La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2013 | FRANCE | N°12/02813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 30 janvier 2013, 12/02813


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 Janvier 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02813



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section RG n° 05/03021





APPELANTE



SNC TRANSROISSY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée par M. [J] [S], Directeur en vert

u d'un pouvoir général

assisté de Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182,





INTIMES



SYNDICAT DU TRANSPORT ET DES ACTIVITES D'ASSISTANCE SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 Janvier 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02813

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section RG n° 05/03021

APPELANTE

SNC TRANSROISSY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par M. [J] [S], Directeur en vertu d'un pouvoir général

assisté de Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182,

INTIMES

SYNDICAT DU TRANSPORT ET DES ACTIVITES D'ASSISTANCE SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STAAP-CFTC)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie GIRON, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [N] [B] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010,

Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant :

- constaté la recevabilité des demandes de [N] [B],

- constaté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat STAP CFTC,

- condamné la SNC TRANSROISSY à payer à [N] [B] les sommes de 7.739, 91€ à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et de 773, 99€ à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, de 4.636, 49€ au titre des repos compensateurs et de 463, 65€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs, outre une indemnité de procédure de 120€,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf au titre des condamnations nécessitant la remise par l'employeur des attestations et justifications conformes,

- débouté le salarié de ses autres demandes,

Vu la déclaration d'appel de la SNC TRANSROISSY en date du 16 mars 2012, limitée aux dispositions du jugement portant sur la recevabilité, les heures supplémentaires, le repos compensateur, les congés payés et l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [B] soutenues à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré sur la condamnation au rappel d'heures supplémentaires et au repos compensateur correspondants, à l'infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société Transroissy au paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage d'un montant de 7.688, 00€, de la somme de 894, 60€ au titre de l'indemnité de coupure et de la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant, sur la recevabilité des demandes de [N] [B], que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour initialement saisie de l'appel du salarié pour voir infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté ses conclusions prises en application du principe « A travail égal, salaire égal », la société TRANSROISSY n'ayant d'ailleurs conclu qu'à la confirmation de la décision, avait statué, par son arrêt du 9 février 2010, dans les limites de cet appel et n'avait dès lors pas dessaisi la formation de départage ; qu'en effet, alors que la première instance ne s'était pas achevée par un jugement sur le fond, la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée au prix d'un déni de justice ;

Que la décision du conseil des prud'hommes doit également être confirmée en ce que ce dernier a justement retenu, d'une part, que le demandeur l'avait régulièrement saisi le 10 août 2005, d'autre part, que les principes d'unicité de l'instance et d'oralité des débats permettent de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond, en sorte que la prescription quinquennale n'était acquise pour aucune des demandes du salarié ;

Considérant, au fond sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;

Considérant que le salarié sollicite un rappel de prime d'habillage/déshabillage mensuelle à raison de 30 minutes par jour pour 20 vacations par mois, soit 10 heures par mois correspondant au temps d'habillage et déshabillage sur le lieu de travail ;

Considérant, sur la condition tirée du caractère obligatoire de la tenue des conducteurs, qu'il est produit aux débats une note de service du 17 janvier 2007 sur le respect d'une consigne vestimentaire précisant que « la tenue réglementaire du chauffeur est exclusivement composée des effets fournis par l'entreprise », que, pour les personnels temporaires, celle-ci se compose d'une chemise blanche, d'un pantalon et d'une veste sombres, et d'une cravate bleue si possible, et que le port du couvre-chef quel qu'il soit n'est, sauf autorisation très exceptionnelle, pas autorisé ; qu'il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le port de cette tenue est obligatoire et que celle-ci est fournie par l'employeur au terme d'une année d'ancienneté ;

Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [N] [B], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant, sur la prime de coupure, que le salarié, qui soutient que le temps d'attente des conducteurs de car entre deux services doit faire l'objet d'une indemnisation, sollicite un rappel à ce titre pour les années 2004, 2005 et 2006 ;

Qu'il ressort de l'article 7-3 de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement du temps de travail que « les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :

coupure dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.

Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant » ;

Que le protocole d'accord du 11 juin 2004 sur les rémunérations stipule en son point C que « le paiement des coupures pour 2004, conformément au nouvel accord FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs), est compensé par l'accord de quatre jours de repos par année » ;

Considérant qu'il apparaît au vu de ces éléments de droit et des calculs concordants effectués par les parties que la société Transroissy a indemnisé le salarié à hauteur de 25% correspondant à des coupures prises dans un local aménagé dédié aux conducteurs ;

Mais considérant qu'il ressort des débats que les conducteurs de car sont contraints de prendre leur « coupure », non dans un local aménagé qui leur serait dédié, mais dans l'aérogare, laquelle, si elle est « aménagée », ne leur est pas spécialement dédiée, et constitue un « autre lieu extérieur » au sens de l'accord de 2002 ;

Qu'il doit donc être fait droit à la demande de M. [N] [B] en indemnisation de son temps de coupure à hauteur de 894, 60€ :

Considérant, sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, le salarié s'appuie sur les termes de l'article 5 de l' « accord RTT » du 15 juin 2000 prévoyant que « le décompte de l'horaire hebdomadaire moyen sera réalisé sous forme de modulation sur un cycle de six semaines correspondant à un roulement sous la forme 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ;

qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ;

qu'il produit des propositions de la Direction en date du 20 décembre 2004, ainsi que le protocole d'accord du 13 décembre 2004, aux termes desquels l'employeur reconnaît devoir des rappels de salaires au titre du paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005, pour demander ce rappel de salaires, non payé ainsi qu'il en justifie par la production de ses bulletins de salaire accompagnés d'un tableau récapitulatif ;

Que la société Transroissy, qui présente les tableaux de roulement et les décomptes de trois salariés, ainsi que des documents dits de « prépaye » établis dans le cadre de la procédure d'appel, soutient que le temps de travail des conducteurs est comptabilisé par cycle et que le nombre d'heures travaillées figurant sur les feuilles de paie n'est pas le temps de travail effectif mais le temps de travail garanti, et que seuls les décomptes mensuels de paie donneraient le temps de travail effectif ;

Mais considérant qu'alors qu'il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemple pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ;

Qu'il y a donc lieu d'induire de ces éléments que l'accord d'entreprise du 15 juin 2000, comme l'accord de branche de la FNTV du 18 avril 2002, sont des accords de modulation en sorte qu'il doit être fait droit à la demande de M. [N] [B] en paiement des heures supplémentaires excédant la durée annuelle de 1 600 heures, puis 1 607 à compter de la loi du 30 juin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que par confirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 7.739, 91 € à ce titre, outre celle de 773, 99€ au titre des congés payés afférents ;

Considérant, sur le droit au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail (L. 3121-26 et L. 3121-27), que les heures supplémentaires de travail susvisées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures et à 100% au-delà du contingent prévu par l'article 5.4 de l'accord du 18 avril 2002 dans le cadre de la modulation de quatre-vingt dix heures ;

Qu'il y a lieu, au vu des décomptes produits par le salarié, et non démentis par des pièces contraires de l'employeur de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transroissy au paiement des sommes de 4.636, 49€ au titre du repos compensateur et de 463, 65€ pour les congés payés afférents ;

Considérant que l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat STAAP CFDT, qui n'est pas représenté à l'audience, n'est pas remise en cause ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Transroissy une part des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par le salarié à l'occasion de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la demande en paiement de la prime de coupure,

l'infirme de ce chef,

condamne la société Transroissy à verser à M. [N] [B] la somme de 894, 60€ au titre de la prime de coupure,

condamne la société Transroissy aux dépens et à payer à M. [N] [B] la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/02813
Date de la décision : 30/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-30;12.02813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award