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06/02/2013 | FRANCE | N°12/01691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 février 2013, 12/01691


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 FEVRIER 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01691



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 7] - RG n° 07/06680





APPELANT



Monsieur [Z] [B] [U]

né lz [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (Sud VIE

TNAM)

[Adresse 5]

[Localité 14]



Représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J071, postulant

assisté de Me Françoise BASTIAN, avocat au barreau du VAL-DE-MAR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 7] - RG n° 07/06680

APPELANT

Monsieur [Z] [B] [U]

né lz [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (Sud VIETNAM)

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J071, postulant

assisté de Me Françoise BASTIAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 138, plaidant

INTIMEE

Madame [X] [P] [C] divorcée [U]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant

assistée de Me Isabelle KERBOURC'H-FRONTINI de la SCP PERALTA-LEQUERRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 098, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [Z] [U] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1972 sous le régime légal.

Par jugement du 13 mai 1977, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce.

M. [U] et Mme [C] ont toutefois repris la vie commune jusqu'en janvier 2001.

Par jugement d'adjudication du 6 octobre 1983, ils ont acquis un terrain situé [Adresse 5] et y ont fait édifier une maison.

Par jugement du 23 janvier 2009 confirmé, dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt du 26 mai 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [U] et Mme [C] sur le bien de [Localité 14],

- déclaré M. [U] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 19 juin 2002,

- ordonné une mesure d'expertise immobilière,

- débouté M. [U] d'une demande de dommages et intérêts,

- sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur l'éventuelle créance de M. [U] envers l'indivision.

Le 23 septembre 2009, M. [L] [T], expert désigné, a déposé son rapport.

Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- fixé à 466 000 euros la valeur de l'immeuble,

- 'dit que les droits des parties dans l'indivision sont de moitié pour chacun des coïndivisaires',

- fixé à 126 125,55 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] entre le 19 juin 2002 et le 31 décembre 2010, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 450 euros qui continuera d'être due à compter du 1er janvier 2011,

- déclaré M. [U] créancier envers l'indivision :

* d'une somme de 262 424 euros au titre de l'acquisition du terrain et de l'édification de la maison,

* d'une somme de 50 902,88 euros au titre des primes de l'assurance habitation et au titre de la taxe foncière entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2010 et au titre de la taxe d'habitation entre 1986 et 2001 inclus,

- dit qu'à défaut de règlement immédiat, au jour du partage, de la soulte due, il sera procédé à la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens, comprenant les frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leur part dans l'indivision.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal, rectifiant son précédent jugement, a remplacé 262 424 euros par 264 424 euros.

Par déclaration du 30 janvier 2012, M. [U] a interjeté appel du jugement du 22 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2012, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement prononcé le 22 novembre 2011 et rectifié le 13 mars 2012 en ce qu'il a :

* fixé à 466 000 euros la valeur de l'immeuble,

* 'dit que les droits des parties dans l'indivision sont de moitié pour chacun des coïndivisaires',

* déclaré celui-ci créancier envers l'indivision :

$gt; d'une somme de 264 424 euros au titre de l'acquisition du terrain et de l'édification de la maison,

$gt; d'une somme de 50 902,88 euros au titre des primes de l'assurance habitation et au titre de la taxe foncière entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2010 et au titre de la taxe d'habitation entre 1986 et 2001 inclus,

$gt; dit qu'à défaut de règlement immédiat, au jour du partage, de la soulte due, il sera procédé à la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

$gt; ordonné l'emploi des dépens, comprenant les frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leur part dans l'indivision,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- dire que la répartition de l'indemnité d'occupation doit être proportionnelle à la participation de chacun au financement de l'acquisition,

- en conséquence, juger que, Mme [C] n'ayant en rien financé l'opération immobilière, il ne doit aucune indemnité d'occupation depuis le 19 juin 2002,

- revaloriser au jour du partage ses créances envers l'indivision sur l'indice du coût de la construction publié par l'Insee,

- déclarer Mme [C] redevable envers I'indivision des sommes figurant sur les six comptes bancaires et d'épargne qu'elle s'est appropriées le 18 janvier 2001, date de son départ définitif du domicile familial,

