Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 30 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08298
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Février 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 7ème Chambre Cabinet A
RG n° 10/02185
APPELANTE
Madame [K] [M] [T] [W] née [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée par Maître Céline AMSELLEM-MIZELE, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIME
Monsieur [S], [J] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0029
assisté par Maître Frédéric PINET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Madame [K] [F] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (92) et Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (92) se sont mariés le [Date mariage 7] 1981 à [Localité 8] (92) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union :
- [C] né le [Date naissance 3] 1982,
- [X] née le [Date naissance 4] 1989.
Dûment autorisé par ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2010, Monsieur [W] a sollicité le divorce sur le fondement des articles 237 et suivant du code civil.
Par décision du 28 février 2012, la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- prononcé le divorce aux torts du mari,
- autorisé Madame [F] à conserver l'usage du nom du mari,
- condamné Monsieur [W] à verser à Madame [F] la somme de 33.500 € à titre de prestation compensatoire,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F],
- condamné Monsieur [W] à verser 3.000 € à Madame [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [W].
Madame [F] a relevé appel de cette décision le 03 mai 2012.
Monsieur [W] a constitué le 07 juin 2012.
Par conclusions du 22 novembre 2012, Madame [F] demande à la Cour de :
- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire de 107.500 €,
- donner acte à Madame [F] de son accord de voir régler partiellement la prestation compensatoire sous la forme d'un abandon des droits de Monsieur [W] sur le bien commun de [Localité 15],
- dire et juger qu'il appartiendra à Monsieur [W] de constituer un gage en garantie du règlement de la prestation compensatoire par inscription d'une hypothèque à ses frais, sur le terrain acquis en 2010 à [Localité 14] et d'en justifier en attente du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- donner acte à Madame [F] de ses propositions relatives au règlement des intérêts pécuniaires du divorce,
- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil,
- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce,
- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 08 novembre 2012, Monsieur [W] demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [F],
- condamner Madame [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- prendre acte de ce que Monsieur [W] ne s'oppose pas à ce que Madame [F] conserve l'usage de son nom d'épouse,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
- désigner tel expert graphologue qu'il plaira avec notamment pour mission d'analyser la signature litigieuse apposée sur la procuration en date du 27 juin 2010 et de préciser s'il s'agit de la signature de Madame [F] ou d'une imitation,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [F] à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été reportée à la demande des parties au 04 décembre 2012 après révocation.
SUR CE, LA COUR
Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;
Considérant sur le divorce que les faits de la cause soumis à la Cour sont semblables à ceux énoncés devant le juge aux affaires familiales qui en a fait une exacte appréciation les documents donnés par le mari notamment ne précisant aucune date pour les faits rapportés ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari, en rejetant ses propres demandes de divorce et de dommages intérêts, la date des effets du divorce, le 1er septembre 2008, n'étant pas critiquée sérieusement ;
Considérant que devant la Cour Madame [F] conclut à des dommages intérêts ; que sur le fondement de l'article 266 du code civil elle ne démontre pas le préjudice qu'elle subit ; que cette demande non fondée est rejetée ; que le mari n'a jamais versé l'original de l'acte pour lequel il sollicite une mesure d'instruction qui ne peut qu'en l'état du dossier qu'être rejetée ; que, par la consultation d'un expert grapholoque non sérieusement critiquée et par les mentions manuscrites portées sur les documents 44 (deux feuillets), 42, 25, 19-2, 8 notamment l'épouse établit qu'elle même n'a vraisemblablement pas rédigé les mentions qui lui sont attribuées par le mari sur la photocopie de procuration du 27 juin 2010 ; que la production fautive de ce document par le mari a causé à l'épouse un préjudice ; qu'il convient de le réparer par l'allocation de 5.000 € ;
Considérant sur la prestation compensatoire, que le texte de la loi a été énoncé par le jugement ; que le mariage a eu lieu en 1981 sans contrat préalable ; que le mari, né en 1955, fait attester qu'il a toujours exercé une profession alors que l'épouse née en 1957 s'est consacrée aux deux enfants dès la naissance de [C] en 1982 ; qu'elle fait valoir qu'elle apportait des soins à sa mère malade pendant une longue période au domicile des époux ; qu'aucune des parties ne décrit avec précision des droits à la retraite, le mari ayant négocié et obtenu un licenciement conventionnel puis ayant créé sa propre entreprise immédiatement à [Localité 13] avec une aide de 39.635 € (pièce 11) postérieurement à l'acquisition d'un terrain à [Localité 14] en 2010 payé comptant par lui même 43.000 € sur lequel un immeuble est construit après l'octroi d'un prêt ; que le couple avait acquis un appartement à [Localité 15] d'une valeur de 80.000 € pour lequel le retard de versement des charges est à l'origine d'une procédure ; que Madame [F] née en 1957, occupe un emploi de secrétaire ; que le couple demeure très endetté ainsi que l'a énoncé le premier juge ; qu'au vu de ces éléments il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une prestation compensatoire de 55.000 € ; qu'il convient de constater l'offre de l'épouse de voir régler partiellement celle-ci par l'abandon de droits du mari sur l'immeuble de [Localité 15] ne peut être accueillie en l'absence de désignation cadastrale sur les conclusions ; qu'en conséquence il appartiendra à l'épouse de prendre une hypothèque sur les biens du mari pour obtenir le paiement de la prestation, les frais de cette inscription étant supportés par le mari dans la limite de 10.000 € ; qu'il n'est donné aucun élément pour faire partir les effets du divorce du jour de son prononcé ; que cette demande non fondée est rejetée ; que les effets du divorce débuteront entre les parties au jour de l'ordonnance de non conciliation ; que le mari qui succombe supportera les dépens et versera 3.000 € de frais ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement à l'exception de la prestation compensatoire et des dommages intérêts
Rejette la demande d'expertise
Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [F] une somme de 5.000 € de dommages intérêts et une prestation de 55.0000 €
Dit que pour garantir la paiement de la prestation Madame [F] peut prendre une hypothèque sur les biens de Monsieur [W] qui supportera les frais de cette inscription dans la limite de 10.000 €
En tant que de besoin condamne Monsieur [W] à payer les frais de cette inscription dans la limite de 10.0000 €
Rejette les autres demandes
Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de 3.000 € à Madame [F] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT