La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2013 | FRANCE | N°12/06671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 30 janvier 2013, 12/06671


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 30 JANVIER 2013



(n° , pages)















Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06671



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section 3 Cabinet 5

RG n° 09/36551













APPELANTE



Madame [M] [J] épouse [T]

demeurant [Adresse 4]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée par Maître...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 30 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06671

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 Mars 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section 3 Cabinet 5

RG n° 09/36551

APPELANTE

Madame [M] [J] épouse [T]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée par Maître Nicolas FLACHET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0572

INTIME

Monsieur [F], [E], [B] [T]

demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0239

assisté par Maître Sylvie GRANGE, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] et Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 18] se sont mariés le [Date mariage 2] 1973 à [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment, attribué la jouissance onéreuse du logement à l'époux, fixé à 1.500 € par mois la pension alimentaire du par l'époux au titre du devoir de secours et désigné un notaire afin d'établir un projet liquidatif.

Madame [J] a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par décision du 15 mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

- débouté Madame [J] de ses demandes de :

- tenir compte du paiement de 17 mensualités dans le cadre de l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement de [Localité 10], représentant 4.250 €,

- lui donner acte de sa contestation concernant l'évaluation de l'appartement à [Localité 14],

- tenir compte dans l'attribution des comptes ouverts dans les livres de la BNP et de la banque Postale aux parties ainsi que la totalité des charges de copropriété parisienne conformément aux dires des parties devant le notaire expert, de sorte qu'il en résulte un compte d'administration à la charge de Madame [J] de 8.682,87 € au lieu de 13.322,71 €,

- fixé au 03 mai 2008 la date des effets du divorce entre époux et s'agissant de leurs biens,

- condamné Monsieur [T] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire de 93.600 € payable dans la limite de 8 ans, sous forme de versements mensuels de 1.200 € pendant 2 ans et de 900 € pendant 6 ans,

- débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [T] de sa demande d'ordonner la levée des scellés et le partage des bouteilles de vin entre les parties, se trouvant dans la cave du domicile conjugal

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

- débouté Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [J] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2012.

Monsieur [T] a constitué le 30 mai 2012.

Madame [J] a été reçue à la permanence de médiation familiale du 31 mai 2012.

Par conclusions d'incident du 10 juillet 2012 reprises le 14 novembre 2012, Madame [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile de :

- dire que l'état ou les listes dénombrant les expertises ou personnes expertisées par Monsieur [T], psychiatre de son état, dans chaque Tribunal d'instance du ressort de la Cour d'appel sont nécessaires à l'appréciation du litige,

- déclarer en conséquence, Madame [J] recevable et bien fondée à solliciter la production forcée, à la Cour, des documents précités, par les Tribunaux d'instance de la Cour d'appel de Paris,

- faire injonction aux Greffes des Tribunaux d'instance des 12ème, 13ème, 14ème et 16ème arrondissements de [Localité 14] ainsi qu'à ceux d'[Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] de communiquer les listes dénombrant les expertises ou personnes expertisées par Monsieur [T] pour la période du 03 mai 2008 à ce jour.

Cet incident a été joint au fond.

Par conclusions du 26 novembre 2012, Madame [J] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 15 mars 2012 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,

En conséquence,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale,

Subsidiairement,

Sur le fond,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T],

- débouter Monsieur [T] de sa demande de report de la date des effets du divorce,

- dire que le montant de l'impôt sur la plus-value de la vente de l'appartement des époux [T] à [Localité 14] à la charge de Madame [J] sera mis à la charge de Monsieur [T] à hauteur de 42.255 € représentant 31,3% applicable sur la différence entre le prix d'acquisition du 24 mars 2005 de 560.500 € et le prix effectif de cession de droits,

- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [J], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 2.000 € par mois par virement automatique, avec effet au 1er mai 2009,

- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [J] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 27 novembre 2012, Monsieur [T] demande à la Cour de :

Sur l'incident :

- le dire irrecevable en ce que Mme [J] a déjà formé les mêmes demandes devant le juge de première instance et n'a pas fait appel de la décision rendue,

- la débouter de sa demande de production forcée,

- donner acte à Monsieur [T] de ce qu'il a produit l'ensemble des relevés des différents tribunaux dans lesquels il effectue des expertises ainsi les justificatifs de ses revenus,

