Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15848
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 18 - RG n° 1110001037
APPELANTE
Madame [R] [I] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) avocats au barreau de PARIS, toque : L0020
ASSISTEE DE Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G577
INTIMÉE
Madame [Y] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPRÉSENTÉE PAR la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) avocats au barreau de PARIS, toque : K0148
ASSISTEE DE Me Giuseppe GUIDARA avocat au barreau de PARIS, toque : A0466
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Mme [J] est propriétaire d'un appartement d'une pièce principale dépendant du rez-de-chaussée d'un immeuble situé à [Adresse 8], occupé par Mme [D], laquelle est gardienne de l'immeuble et disposait comme telle, à la date de l'assignation, d'un logement de fonction constituée par la loge de concierge située en face des lieux en litige.
Le 3 septembre 2010, Mme [D] a assigné Mme [J] devant le tribunal d'instance afin de voir déclarer nul un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 22 juillet 2010 et de voir constater qu'elle bénéficie d'un titre d'occupation.
Par jugement du 8 juin 2011, le tribunal d'instance de Paris (18e arrondissement) :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du commandement de quitter les lieux,
- a constaté que Mme [D] occupe les lieux en vertu d'un bail verbal,
- a dit que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 'moyennant' un loyer trimestriel de 231, 86 euros charges comprises à compter du jugement,
- a rejeté 'pour le surplus',
- condamné Mme [J] à payer à Mme [D] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 27 novembre 2012, Mme [J] demande à la cour, réformant partiellement le jugement, de constater que Mme [D] n'a pas la qualité de locataire, d'ordonner en tant que de besoin son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance du commissaire de police et la force publique si besoin est, de la condamner à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt jusqu'à leur libération complète, d'ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Mme [D], de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 660 euros par mois à compter du 15 décembre 2010 et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 novembre 2012, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR :
Considérant que par jugement du 17 décembre 1981 signifié le 26 mars 1982 et devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Paris (18e arrondissement) a déclaré valable le congé signifié par Mme [J] (alors [I]) à M. et Mme [D] le 21 avril 1980 pour le 1er novembre 1980, leur a accordé un délai de douze mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux et a autorisé leur expulsion ainsi que la séquestration du mobilier à défaut de départ volontaire à l'issue du délai de grâce ;
Considérant que par lettre du 15 avril 1983 adressée au conseil de Mme [J], Mme [D] a demandé à être autorisée à rester dans les lieux jusqu'à la majorité de son plus jeune fils, ou à défaut, a proposé d'acheter le logement ;
Que par lettre du 30 juin 1983, le conseil de Mme [J] a informé le syndic de l'immeuble que celle-ci refusait les propositions de Mme [D] et lui a demandé de rechercher 'une solution comportant l'aménagement d'un départ volontaire de Monsieur et Madame [D]' ;
Que par acte d'huissier de justice du 9 août 1983, Mme [J] (alors [I]) a assigné M. et Mme [D], ainsi que le syndic, devant le juge des référés pour voir ordonner l'expulsion ;
Que le 22 juillet 2010, Mme [J] a signifié à M. et Mme [D] le commandement de quitter les lieux dont cette dernière a contesté la validité ;
Considérant que pour soutenir qu'elle bénéficie d'un titre d'occupation, Mme [D] fait valoir que Mme [J] est tenue d'exécuter l'engagement contracté par le syndic, lequel agissant en vertu d'un mandat apparent auquel Mme [D] a légitimement cru, a, en encaissant durant vingt-sept ans des loyers pour lesquels il a donné quittances et sans qu'aucune mesure d'exécution ne soit poursuivie, conclu un nouveau bail, verbal, au profit de l'intéressée, Mme [J] ayant renoncé à exécuter le jugement de 1981 ;
Mais considérant qu'à supposer établi que Mme [J] aurait renoncé à poursuivre l'expulsion du seul fait, par là-même équivoque, de son inaction entre 1983 et 2010, il ne peut en être déduit qu'un nouveau bail s'est formé entre les parties, la conclusion d'un contrat supposant l'échange des consentements ;
