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06/02/2013 | FRANCE | N°12/01718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 février 2013, 12/01718


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 FEVRIER 2013



(n° 20 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01718



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL -





APPELANT





Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 14] (POLOGNE)

[Adress

e 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, postulant

assisté de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2013

(n° 20 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL -

APPELANT

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 14] (POLOGNE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, postulant

assisté de Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472, plaidant

INTIMEE

Madame [O] [R] divorcée [R]

née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 8]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assistée de Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER-ZORO, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [O] [S] et M. [G] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat préalable à leur mariage le [Date mariage 1] 1950 à Paris.

Par acte notarié du 13 avril 1992, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle, ce changement ayant été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 mars 2000.

Par jugement du 12 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce aux torts partagés, donné acte à Mme [S] qu'elle ne sollicitait pas de prestation compensatoire, déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire, ordonné la révocation des donations et avantages de toute nature entre les époux, ainsi que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement de ces chefs, a condamné M. [R] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire de 100 000 euros et une somme de 250 000 euros à titre d'avance sur la communauté.

La date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux a été fixée au 23 mars 2005.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 2 juillet 2010 par le notaire désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial .

Le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [S], a, par jugement du 10 janvier 2012 :

- rejeté l'irrégularité de procédure soulevée par M. [R],

- rejeté la demande de M. [R] concernant :

- les meubles et bijoux,

- les contrats Agipi,

- les coffres,

- les comptes bancaires,

- dit que les versements opérés par M. [R] en mai, juin et août 2005, génèrent un droit à récompense à son profit au titre des comptes post-communautaires,

- rejeté la demande de M. [R] concernant :

- les biens immobiliers,

- les prêts éventuellement consentis à des tiers,

- les pensions de guerre,

- l'attribution du bien situé à [Adresse 7],

- constaté qu'en l'état, Mme [S] ne forme aucune demande de provision complémentaire,

- confirmé le projet liquidatif de Me [K], notaire en date du 2 juillet 2010, sauf à y ajouter au bénéfice de M. [R] les versements de 5 000 euros qu'il a opérés en mai, juin et août 2005 au profit de Mme [S],

- renvoyé les parties devant le notaire pour finaliser le projet d'état liquidatif,

- débouté M. [R] et Mme [S] du surplus de leurs demandes et de celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais seront partagés par moitié entre les parties.

M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2012, il demande à la cour de :

- dire que l'acte établi en projet par Me [K], notaire, est manifestement incomplet, que son homologation ne saurait être décidée en l'état,

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que les versements opérés par M. [R] en mai, juin et août 2005, génèrent un droit à récompense à son profit au titre des comptes post-communautaires,

- dire cependant que ces versements s'élèvent à 9 000 euros et non 5 000 euros comme indiqué à tort,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il déboute l'intimée de sa demande de provision complémentaire,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il rejette ses autres demandes,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que l'acte de partage doit mentionner les soldes des comptes bancaires au 23 mars 2005,

- dire que les biens immobiliers doivent être évalués à la date la plus proche de l'acte de partage et que le bien de [H] sera retenu pour la somme de 300 000 euros eu égard au marché immobilier actuel,

- dire que l'acte de partage doit mentionner la valeur des actifs appréhendés (bijoux, meubles meublants, contenus des coffres) par Mme [S],

- faire injonction à cette dernière de communiquer le détail et la valorisation des biens appréhendés,

- dire que l'acte de partage doit mentionner les prêts consentis aux membres de la famille,

- dire que ces derniers étant situés sur la région de [Localité 12], il y a lieu d'attribuer la créance à Mme [S],

- dire que ses indemnités de guerre n'ont pas à figurer sur l'acte de partage et qu'il en est de même de sa retraite Agipi,

- dire qu'il justifie d'un intérêt particulier pour le bien de [H] qui lui sera dès lors attribué,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

Dans ses conclusions déposées le 3 décembre 2012 Mme [S] demande à la cour de :

- dire irrecevable et particulièrement mal fondé l'appel de M. [R],

- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2012.

Dans des 'conclusions récapitulatives contenant demande de révocation de clôture' déposées le 6 décembre 2012, Mme [S] demande à la cour de :

- écarter les écritures tardives de M. [R], communiquées le jour de l'ordonnance de clôture, ou rabattre l'ordonnance dans le respect du contradictoire,

- dire irrecevable et particulièrement mal fondé l'appel de M. [R],

- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du même code.

A l'audience du 19 décembre 2012, l'incident a été joint au fond.

