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01/02/2013 | FRANCE | N°10/20436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 février 2013, 10/20436


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 1 er FEVRIER 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20436



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18157





APPELANT:



Maître [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté pa

r la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté de Maître Edouard CAMPBELL (avocat au barreau de PARIS, toque : A0192)



INTIMÉE



CAISSE NAT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 1 er FEVRIER 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20436

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18157

APPELANT:

Maître [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assisté de Maître Edouard CAMPBELL (avocat au barreau de PARIS, toque : A0192)

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL HJYH Avocats à la cour (Maître Patricia HARDOUIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de Maître Bérénice BERHAULT (avocat au barreau de PARIS, toque : C2119)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Sophie RICHARD ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT , Greffier.

***

M [G] qui exerce la profession d'avocat à titre individuel est inscrit au Barreau de Paris depuis 1993.

Par jugement en date du 18 septembre 2008 la procédure de liquidation judiciaire de M [G] a été ouverte et Maître [H] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur. Cette décision, confirmée par arrêt du 12 mars 2009 est devenue définitive à la suite de la non admission du pourvoi en cassation formé par M [G], en date du 13 avril 2010.

M [G] a déposé le 24 septembre 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Paris une inscription de faux sur le fondement de l'article 306 du code de procédure civile portant sur onze rôles établis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) en vertu de l'article 175 du code de la sécurité sociale, relatifs aux cotisations de retraite réclamées à l'intéressé et rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel de PARIS entre le 3 novembre 1998 et le 26 septembre 2007.

Contestant le calcul des cotisations réclamées, il considérait que les onze titres exécutoires contenaient des déclarations inexactes voire mensongères lui ayant porté un grave préjudice puisqu'à l'origine de son omission puis de sa liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les actions en inscription de faux et en contestation de la régularité des onze titres exécutoires et subsidiairement aux fins d'expertise pour vérifier le calcul des cotisations, intentées par M [G] à l'encontre de la CNBF en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire du demandeur , le mandataire liquidateur seul habilité à agir n'étant pas dans la cause et a rejeté la demande de la CNBF tendant au prononcé d'une amende civile.

La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 août 2010.

Par déclaration en date du 19 octobre 2010, M [G] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2012 demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

-Dire et juger que les significations et notifications des onze titres prétendus exécutoires sur lesquels se fondent les demandes de la CNBF violent les prescriptions ordonnées par la loi,

-Dire et juger que la CNBF en demandant la liquidation judiciaire à l'encontre de M [G] s'est rendue coupable d'abus de droit d'agir en justice,

En conséquence,

-Prononcer la nullité des significations et de la notification des onze titres incriminés,

Sur l'inscription de faux principale:

-Dire et juger que M [G] maintient intégralement les termes de son inscription de faux à l'encontre des onze titres prétendus authentiques,

-lui donner acte de ce qu'il invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et arguments développés dans la dite inscription et dans les présentes conclusions,

-l'autoriser à en rapporter la preuve au cas où le défendeur déclarerait vouloir se servir des écrits litigieux ou ne comparaîtrait pas,

-Dans le cas contraire, donner acte au requérant de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux,

En conséquence,

-Prononcer la nullité pour faux des onze titres prétendus exécutoires,

-dire et juger que le total général des cotisations dues par M [G] à la CNBF pour les années 1998 à 2008 est de 7 476,80 euros,

-prononcer la nullité de l'omission du tableau de maître [G] prononcée par l'ordre des avocats le 20 novembre 2007 à la demande de la CNBF pour une dette de cotisation d'un montant de 76 141,79 centimes,

-prononcer la nullité de l'arrêté portant interdiction d'exercer pendant une durée de six mois rendu le 22 décembre 2009 par l'ordre des avocats de Paris, suite au jugement de liquidation judiciaire de juin 2008,

-prononcer la nullité de l'arrêté rendu le25 mai 2010 par l'ordre des avocats de Paris prononçant à nouveau son omission, suite au jugement de liquidation judiciaire de juin 2008,