- revaloriser lesdites sommes, jusqu'à la date du partage, des intérêts acquis postérieurement au 18 janvier 2001,

- déclarer Mme [C] mal fondée en son appel incident,

- prendre toutefois acte que Mme [C] reconnaît qu'il a une créance envers l'indivision au titre des taxes foncières et des cotisations d'assurance habitation réglées par lui depuis janvier 2001,

- pour le surplus, débouter Mme [C] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire et si la cour devait considérer qu'il n'appartenait plus au tribunal de grande instance de Créteil de statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle déposée par lui le 9 janvier 2012, rectifier le jugement rendu le 22 novembre 2011 quant au montant de sa créance envers l'indivision qui est de 264 424 euros et non pas de 262 424 euros,

- dans tous les cas, ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel, y compris des frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2012, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer M. [U] mal fondé en son appel,

- le débouter de toutes ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation, à l'indexation des créances et aux sommes figurant sur les six comptes bancaires et d'épargne ouverts à son nom,

- déclarer bien fondé son appel incident,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* 'dit que les droits des parties dans l'indivision sont de moitié pour chacun des coïndivisaires',

* fixé à 126 125,55 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] entre le 19 juin 2002 et le 31 décembre 2010, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 450 euros qui continuera d'être due à compter du 1er janvier 2011,

* dit qu'à défaut de règlement immédiat, au jour du partage, de la soulte due, il sera procédé à la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères,

* ordonné l'emploi des dépens, comprenant les frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants en proportion de leur part dans l'indivision,

- fixer à 477 000 euros la valeur du bien indivis,

- juger que M. [U] n'est pas créancier envers l'indivision :

* au titre de l'acquisition du terrain et de l'édification de la maison

* au titre des primes de l'assurance habitation et au titre de la taxe foncière entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2010 et au titre de la taxe d'habitation entre 1986 et 2001 inclus,

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît que M. [U] a une créance envers l'indivision au titre des taxes foncières et des cotisations de l'assurance habitation réglées par lui depuis janvier 2001, mais seulement pour la valeur nominale de ces règlements,

- ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel, y compris des frais de la mesure d'expertise, en frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

- sur la valeur de l'immeuble indivis

Considérant que, dans son rapport déposé le 23 septembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet de critiques, M. [L] [T], expert judiciaire, a évalué le bien indivis à 466 000 euros ;

Que le tribunal a retenu la valeur proposée par l'expert ;

Considérant que, comme devant le tribunal, Mme [C] demande à voir porter à 477 000 euros la valeur de l'immeuble en faisant état de mutations intervenues entre avril 2010 et avril 2011 ;

Mais considérant que l'attestation du notaire versée aux débats par elle et fondée sur la base Bien, selon laquelle 'les maisons de 5-6 pièces dans un rayon de 500 mètres autour du pavillon concerné se sont vendues, depuis un an, entre 442.000 et 550.000 Euros et [...] la moyenne est de 477.000 Euros environ', outre qu'elle se borne à retenir une valeur du bien litigieux à partir d'une moyenne, est insuffisante à remettre en cause les conclusions claires, précises et circonstanciées de l'expert judiciaire qui a tenu compte de toutes les caractéristiques du bien et de sept éléments de comparaison pertinents ;

Que, par ailleurs, Mme [C] ne démontre pas que, depuis la décision du tribunal, la valeur de l'immeuble se serait modifiée ;

Qu'il y a lieu conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 466 000 euros la valeur du bien indivis ;

- sur les droits des parties dans l'immeuble

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a 'dit que les droits des parties dans l'indivision sont de moitié pour chacun des coïndivisaires' ;

- sur la licitation de l'immeuble

Considérant que le jugement n'est pas davantage critiqué en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement immédiat, au jour du partage, de la soulte due, il sera procédé à la licitation du bien indivis à la barre du tribunal sur une mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de la moitié à défaut d'enchères ;

- sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [U] demande à voir juger que, Mme [C] n'ayant en rien financé l'opération immobilière, il ne doit aucune indemnité d'occupation depuis le 19 juin 2002 ;

