;11.22696 ?
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