-prononcer la nullité du jugement de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2008 à la demande de la CNBF pour une dette de cotisation d'un montant de 36 447,17euros,

-prononcer la nullité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé à la demande de la CNBF le 12 mars 2009 confirmant la liquidation judiciaire du 18 juin 2008,

-Condamner la CNBF au paiement d'une somme qui ne peut être inférieure à 4 500 000 euros au titre de son préjudice moral,

-Condamner la CNBF au paiement d'une somme qui ne peut être inférieure à 339 180 euros au titre de son préjudice matériel,

-Condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens.

Il soutient pour l'essentiel que:

-l'attitude de la CNBF qui a sollicité son omission au tableau pour non paiement des cotisations lui a causé un grave préjudice alors qu'il devait obtenir un prêt de sa famille au Pérou pour acquérir la clientèle d'un confrère à [Localité 6] et ce en contradiction avec le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre,

Sur la nullité des titres:

- les créances de la CNBF ne sont ni liquides ni certaines ni exigibles puisque le calcul des cotisations est contestable et erroné et ne tient pas compte du revenu professionnel réel de l'appelant,

-l'obstruction de la CNBF à justifier de l'évaluation de la dette de cotisation est flagrante, la somme de 76 141,79 euros lors de la demande d'omission étant réduite à 36 447,17 euros lors de la demande en liquidation judiciaire, et selon lui devant être retenue à hauteur de 7 476, 80 euros selon le taux de cotisation applicable , ce que ne conteste pas la CNBF,

-la procédure non contradictoire qui préside aux titres exécutoires est contraire à l'article 6 de la CEDH et à l'article 16 du code de procédure civile,

-les titres sont nuls en l'absence de notification conforme aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale (délai pour former opposition),

-les titres sont nuls en l'absence de notification conformément aux dispositions des articles 680 et 693 du code de procédure civile, (délai de recours, modalités des voies de recours) et cette nullité lui a causé grief,

Sur la demande d'inscription de faux:

-les cotisations sont fondées sur de fausses déclarations dont l'usage a influencé la décision des magistrats et de l'Ordre, décisions dont la nullité est subséquente,

Sur le préjudice:

il a subi un préjudice tant moral que matériel puisqu'il a perdu une chance de succéder à un confrère à [Localité 6].

Dans ses conclusions signifiées le 30 mars 2012 la CNBF demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de déclarer M [G] mal fondé en ses demandes et de l'en débouter et y ajoutant de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que:

Sur la recevabilité:

-l'appelant ne justifie plus d'un intérêt à agir en raison de la clôture pour insuffisance d'actif puisqu'aucune somme ne pourra être recouvrée en vertu des onze titres contestés;

-il a abandonné en première instance sa demande d'inscription de faux devant le tribunal dans ses dernières conclusions de mai 2010, de sorte que cette demande est irrecevable devant la cour ,

-les demandes de dommages-intérêts formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables,

Sur la nullité des significations:

-la voie de recours est bien mentionnée et si le délai de recours ne l'est pas c'est parce qu'il n'existe pas, l'article R 133-3 n'étant pas applicable,

-aucun grief n'est établi,

sur l'inscription de faux:

-l'inscription de faux principale doit porter sur la véracité des énonciations contenues dans le titre or M [G] ne prétend ni à l'existence d'un faux matériel ni à celle d'un faux intellectuel, se bornant à évoquer l'inexactitude des sommes dont la CNBF a poursuivi le recouvrement , en remettant en cause le calcul des cotisations telles qu'elles ont été définitivement arrêtées par révision des taxations d'office après justification des revenus réels de l'intéressé qui manquait autant à ses obligations déclaratives qu'à ses obligations de paiement,

-M [G] conteste le calcul des cotisations mais propose un calcul qui est faux et a renoncé à sa demande d'expertise présentée par voie d'incident rejeté;

Sur les demandes en dommages-intérêts:

-elles sont irrecevables et mal fondées car le jugement de liquidation judiciaire est définitif et la perte de chance d'acquérir une clientèle non établie.

