Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07255
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2012 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 11/06221
APPELANTE:
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/035726 du 29/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représentée par la SELARL LIBERLEX (Me Bérengère MOULIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : B0156)
assistée de Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 156, plaidant pour la SELARL LIBERLEX
INTIME:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assisté par Maître Marina LESIEUR, avocat au barreau de PARIS, toque R 123, plaidant pour la SCP BURGOT-CHAUVET ET ASSOCIES et substituant Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, Présidente de Chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Le docteur [I] a été désigné par la Caisse primaire d'assurances maladie de Seine Saint Denis en qualité d'expert psychiatre, chargé de déterminer si les troubles présentés par Mme [V] étaient en lien de causalité avec un accident de trajet dont elle a été victime le 25 novembre 2000.
Faisant grief au docteur [I] de lui avoir fait perdre une chance d'être couverte au titre du risque accident de travail en modifiant d'initiative ses premières conclusions du 20 août 2002 qui lui étaient favorables pour rendre un rapport de rejet le 30 septembre suivant, Mme [V] a introduit le 5 avril 2011 une action devant le tribunal de grande instance de Paris afin de rechercher la responsabilité du docteur [I] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge de la mise en état a dit que le docteur [I] était intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, a dit que le juge judiciaire était incompétent pour statuer sur la demande de Mme [V], a renvoyé en conséquence celle-ci à mieux se pourvoir et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance et demande, aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives et d'incident déposées le 21 décembre 2012, d'enjoindre au docteur [I] de verser l'original de la pièce numéro 9 intitulée 'lettre adressée le 18 septembre 2002 au docteur [I] par le docteur [U] [J]' ainsi que l'intégralité de son rapport établi le 12 août 2002 préalablement aux conclusions du 20 août, d'infirmer l'ordonnance, de dire que le juge judiciaire est compétent, d'évoquer l'affaire au fond et de prononcer la condamnation du docteur [I] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2012, le docteur [I] demande de confirmer l'ordonnance et de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si la cour estimait que la juridiction judiciaire est compétente, elle s'oppose à l'évocation du dossier au fond, entendant que Mme [V] soit invitée dans cette hypothèse à faire rétablir la procédure devant le tribunal de grande instance.
Plus subsidiairement encore, elle demande de dire qu'aucune faute n'est établie à son encontre, pas plus qu'un préjudice en lien avec la façon dont il a rempli sa mission, de débouter en conséquence Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de communication de pièces formulée par conclusions déposées le jour de la clôture de l'instruction du dossier sera rejetée, comme inopérante en raison de sa présentation tardive, et inutile s'agissant de pièces qui concernent le fond du litige ayant trait à l'évolution des conclusions expertales qualifiée de fautive. En outre, le rapport du 12 août 2002 se trouve bien produit dans son intégralité en pièce 5 de la communication du docteur [I].
Le docteur [I], psychiatre des hôpitaux, désigné par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans le cadre de la procédure d'expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est bien intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public, ainsi que le confirme une lettre du président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Val d'Oise du 29 août 2011. Dès lors, l'action en responsabilité dirigée à son encontre ressortit au juge administratif, sauf en cas de faute personnelle alléguée à l'origine du dommage invoqué.
Pour caractériser une telle faute, Mme [V] invoque la rédaction par l'expert de deux rapports successifs contradictoires, circonstance qui selon sa thèse ne peut avoir d'autre explication que de répondre aux sollicitations de la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais, elle ne démontre pas que l'irrégularité alléguée dans l'accomplissement de la mission ait poursuivi une intention de lui nuire ou revêtu une gravité telle qu'elle soit révélatrice d'un manquement volontaire et inexcusable aux obligations professionnelles et déontologiques de l'expert. Le premier juge a exactement relevé que les conclusions de l'expert n'étaient pas en contradiction manifeste, le second rapport étant seulement plus abouti. La modification dénoncée s'analyse davantage comme un complément apporté aux premières conclusions de l'expert, alors exprimées sur un mode dubitatif, se prononçant 'dans l'état actuel' et 'pour l'instant', pour formuler dans le second rapport une opinion plus précise, fondée sur une description plus exhaustive des antécédents pathologiques de la patiente lors d'un séjour à l'hôpital [S] [H] en mai 1994 et août 1996.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune faute personnelle détachable du service n'était démontrée.
En conséquence, l'ordonnance qui a écarté la compétence du juge judiciaire sera confirmée.
Il est équitable de compenser à hauteur de 500 euros les frais non compris dans les dépens que l'intimé a été contraint d'exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de communication de pièces de Mme [V],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne Mme [V] aux dépens qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser au docteur [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT