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05/02/2013 | FRANCE | N°10/17420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 février 2013, 10/17420


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17420



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1110000128





APPELANTE



- S.A. PREDICA

représentée par son Directeur Général

[Adresse 5]

[Localit

é 6]



représentée par Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASOde la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT avocat au barreau de PARIS, toque : D1590







INTIMES



- Madame [S] [X] épouse [V]

[Adresse 3]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17420

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1110000128

APPELANTE

- S.A. PREDICA

représentée par son Directeur Général

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASOde la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

INTIMES

- Madame [S] [X] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

- Monsieur [M] [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistés de Me Van VU NGOC du CABINET ALAIN LABERIBEavocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E1217

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

[N] [X] avait adhéré le 10 février 2000 sous le n° DA0038398P au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « LIONVIE ACTIONS » exprimé en unités de compte souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société Les Assurances Fédérales-Vie, aujourd'hui PREDICA.

A la suite du décès de [N] [X], survenu le [Date décès 1] 2008, la société PREDICA a adressé à ses quatre enfants, désignés comme bénéficiaires, une somme de 8 134,26 euros chacun, mais deux d'entre eux, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] épouse [V] (consorts [X]), ont contesté ce montant au regard des dispositions contractuelles définissant la garantie minimale en cas de décès.

N'ayant pas obtenu de suite favorable à leurs réclamations, les consorts [X] ont par actes des 19 et 26 janvier 2010 fait assigner les sociétés PREDICA et LCL LE CREDIT LYONNAIS devant le tribunal d'instance du XV ème ardt de Paris.

Par jugement rendu le 7 juillet 2010, cette juridiction a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté les demandes dirigées contre la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, condamné la société PREDICA à payer aux consorts [X] la somme de 3 680,66 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2008 jusqu'au 19 novembre 2008, puis avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 20 novembre 2008 jusqu'au 19 janvier 2009, puis avec intérêts au double du taux légal à compter du 20 janvier 2009, et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens, en rejetant les autres demandes.

La société PREDICA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, juger qu'elle a correctement appliqué les stipulations du contrat en versant la somme de 32 537,02 euros aux enfants [X], en conséquence débouter les consorts [X] de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2012, les consorts [X] prient la cour de confirmer le jugement et de condamner la société PREDICA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, la société PREDICA reproche au tribunal d'avoir, sous couvert d'interprétation, dénaturé les clauses du contrat et jugé que la garantie minimale décès correspondait à l'épargne investie, même desinvestie, en introduisant une distinction, qui n'est pas opérée par l'article 6 des conditions générales, entre les unités de compte désinvesties par rachats, qui ne seraient pas garanties, et celles désinvesties par arbitrages sortants, qui le seraient, alors même que les unités de compte garanties sont celles sur lesquelles le contrat est investi au jour du décès, date à laquelle la garantie est due ;

Considérant que les consorts [X] répliquent que la garantie minimale prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat implique la prise en compte de l'épargne investie sur chaque support, y compris ceux qui se trouvent vides d'unités de compte au jour du décès, que leur père a investi sur tous les supports, déduction faite des rachats partiels et des arbitrages sortants, une somme totale de 47 259,66 euros, et que la société PREDICA n'ayant pris en compte pour le calcul de la garantie que le support Actions 50, reste devoir la somme de 14 722,64 euros, soit 3 680,66 euros pour chacun des bénéficiaires, au titre de l'épargne investie sur les autres supports ; qu'ils se prévalent en tout état de cause des dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;

Considérant que l'article 1 des conditions générales du contrat stipule que les garanties « sont exprimées en unités de compte», que l'assureur s'engage notamment à « verser, en cas de décès, la contre-valeur en franc français des unités de compte acquises à la date du décès, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) » et que le « contrat comporte une garantie minimale en cas de décès avant 78 ans.....: pour chacun des supports, la contre-valeur en franc français des unités de compte acquises à la date du décès ne pourra en aucun cas être inférieure à la garantie minimale décrite à l'article 6 » ;

Que selon l'article 6, « En cas de décès avant 78 ans......le (ou les) bénéficiaire(s) désigné(s) recevront la contre-valeur en franc français des unités de compte acquises à la date du décès. Celle-ci ne pourra être inférieure à » l'épargne « investie (versements hors frais et arbitrages entrants) sur chaque support, déduction faite des éventuels rachats partiels et arbitrages sortants » ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions claires et précises, ne nécessitant dès lors aucune interprétation, que la garantie prévue à l'article 1 étant due en cas de décès et libellée en unités de comptes, le capital que l'assureur s'est obligé à verser au(x) bénéficiaire(s) correspond à la contre-valeur en euros des unités de compte affectées aux supports sur lesquels les versements effectués par l'adhérent-assuré sont investis au jour du décès, date à laquelle la garantie est due ;

Que la garantie minimale prévue par l'article 6 en cas de décès de l'adhérent-assuré avant 78 ans, ce qui est le cas en l'espèce, complémentaire à celle prévue à l'article 1, ne peut de la même façon être évaluée qu'au regard de l'épargne investie sur les supports du contrat tels qu'existant au jour du décès et non sur la totalité des supports sur lesquelles l'adhérent-assuré a pu, durant la vie du contrat, verser des fonds ultérieurement désinvestis par rachats ou arbitrages sortants, et au titre desquels il n'existe plus de garantie ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en versant aux bénéficiaires du contrat auquel [N] [X] avait adhéré une somme 32 537,02 euros, correspondant pour 24 153,13 euros à la valeur dudit contrat au jour du décès calculée sur la base de 1 381,7578 parts d'une valeur de 17,48 euros du support Action 50, seul investi au jour du décès, et pour 8 383,89 euros à la garantie minimale décès complémentaire, correspondant à la différence entre la somme initialement investie dans ces unités de compte de 32 537,02 euros et la valeur du contrat, la société PREDICA a satisfait à ses obligations contractuelles ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts [X] de leurs demandes ;

Considérant que la solution du litige conduit à condamner les consorts [X] aux entiers dépens et à payer à la société PREDICA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur [M] [X] et Madame [S] [X] épouse [V] de leurs demandes,

Les condamne in solidum à payer une somme de 2 000 euros à la société PREDICA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/17420
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/17420 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;10.17420 ?
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