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05/02/2013 | FRANCE | N°09/19716

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 février 2013, 09/19716


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 FEVRIER 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19716



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13624





APPELANTE



- INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

représentée par son Pré

sident

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Antoine VALERY avocat plai...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 FEVRIER 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13624

APPELANTE

- INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

représentée par son Président

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0056

assistée de Me Antoine VALERY avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R180

INTIMEE

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie Ann LAFOY de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

PARTIE INTERVENANTE

- ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Claire MATHURIN de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * *

Par décision définitive du 3 juin 2004 du tribunal de grande instance de PARIS, la CAISSE NATIONALE de PRÉVOYANCE du BÂTIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (BTP PRÉVOYANCE) a été condamnée à payer à Mme [D] divorcée [L] le capital dû au titre du régime de prévoyance dont son époux était participant.

Non satisfaite de la somme versée de 85 894,04 euros, Mme [L] a, par acte du 18 septembre 2006, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la BTP PRÉVOYANCE afin d'obtenir la somme complémentaire de 54 865,96 euros.

Par jugement du 25 juin 2009, cette juridiction a fait droit à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et condamné, en outre, BTP PRÉVOYANCE à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant prononcée.

Par déclaration du 17 septembre 2009, BTP PRÉVOYANCE a fait appel de cette décision et, par acte d'huissier du 12 janvier 2010, a assigné en intervention forcée L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (APFPA).

Dans ses dernières écritures du 30 novembre 2012, BTP PREVOYANCE sollicite l'infirmation du jugement, que la cour déclare la demande de Mme [L] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée, celle-ci devant lui restituer la somme de 56 365,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2009 à hauteur de 54 865,96 euros et du 3 novembre 2009 à hauteur de 1 500 euros, outre à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Très subsidiairement, elle sollicite la garantie de l'AFPA.

Par dernières conclusions du 18 avril 2012, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à fixer le point de départ des intérêts au 3 juin 2004 sur la somme de 54 865,96 euros, à ordonner leur capitalisation et à dire que ces intérêts seront majorés de 5 points après deux mois suivant le moment où la décision du 3 juin 2004 est devenue définitive. Il est, en outre, sollicité la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2011, l'AFPA demande que son intervention forcée soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, que la cour constate le défaut de qualité à agir de la BTP PRÉVOYANCE et la mette hors de cause. En tout état de cause, il est demandé le débouté de l'appel en garantie et la condamnation de BTP PRÉVOYANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de la demande de Mme [L]

Considérant qu'au soutien de son appel, la BTP PRÉVOYANCE avance que la demande de Mme [L] se heurte à la force de la chose jugée du jugement du 3 juin 2004;

Considérant que Mme [L] répond que la totalité de ses droits et notamment le montant du capital dû n'ayant pas été fixé par le jugement du 3 juin 2004, il n'y a pas force de chose jugée ;

Considérant, en effet, que le dispositif de la décision précitée n'ayant pas statué sur le montant du capital dû, il ne saurait être soutenu que la présente demande se heurte à la force jugée de ce jugement ;

Sur le bien fondé de la demande :

-capital dû

Considérant que la BTP PRÉVOYANCE fait valoir que seule la convention qu'elle a conclue avec l'AFPA lui est opposable et que c'est à l'AFPA de veiller à ce que ses salariés bénéficient du minimum de niveau de garantie que prévoit la convention collective nationale ;

Considérant que Mme [L] réplique que c'est la convention nationale des organismes de formation qui doit s'appliquer notamment parce qu'en cas de conventions multiples, il convient d'appliquer le texte le plus favorable au salarié, qu'au demeurant BTP PRÉVOYANCE était tenue par ses statuts de respecter pour les cadres les accords de branche et donc la convention collective nationale ;

Mais considérant que pour rapporter la preuve de ce que la convention collective nationale des organismes de formation serait applicable au personnel cadre de l'AFPA, Mme [L] produit un courrier du 9 août 2002 de cet organisme lui 'confirmant que c'est effectivement dans le cadre du régime de prévoyance, auquel l'AFPA adhère pour ses salariés auprès de la CNPBTPIC (devenue BTP PRÉVOYANCE) que M. [L] a rempli, au moment de son engagement à l'AFPA, un bulletin d'adhésion', qu'il ne saurait, cependant, être déduit de ce courrier que la convention collective nationale est applicable en l'espèce dès lors qu'il ne résulte pas des documents aux débats que le régime de prévoyance auquel se réfère ce courrier est celui mis en oeuvre dans le cadre de ladite convention nationale ;

Considérant, au contraire, qu'il résulte des pièces produites que l'AFPA, qui est un organisme chargé d'une mission de service public et doté d'un statut réglementaire, voit ses rapports avec ses salariés exclusivement régis par un accord collectif du 4 juillet 1996, dont l'article 85 prévoit qu'il est exclusif de toute autre référence conventionnelle de branche, que c'est donc dans ce cadre qu'il lui est fait obligation d'organiser un régime de prévoyance au profit de ses salariés, régime dont elle a confié la mise en oeuvre à BTP PRÉVOYANCE ;

Considérant, par ailleurs, que le fait que cette institution de prévoyance ait, en vertu de ses statuts, pour mission de mettre en oeuvre des accords de branche ne permet pas de dire qu'elle serait chargée de la mise en oeuvre de la convention nationale collective précitée, qu'il apparaît, au contraire, des éléments versés aux débats que c'est le GNP-INPC, auquel l'AFPA n'adhère pas, qui s'est vu confier cette tache ;

Considérant, enfin, que seul l'accord collectif du 4 juillet 1996 étant applicable à l'AFPA en matière de régime de prévoyance, il ne peut être soutenu qu'il y a pluralité de conventions applicables et que la convention collective nationale doit s'appliquer comme étant plus favorable ;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé ;

Considérant que cette infirmation emportant de plein droit restitution des sommes versées, il y a lieu de déclarer sans objet la demande à cette fin de BTP PRÉVOYANCE ;

Sur l'appel en garantie de BTP PRÉVOYANCE à l'encontre de l'AFPA

Considérant, en conséquence de l'infirmation, qu'il convient de déclarer l'appel en garantie de BTP PREVOYANCE à l'encontre de l'AFPA sans objet ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [L] à payer à BTP PRÉVOYANCE la somme de 1 500 euros et la BTP PRÉVOYANCE à une somme identique à l'AFPA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [L] de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [L] de ses demandes,

Dit sans objet la demande de restitution de BTP PRÉVOYANCE ainsi que son appel en garantie,

Condamne Mme [L] à payer à BTP PRÉVOYANCE la somme de 1 500 euros et la BTP PRÉVOYANCE une somme identique à l'AFPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel de BTP PRÉVOYANCE et BTP PRÉVOYANCE aux dépens de l'AFPA et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/19716
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/19716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;09.19716 ?
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