Mais considérant que, par jugement rendu le 23 janvier 2009 et passé en force de chose jugée, M. [U] a été déclaré redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 19 juin 2002, de sorte que sa demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en tout état de cause, dès lors que les parties ont des droits indivis dans l'immeuble à concurrence de moitié chacun et que M. [U] occupe l'immeuble à titre privatif et exclusif depuis le 19 juin 2002, la demande formée par celui-ci est dépourvue de tout fondement ;

Considérant par ailleurs que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a, au vu du rapport d'expertise judiciaire, fixé à 126 125,55 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] entre le 19 juin 2002 et le 31 décembre 2010, sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 450 euros qui continuera d'être due à compter du 1er janvier 2011 ;

- sur les créances de M. [U] envers l'indivision

Considérant que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux ; que, notamment, le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants constitue une dépense de la vie courante ; que l'enrichissement sans cause ne peut être retenu lorsque le financement d'acquisitions trouve sa contrepartie dans les avantages retirés de la vie commune et en constituant la cause ;

Considérant en l'espèce qu'à supposer que M. [U] ait, comme il le prétend, financé l'intégralité du prix d'acquisition du terrain indivis et du coût des travaux d'édification de la maison indivise, ce qui n'est pas suffisamment démontré, alors que Mme [C], qui a pourvu à l'éducation des trois enfants communs nés respectivement en 1972, 1973 et 1975, justifie, par la production d'un relevé de carrière établi en 2007 par la caisse nationale d'assurance vieillesse, avoir bénéficié de salaires, certes modestes, entre 1978 et 1996, excepté pour les années 1992 à 1994, le financement allégué par M. [U] doit être considéré comme trouvant sa contrepartie dans les avantages qu'il a retirés d'une vie commune ayant duré, après le divorce des époux, plus de vingt-trois ans et qui en ont constitué la cause, de sorte que celui-ci ne peut prétendre à une quelconque indemnité à ce titre ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, M. [U] ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour les impositions et les primes de l'assurance habitation afférentes au bien indivis et réglées au cours de la vie commune ;

Considérant en revanche, alors que Mme [C] ne s'y oppose d'ailleurs pas, qu'il y a lieu de déclarer l'indivision redevable envers M. [U] de la taxe foncière et des primes de l'assurance habitation réglées par lui postérieurement à la vie commune (soit après le mois de janvier 2001), lesquelles constituent des dépenses tendant à la conservation de l'immeuble indivis ;

Considérant que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

- sur les sommes figurant sur des comptes bancaires

Considérant que M. [U] demande à la cour de déclarer Mme [C] redevable envers I'indivision des sommes figurant sur les six comptes bancaires et d'épargne qu'elle s'est appropriées le 18 janvier 2001, date de son départ définitif du domicile familial ;

Mais considérant que, s'agissant du compte joint ouvert dans les livres du Crédit agricole, il n'est aucunement démontré que Mme [C] ait procédé, le 16 janvier 2001, au retrait litigieux de la somme de 3 000 francs ;

Que, s'agissant des autres comptes, tous ouverts au nom de Mme [C], à supposer qu'ils aient été exclusivement alimentés par des salaires de M. [U], il ne saurait en être déduit ipso facto, d'une part, une appropriation par Mme [C] des sommes y figurant lors de son départ du domicile familial, d'autre part, une obligation à la charge de celle-ci de restituer ces sommes, lesquelles étaient censées lui appartenir ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré M. [U] créancier envers l'indivision :

* d'une somme de 262 424 euros au titre de l'acquisition du terrain et de l'édification de la maison,

* d'une somme de 50 902,88 euros au titre des primes de l'assurance habitation et au titre de la taxe foncière entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2010 et au titre de la taxe d'habitation entre 1986 et 2001 inclus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare l'indivision redevable envers M. [U] de la taxe foncière et des primes de l'assurance habitation afférentes au bien indivis et réglées par lui postérieurement à janvier 2001,

Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/01691
Date de la décision : 06/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/01691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-06;12.01691 ?
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