- débouter Madame [J] de sa demande de sursis à statuer,

Sur le fond,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [J],

- subsidiairement prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil,

- débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 2 000 € par mois,

- fixer la prestation compensatoire à la somme maximale de 90.000 € en capital qui sera fractionnée, soit 1.050 € par mois durant 2 ans puis 900 € pendant 6 ans,

- dire qu'elle ne sera plus versée en cas de mariage ou concubinage notoire,

- ordonner la levée des scellés et le partage du vin entre les parties,

- ordonner le partage par moitié des frais et honoraires d'expertise ; par conséquent, ordonner le remboursement par Madame [J] de la somme de 3.000 € à son époux,

- la débouter de ses autres demandes,

- condamner Madame [J] au paiement de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2012.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LA DEMANDE TENDANT À ORDONNER À DES TIERS LA PRODUCTION DE PIÈCES

Considérant que M. [T], psychiatre de son état, consacre une partie de son activité à des expertises et que Mme [J] soutient qu'il minore les revenus qui en résultent pour lui ;

Considérant, cependant, que Mme [J] a déjà, par conclusions d'incident du 12 mai 2011, saisi le juge de la mise en état d'une demande de désignation d'un huissier pour dresser la liste des expertises effectuées par M. [T] et a été déboutée de cette demande, par ordonnance du 6 octobre 2011 dont elle n'a pas interjeté appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à obtenir des greffes d'un certain nombre de juridictions l'indication du nombre des expertises effectuées par M. [T] ; qu'en effet, ce dernier, qui indique avoir déclaré, en 2010, à ce titre, un revenu annuel imposable environ 5.000 € , mentionne avoir beaucoup réduit cette activité, notamment depuis sa nomination en qualité de chef de service à l'hôpital [16] et justifie avoir lui-même récemment interrogé les greffes de certaines juridictions pour obtenir un récapitulatif des expertises par lui réalisées ;

Considérant, surtout, que, compte tenu de l'âge de M. [T] qui approche de la retraite, la cour n'estime pas indispensable de connaître l'ampleur exacte de l'activité du mari au titre des expertises, ces dernières années, pour fixer la prestation compensatoire due à la femme ;

Considérant que cette dernière sera donc déboutée de ce chef de demande ;

SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER

Considérant que la plainte simple déposée le 26 août 2010 au parquet par la femme pour violences conjugales a été classée sans suite et que, quelques jours plus tard, le 23 janvier 2012, Mme [J] a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits ;

Considérant que c'est donc par des motifs pertinents que le premier juge n'a pas estimé, au regard de l'article quatre du code de procédure pénale, devoir surseoir à statuer et que ce chef de la décision sera confirmé ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Considérant que force est de constater que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, Mme [J] ne démontre avoir subi des violences de la part de son mari ; qu'à titre d'exemple, le certificat médical rédigé en 1992 c'est-à-dire il y a plus de 20 ans par le Dr [H], se borne à constater un hématome chez la patiente qui se disait victime de coups sans plus de précisions ;

Considérant que les nouvelles attestations, pièces n° 60 à 65, versées aux débats en appel par la femme quant aux violences conjugales qu'elle dit avoir subies n'emportent pas la conviction de la cour, se bornant pour la plupart à combattre le grief d'alcoolisme articulé par le mari contre la femme, relater les confidences de cette dernière ou des attitudes du mari qui ne constituent pas des fautes au sens de l'article 242 du Code civil, sans mentionner ni dater les constatations précises de leurs auteurs quant à des violences physiques ou morales exercées par le mari sur la femme ;

Considérant, en revanche, que l'attestation très circonstanciée, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, de Mme [K] [D] qui, ayant été la secrétaire du mari pendant 10 ans, affirme également avoir entretenu avec lui une liaison de 2006 à 2009 démontre l'adultère de M. [T] ; que celui-ci ne nie d'ailleurs pas formellement avoir entretenu des relations intimes avec cette personne dont il indique, de manière assez contradictoire, qu'elle était atteinte de troubles de la personnalité alors qu'elle a travaillé pour lui pendant dix ans ;

Considérant que M [T] démontre, quant à lui, notamment au moyen des attestations de Messieurs [S] et [U], dont la qualité de médecins et d'amis de l'intimé n'est pas incompatible avec la véracité de leurs témoignages, l'agressivité occasionnelle de la femme en société vis-à-vis du mari et son abus des boissons alcooliques ;

Considérant que c'est donc à juste titre que, retenant à la charge de l'un et l'autre des époux une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le premier juge a prononcé leur divorce aux torts partagés ;

SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX ET S'AGISSANT DE LEURS BIENS

Considérant que Mme [J] a quitté le domicile conjugal le 3 mai 2008, et a déposé une main courante à la police le même jour à ce sujet ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux et s'agissant de leurs biens au 3 mai 2008 ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leurs situations professionnelles

- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;

Considérant qu'en l'espèce, le mariage a duré 39 années à ce jour et la vie commune 35 ;

Que les époux sont âgés respectivement de 60 ans pour le mari et de 62 ans pour la femme ; qu'ils ont eu trois enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ;

Considérant que, médecin psychiatre, M. [T] est, à titre principal, chef de service à l'hôpital [16] ; qu'il effectue par ailleurs, quelques vacations et des expertises ;

Considérant qu'il a déclaré un revenu annuel imposable en 2011 de 101'220 €, dont 96'210 € à titre de salaires et 5'010 € de BNC, soit une moyenne mensuelle de 8.435 € ; que, né en 1952, il approche de la retraite et percevra à ce titre, ainsi que cela ressort d'une estimation indicative globale à laquelle il a fait procéder, selon qu'il cesse de travailler à 61 ans ou à 65 ans, un montant total mensuel brut de pensions compris entre 4.625 et 5.827 € ;

Considérant qu'il occupe actuellement le domicile conjugal ;

Considérant que Mme [J], quant à elle, a exercé le métier d'institutrice pendant 15 ans et a pris, en 1988, sa retraite qui s'élève à environ 900 € par mois ; qu'elle verse un loyer de 600 € par mois à sa mère qui la loge ;

Considérant que le patrimoine commun est essentiellement constitué, après la vente récente par le couple d'un logement de 47 m² qu'il possédait à [Localité 10], d'un appartement relativement grand acheté en 2005 pour 560'000 € et dont il reste à rembourser, au 1er janvier 2012, un crédit d'environ 190'000 € par mensualités, jusqu'en 2020, de 2.288 € ; que cet appartement est évalué par les parties dans leurs écritures, et dans leurs pièces, à au moins 800'000 € ;

Considérant que M. [T] ne conteste pas qu'il existe, entre les époux et au détriment de la femme, au regard des articles 270 et suivants du Code civil, une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à Mme [J] ;

Considérant que l'âge de Mme [J], qui a fait liquider sa retraite après 15 années d'activité dans la fonction publique, ce qui est présumé être un choix du couple, exclut qu'elle retrouve un travail qui ne serait de toute façon pas susceptible d'augmenter sa pension ;

Considérant que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à la femme prenne la forme d'une rente viagère que la cour estime devoir fixer à 1.200 € par mois, sans rétroactivité au 1er mai 2009 comme le sollicite la femme, la prestation compensatoire n'étant due qu'à compter du jour où le prononcé du divorce est devenu définitif ;

SUR LA LEVÉE DES SCELLÉS ET LE PARTAGE DES BOUTEILLES DE VIN APPARTENANT AUX ÉPOUX

Considérant que le mari produit l'ordonnance du 14 mai 2009 du juge aux affaires familiales autorisant la mise sous scellés de la cave à vin des époux située [Adresse 15] ;

Considérant que la levée de ces scellés et le partage de ces bouteilles de vin relèvent de la liquidation du régime matrimonial ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Mme [J] sera déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [T] tout ou partie d'un éventuel impôt sur la plus-value de la vente de l'appartement commun des époux, [Adresse 15] ; que la réglementation fiscale en vigueur au jour de cette vente sera appliquée ;

Considérant qu'ajoutant au jugement, il y a lieu, en tant que de besoin et comme le demande M. [T], de désigner un notaire pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

Considérant que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision entreprise ;

Considérant que le premier juge a partagé par moitié entre les parties les dépens, en ce compris les frais d'expertise notariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette question des honoraires de l'expert ;

Considérant que Mme [J] obtenant partiellement satisfaction en appel, les dépens afférents à la présente instance seront supportés par M. [T] qui lui versera, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l'équité commande de fixer à 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement en sa seule disposition relative à la prestation compensatoire et, statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne M. [T] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.200 € par mois ;

Dit que cette rente sera indexée de plein droit le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2014, sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui publié au jour de la décision,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant, commet, s'il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d'accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation de droits respectifs des parties,

Condamne M. [T] à payer à Mme [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui sont recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/06671
Date de la décision : 30/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°12/06671 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;12.06671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award