SUR CE:

Considérant qu'en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de M [G] pour insuffisance d'actif en date du 26 août 2010, celui-ci a à nouveau qualité pour agir devant la cour en nullité des titres exécutoires litigieux à l'encontre de la CNBF, étant précisé que sa demande en dommages-intérêts présentée contre cette dernière avait été formulée devant les premiers juges de sorte qu'il justifie également de son intérêt à agir;

Considérant que M [G] demande à la cour de prononcer la nullité des onze rôles rendus exécutoires par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour non paiement de ses cotisations entre le 3 novembre 1998 et le 26 septembre 2007 invoquant d'une part la nullité qui affecte leurs signification et notification et d'autre part le bien-fondé de son inscription de faux à l'encontre des mêmes titres;

Considérant que par arrêt contradictoire en date du 12 mars 2009 devenu

définitif suite à la non admission par la cour de cassation le 13 avril 2010 du pourvoi formé à l'encontre de cette décision, il a été jugé que la créance de la CNBF était certaine, liquide et exigible comme résultant de titres exécutoires définitifs;

que M [G] ne peut donc plus contester devant la cour le caractère certain, liquide et exigible des créances de la CNBF sauf à établir préalablement l'irrégularité des significations et notifications des onze titres incriminés ou la fausseté de ces derniers;

Considérant sur le premier point, qu'aucun délai de recours n'étant prévu pour former opposition à ces contraintes, le visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale relatif au délai de quinzaine prévu pour l'exercice du recours devant le tribunal des affaires sociales, non applicable en l'espèce, n'était pas nécessaire ;

qu'en outre, et à supposer que M [G] puisse légitiment invoquer le non-respect des dispositions des articles 680 et 693 du code de procédure civile, il n'apporte la preuve d'aucun grief en résultant puisque comparant à la procédure de liquidation et donc parfaitement informé de l'existence de ces titres exécutoires que la CNBF avait tenté de faire exécuter à de multiples reprises, il a utilisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes devant le tribunal de grande instance en délivrant une assignation en inscription de faux le 15 octobre 2009 et en invoquant la nullité de la signification de ces titres par conclusions du 1er mars 2010;

Considérant sur le second point, qu'il ressort des conclusions de M [G] devant le tribunal en date du 1er mars 2010 intitulées 'conclusions in limine litis demandant l'exception de nullité pour vice de forme' que ce dernier n' a pas renoncé à sa demande d'inscription de faux, ce que le tribunal n'a d'ailleurs pas retenu, malgré la demande qui en était faite par la CNBF, de sorte que cette demande qui n'est pas nouvelle doit être déclarée recevable en cause d'appel;

que cependant M [G] invoque uniquement à l'appui de sa demande en inscription de faux l'inexactitude des sommes dont la CNBF a poursuivi le recouvrement, ce qui est impropre à caractériser l'existence d'un faux tant matériel qu'intellectuel de la part du signataire du titre argué de faux;

qu'en conséquence M [G] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des onze titres litigieux ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes fondées sur la nullité de ces titres;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que M [G] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par décision contradictoire:

Vu la clôture de la liquidation judiciaire de M [G] pour insuffisance d'actif en date du 26 août 2010;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M [G] aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Y ajoutant,

-Déboute M [G] de ses demandes en nullité des onze titres exécutoires délivrés les 3 novembre 1998, 26 août 1999, 19 mai 2000, 9 juillet 2001, 8 novembre 2002, 7 août 2003, 6 août 2004, 15 mars 2005, 2 août 2005, 16 janvier 2007 et 26 septembre 2007;

-Déboute M [G] du surplus de ses demandes,

Condamne M [G] à payer à la CNBF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne M [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/20436
Date de la décision : 01/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/20436 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-01;10.20436 ?
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