SUR CE LA COUR,

sur la procédure

Considérant que M. [R] a conclu les 26 avril et 18 mai 2012, tandis que Mme [S] a conclu les 30 mai et 10 juillet 2012 ;

Qu'ils ont à nouveau conclu tous deux, le 3 décembre 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ;

Que, les conclusions de M. [R] ne contenant ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ;

Qu'il n'existe par ailleurs aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;

sur le fond

Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- sur le caractère incomplet de l'acte établi en projet par Me [K], notaire

Considérant que le tribunal, aux termes du jugement déféré, a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour finaliser le projet d'état liquidatif, de sorte que M. [R] ne peut arguer du caractère incomplet de cet acte ;

- sur les versements opérés par M. [R] en mai, juin et août 2005

Considérant que M. [R] soutient que ces versements s'élèvent à 9 000 euros et non 5 000 euros comme indiqué à tort dans le jugement ;

Considérant en effet que, dans le corps du jugement déféré, il est fait mention de trois versements en mai, juin et août 2005 de 3 000 euros chacun, alors que, dans le dispositif de la décision, il est fait mention des versements de 5 000 euros que M. [R] a opérés en mai, juin et août 2005 au profit de Mme [S] ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que les versements opérés par M. [R], au titre des comptes d'indivision post-communautaire, s'élèvent à 9 000 euros au total ;

- sur la demande de confirmation partielle du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de provision complémentaire

Considérant que les premiers juges, après avoir constaté dans la motivation de la décision que l'opposition de M. [R] au versement d'une provision de la part de Mme [S] était sans objet, 'aucune demande de provision complémentaire n'étant formulée à ce stade par Mme [S]', ont statué ainsi : 'constate qu'en l'état, Mme [S] ne forme aucune demande de provision complémentaire' ;

Que le jugement n'est pas critiqué de ce chef et doit donc être confirmé ;

- sur la mention des soldes des comptes bancaires au 23 mars 2005 et sur le fait que les biens immobiliers doivent être évalués à la date la plus proche de l'acte de partage

Considérant que ces demandes ne sont que le rappel des règles permettant les comptes, la liquidation et le partage et ne peuvent donner lieu à une décision de la cour à laquelle il n'est pas demandé de trancher une difficulté ;

- sur la valeur du bien de [H] et son attribution

Considérant que, alors que le notaire liquidateur a retenu une valeur de 326 250 euros, force est de constater que M. [R] ne fournit aucun élément sur la valeur de ce bien alors qu'il revendique que sa valeur soit fixée à '300 000 euros eu égard au marché immobilier actuel';

Que sa demande d'attribution de ce bien au motif de l'intérêt qu'il lui porte est dépourvue de fondement juridique, étant précisé toutefois que les parties, à tout moment, peuvent revenir à un partage amiable, si elles s'accordent sur ses modalités ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs ;

- sur les bijoux, les meubles meublants, le contenu des coffres

Considérant que, dès lors que, pas plus qu'en première instance, M. [R] ne démontre que Mme [S] aurait appréhendé des bijoux et des meubles dépendant de la communauté, ainsi que le contenu de coffres, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] à ce titre et de débouter celui-ci de sa demande d'injonction ;

- sur les prêts consentis aux membres de la famille

Considérant que ces prêts ont été consentis, selon l'appelant, en 1980 et en 2003 ;

Que ce dernier voudrait voir figurer les sommes prêtées dans l'acte de partage au motif que ces prêts n'auraient pas été remboursés et qu'ils 'augmentent nécessairement l'actif net de communauté, à charge pour les deux parties d'en récupérer le recouvrement';

Qu'il prétend que 'les bénéficiaires de ces prêts habitant sur [Localité 12], lieu de résidence actuel de Mme [S], c'est cette dernière qui doit être déclarée comme ayant l'attribution de la créance, ce que l'acte doit mentionner impérativement';

Considérant toutefois que, pas plus qu'en première instance, M. [R] ne démontre la réalité des prêts qu'il invoque ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur la retraite Agipi

Considérant que, en régime de communauté universelle, les arrérages d'une pension de retraite sont communs ;

Qu'en conséquence, la demande de M. [R] aux fins de voir dire que sa retraite Agipi, 'n'a pas à figurer sur l'acte de partage' est infondée dès lors que les fonds déposés sur les contrats Agipi constituent des fonds communs devant être portés à l'actif de la communauté ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur les indemnités de guerre

Considérant que, si une pension de guerre, destinée à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, présente un caractère exclusivement personnel et constitue un bien propre par nature, tout comme les arrérages de cette pension, M. [R] ne démontre pas que les indemnités relatives tant à cette pension qu'à sa retraite de combattant et aux indemnités allemandes n'ont pas été dépensées au cours de mariage, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;

- sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que l'appel formé par M. [R], étant reconnu partiellement fondé, la demande de dommages-intérêts de Mme [S] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions déposées le 3 décembre 2012 par M. [R],

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les versements opérés par M. [R] en mai, juin et août 2005 au profit de Mme [S],

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que les versements opérés par M. [R] en mai, juin et août 2005 au profit de Mme [S] s'élèvent à 9 000 euros au total,

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [S],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R], le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel,

Accorde à l'avocat de Mme [S] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/01718
Date de la décision : 06/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/01718 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-06;12.01718 ?
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