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01/02/2013 | FRANCE | N°11/14828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 février 2013, 11/14828


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 1 er FÉVRIER 2013



(n°2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14828



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/01116



APPELANT:



Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Maître

Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

assisté de Maître Olivier PAULHAN de la SELARL PAULHAN & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0196)



INTIMÉE:



S.A. SEYNAEVE TE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 1 er FÉVRIER 2013

(n°2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14828

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/01116

APPELANT:

Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

assisté de Maître Olivier PAULHAN de la SELARL PAULHAN & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0196)

INTIMÉE:

S.A. SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V.

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1] (PAYS BAS)

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Maître Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, (avocats au barreau de PARIS, toque : K0105)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [J] [D] ayant été préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

M [I] a contracté en 2006 auprès de la société UBS FRANCE un prêt d'un montant de 400 000 euros destiné à alimenter le compte courant de la société ATONIS dont il était le président et actionnaire majoritaire.

Le 29 mai 2006 il a cédé à la société SEYNAVE TEXTILE HOLDING (STH) également actionnaire de la société ATONIS 16 245 actions et une partie de son compte courant d'associé à hauteur de 541.623, 89 euros moyennant le prix de deux euros, ce qui laissait subsister un solde de compte courant d'un montant de 400 000 euros correspondant à l'emprunt contracté auprès de la banque UBS.

La société STH devenue actionnaire majoritaire de la société ATONIS lui a consenti un prêt de ce montant destiné au remboursement du prêt bancaire et les fonds ont été remis le 13 juin 2006.

En garantie de cet emprunt, M [I] a consenti au profit de la société STH une hypothèque de 2ème rang, derrière UBS sur un bien immobilier situé à [Localité 6] dont l'inscription devait intervenir au plus tard le 30 juin 2007 et la radiation de celle d'UBS au plus tard le 31 juillet 2007 sous peine de déchéance du terme.

La convention précisait qu'il s'engageait à ne pas demander le remboursement du compte courant de 400 000 euros détenu dans les comptes de la société ATONIS sans avoir préalablement obtenu l'accord express et écrit de STH qui est devenu l'unique associé de la société ATONIS le 13 avril 2007.

La société ATONIS a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2009 et la société STH a mis en oeuvre la clause de déchéance du terme et a mis en demeure M [I] de rembourser la somme de 400 000 euros.

Par jugement en date du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de M [I] tendant à la nullité du prêt et à sa requalification en cession de créance ainsi que sa demande en dommages-intérêts et l'a condamné à payer à la société STH la somme principale de 60 000 euros compte tenu de la contradiction entre le montant énoncé du prêt et l'obligation de remboursement de mensualités de 500 euros pendant dix ans, le cantonnement du remboursement s'expliquant par la contrepartie supplémentaire que constituait l'accord de M [I] de ne pas solliciter le remboursement de son compte courant dans la société ATONIS dont STH était devenue l'associé majoritaire.

Par déclaration en date du 4 août 2011 M [I] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 2 novembre 2011 demande à la cour de :

-Requalifier la prétendue convention de prêt en convention de cession de compte courant,

-Constater que la somme de 400 000 euros versée par la société STH à M [I] constitue le prix de cession de son compte courant d'égal montant,

-Débouter la société STH de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

-Constater que le compte courant de M [I] laissé au profit de la société STH dans la société ATONIS constitue la contre partie du prêt;

A titre infiniment subsidiaire,

-Différer de deux années et limiter l'obligation de remboursement de M [I] au titre de la convention de prêt au montant des mensualités échues et à la somme mensuelle de 500 euros dans la limite de la somme de 60 000 euros,

En tout état de cause,

-Condamner la société STH à lui verser la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de remboursement immédiat de son compte courant d'associé,

-Condamner la société STH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société STH aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que:

-l'intention des parties était de conclure une convention de cession de compte courant d'associé

- au lieu d'obtenir le remboursement de son compte courant auprès de la société ATONIS afin de rembourser le crédit souscrit auprès d'UBS il a bénéficié de ce remboursement de la part de la société STH qui n' a cependant pas augmenté son compte courant à due concurrence, alors qu'en lui cédant une partie de son compte courant à hauteur de 541 623,89 euros pour un euro, il entendait lui céder sa créance en compte courant d'un montant total de 941 623,89 euros pour la somme de 400 000 euros,

-la convention de prêt est nulle puisque la société STH ne pouvait consentir un crédit qui est une opération de banque et la convention de prêt ne pouvait produire d'effet en tant que telle n'ayant pas date certaine , ni de mention écrite relative au taux d'intérêt,

-la société STH a renoncé à appliquer la convention puisque l'hypothèque n'a pas été inscrite ni demandée et le montant de 400 000 euros ne pouvait être remboursé selon l'échéancier prévu et compte tenu de l'âge de M[I],

-Subsidiairement l'abandon de compte courant alors qu'il n'était plus associé constitue la contre partie du prétendu prêt et donc en réalité son remboursement.

Dans ses conclusions signifiées le 24 novembre 2011, la société STH demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M [I] à la somme de 60 000 euros, de condamner M [I] au remboursement du prêt de 400 000 euros , de confirmer le jugement pour le surplus des condamnations et y ajoutant de condamner M [I] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que:

-M [I] n'a cédé qu'une partie de son compte courant lorsque STH a racheté une partie de ses actions et il était prévu dans cet acte de cession que son compte courant lui serait rétrocédé par la même somme en cas de retour à meilleure fortune de la société ATONIS et il s'était engagé le 30 mai 2006 à ne pas utiliser les apports effectués par STH à la société ATONIS pour procéder au remboursement de son compte courant ce qui devait rassurer STH sur une bonne utilisation de ses apports,

-M [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l'inscription de l'hypothèque et à la radiation de la précédente entraînant la déchéance du terme,

- A supposer la convention de prêt nulle il lui appartient de rembourser le montant du prêt annulé,

-en application de l'article1157 le contrat doit être interprété comme prévoyant le remboursement d'une partie du prêt par la vente d'un bien immobilier,

-l'acte de prêt ne l'empêchait pas d'obtenir remboursement de son compte courant d'associé mais le conditionnait à un accord préalable en fonction de la situation d'ATONIS,

-aucune disposition légale n'impose le remboursement automatique du compte courant de l'associé dès qu'il a perdu cette qualité,

-si le prêt était une cession de compte courant déguisée alors M [I] ne pouvait déclarer cette créance au passif de la société car en procédant à une telle déclaration le 10 mars 2009 il s'est reconnu propriétaire du compte courant qu'il n'a donc jamais cédé,

-il n'y a pas de lien de causalité entre la perte du compte courant et un soit disant refus de STH de le rembourser,

SUR CE:

Sur la nature de la convention signée entre les parties:

Considérant que M [I] soutient que la somme de 400 000 euros versée par la société STH aux termes d'une convention qualifiée de prêt constitue en réalité le prix de la cession du solde de son compte courant d'associé du même montant ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil il appartient à la cour de rechercher la véritable intention des parties et en l'espèce si la somme de 400 000 euros mise à la disposition de M [I] par la société STH aux termes d'une convention intitulée 'convention de prêt' et dont la société STH a sollicité le remboursement a bien été remise à ce titre ou si elle constitue en réalité une cession de créance trouvant sa contrepartie dans la mise à disposition du solde de son compte courant d'associé par M [I];

Considérant qu'il résulte clairement des termes de la convention litigieuse intitulée 'convention de prêt' signée des deux parties, qui les présente comme 'prêteur' et 'emprunteur', qui précise la durée du prêt , le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et prévoit une garantie hypothécaire, que la société STH a prêté à M [I] la somme de 400 000 euros aux fins de rembourser le prêt qu'il avait contracté à titre personnel auprès de la société UBS;

qu'en outre la mention selon laquelle : 'l'emprunteur prend l'engagement de ne pas demander le remboursement du compte courant de 400 000 euros qu'il détient dans les comptes de la société ATONIS sans avoir préalablement obtenu l'accord express et écrit de la société STH pour procéder à ce remboursement', ne permet pas de considérer que la somme de 400 000 euros versée par la société STH à M [I] correspond en réalité à la cession par ce dernier de son compte courant d'associé de 941 623,89 euros au profit de la société STH pour la somme de 400 001 euros, le remboursement du solde de 400 000 euros étant selon les termes de la convention, non pas interdit mais subordonné à l'accord préalable du prêteur, ce que confirme la déclaration de créance effectuée au passif de la société ATONIS le 10 mars 2009 par M [I] au titre du solde de son compte courant dont il s'estimait donc toujours propriétaire de sorte qu'il ne peut également prétendre à titre subsidiaire que l'abandon de son compte courant constituait la contrepartie du dit prêt dont les modalités de remboursement sont par ailleurs décrites dans la convention;

Sur la nullité du prêt:

Considérant d'abord qu'il n'est pas démontré que la société STH effectue des opérations de banque à titre habituel de sorte que la violation des dispositions des articles L 311-1, L 311-2 et L 511-5 du Code Monétaire et Financier ne peut être utilement invoquée, étant précisé en ce qui concerne la violation de l'article L 311-2 que l'indisponibilité prétendue du solde du compte courant ne concernerait pas le prêteur mais la société ATONIS ;

qu'ensuite aucune disposition légale n'impose à peine de nullité de l'acte, l'enregistrement de la convention de prêt, ni la mention de sa date ou de la loi applicable, la mention par écrit du taux d'intérêt étant requise à peine de nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels;

qu'enfin les dispositions de l'article 1326 du code civil invoquées au soutien de la demande de nullité sont inapplicables à la convention de prêt qui crée des obligations réciproques entre les parties;

Sur les effets de la convention et la demande en remboursement du prêt:

Considérant que tant les modalités de remboursement du prêt que l'absence de sanction immédiate par le prêteur de l'inexécution par l'emprunteur de son engagement de faire procéder à l'inscription d'une hypothèque de second rang au profit du prêteur sur un bien immobilier lui appartenant ne permettent pas de considérer que la société STH a entendu limiter l'obligation de remboursement de M [I] à la somme de 60 000 euros ou qu'elle a renoncé à appliquer la convention;

qu'en effet si les articles 3.2 et 3.3 précisent que le prêt est consenti pour une durée maximum de dix ans moyennant un taux d'intérêt annuel de 5% et que l'emprunteur procédera au remboursement du principal par versements mensuels de 500 euros à compter du 1er septembre 2007 , ce qui aboutirait effectivement au remboursement d'une somme de 60 000 euros, il est également indiqué à l'article 3.3 que dès qu'il procédera à la vente d'un bien quelconque et en particulier d'un bien immobilier, l'emprunteur affectera en priorité la somme qu'il percevra à ce titre au remboursement du présent emprunt dont le montant de 400 000 euros est rappelé à l'article 3.1 de la convention, l'article 3.4 précisant que l'emprunteur aura toujours la possibilité de rembourser son prêt en tout ou partie par anticipation et l'article 3.5 prévoyant au surplus une garantie hypothécaire;

qu'ainsi l'existence de modalités précises, impératives et non supplétives de remboursement du prêt à hauteur de la somme de 60 000 euros ne permet pas d'interpréter la clause aux termes de laquelle M [I] s'engageait à ne pas solliciter le remboursement du solde de son compte courant dans la société ATONIS d'un montant de 400 000 euros sans l'accord préalable du prêteur comme une contrepartie supplémentaire au prêt du même montant et il résulte de la combinaison de ces dispositions claires et précises que l'emprunteur est tenu de rembourser la somme de 400 000 euros;

qu'enfin l'absence de mise en oeuvre avant le 27 mai 2009 par la société STH de la clause de déchéance du terme prévue à l'article 3.5 de la convention et selon laquelle le défaut d'inscription de l'hypothèque valait déchéance du terme, ne caractérise aucunement sa volonté non équivoque d'y renoncer par avance , compte tenu au surplus des relations d'affaire unissant les parties et rappelées en préambule de la convention;

qu'en effet la société STH est devenue associée majoritaire puis unique dans le capital de la société ATONIS dont M [I], qui en était auparavant l'associé majoritaire, est demeuré le président;

Qu'en conséquence M [I] sera condamné au paiement de la somme de 400 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2009;

Sur la demande de dommages-intérêts:

Considérant que M [I] sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil la condamnation de la société STH à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts et soutient que par son attitude fautive elle l'a empêché abusivement d'obtenir le remboursement de son compte d'associé ce qui est devenu impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société ATONIS le 16 février 2009;

Considérant cependant que si par l'application de la clause contractuelle litigieuse conditionnant le remboursement du compte courant d'associé de M [I] à l'accord préalable du prêteur, M [I] n'a pas été en mesure de se faire rembourser le solde de son compte courant d'associé alors qu'il n'était plus associé dès 2007, il n'apporte cependant pas la preuve du préjudice en résultant et notamment de la perte définitive de son compte courant puisqu'il a produit sa créance au passif de la liquidation de la société ATONIS dont il n'est pas établi qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif;

qu'en conséquence M [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 400 000 euros;

Considérant que M [I] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement de sorte que sa demande tendant à voir différer son obligation de rembourser son prêt pendant deux années en application de l'article 1244-1 du code civil sera rejetée,

Considérant que l'équité commande d'allouer la somme de 2 500 euros à la société STH;

Considérant que M [I] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 60 000 euros au titre de la convention de prêt conclue entre les parties,

-Condamne M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009;

Y ajoutant,

-Condamne M [I] à payer à la société SEYNAEVE TEXTILE HOLDING N.V la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/14828
Date de la décision : 01/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°11/14828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-01;11.14828 ?
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