Que si une personne peut, même en l'absence de faute, être engagée sur le fondement d'un mandat apparent c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;
Considérant que Mme [D] fait valoir que le désintérêt pour son bien manifesté par Mme [J] pendant vingt-sept ans et le fait que le syndic a agi dans son intérêt en affectant les versements qu'elle effectuait au paiement des charges de copropriété l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ;
Mais considérant que les quittances de 'loyer' délivrées par le syndic à Mme [D] l'ont été, soit, entre 1982 et 1983, époque au cours de laquelle ont été signifiés le jugement et l'assignation devant le juge des référés, sous la réserve des droits du propriétaire, soit, à partir de 1984 et jusqu'en 2006, sous la réserve qu'elles ne pouvaient valoir que comme reçus d'indemnité d'occupation au cas où l'occupant n'aurait pas de titre régulier ou aurait reçu congé ; qu'après 2006, il n'est produit qu'une seule quittance, pour le 1er trimestre 2010 (pièce n° 134 de Mme [D]), qui contient une réserve alors inopérante, prise d'instances judiciaires en cours ;
Que pour la période de 2006 à 2010 (excepté la pièce n° 134), Mme [D] ne produit aucune quittance mais seulement des avis d'échéances ;
Considérant que l'absence partielle de quittances et les réserves contenues dans celles qui ont été émises jusqu'en 2006, le contexte précédemment décrit dont il ressort que le conflit opposant les parties est devenu un contentieux judiciaire que Mme [D] a perdu, l'intention de Mme [J] dernièrement exprimée en 1983, et connue de Mme [D], de la voir quitter les lieux, le silence même de Mme [J] et le fait que Mme [D] ne pouvait ignorer le caractère équivoque de la position du syndic, censé agir certes dans l'intérêt de Mme [J] en tant que prétendu mandataire mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires en tant qu'employeur de la gardienne, ces intérêts ne se confondant pas nécessairement, sont autant de circonstances qui auraient dû conduire Mme [D] à vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire ;
Qu'il s'ensuit que Mme [D] ne prouvant pas le caractère légitime de sa croyance, elle est, pour ce seul motif, mal fondée à invoquer à son profit les effets d'un mandat apparent du syndic dont il résulterait que Mme [J], renonçant à l'exécution du jugement de 1981, lui aurait consenti un bail verbal ; qu'elle sera déboutée de sa demande tendant à voir constater qu'elle bénéficie d'un bail verbal ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant qu'en l'absence de reconduction du bail résilié en 1980 par l'effet du congé et à défaut de bail verbal, Mme [D] est dépourvu de titre locatif ;
Considérant que Mme [J] dispose d'un titre l'autorisant à expulser et à séquestrer les meubles (jugement du 17 décembre 1981) et d'un titre disant régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juillet 2010 (arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2012) ; que l'exécution forcée du jugement ordonnant l'expulsion ayant commencé, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Mme [J] tendant à voir ordonner l'expulsion ni sur sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à quitter les lieux sous astreinte ni sur celle tendant à voir ordonner la séquestration des meubles ;
Considérant qu'il résulte des motifs des conclusions de Mme [J] que sa demande relative à l'indemnité d'occupation est subsidiaire, au cas où 'un bail de droit commun serait reconnu' et déclaré nul ou résilié ; que tel n'étant pas le cas, la cour n'a pas à statuer sur cette demande ;
Considérant que Mme [D] ne prouve pas que Mme [J] a commis une faute, voire une faute susceptible de dégénérer en abus en agissant en justice ; qu'elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celle statuant sur la compétence ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :
Déboute Mme [D] de sa demande tendant à voir constater qu'elle bénéficie d'un bail verbal ;
Constate que Mme [D] occupe les lieux sans titre locatif ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir ordonner l'expulsion, condamner Mme [D] à quitter les lieux sous astreinte, ordonner la séquestration des meubles et condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Déboute Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT