Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009019316
APPELANTES
- AREAS DOMMAGES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 8]
- GROUPE PONT NEUF,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044
assistées de Me Patrice CHARLIE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D1172
- CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES - CAMEIC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la AGMC AVOCATS, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMEE
- SA LOUIS VUITTON MALLETIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Corinne VALLERY MASSON de la SCP VEIL JOURDE, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, président
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
La société LOUIS VUITTON MALETTIER (LVM), qui avait prévu d'organiser en Chine un événement médiatique de prestige consistant en un rallye de voitures anciennes devant se dérouler du 23 mai au 1er juin 2008, au départ de [Localité 11] (province de Sichuan) jusqu'à [Localité 14] (province du Yunnan), dénommé 'Louis Vuitton Classic China Run', a souscrit le 14 décembre 2007 par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE, courtier, auprès de la société GROUPE PONT NEUF (GPN) un contrat d'assurance 'tout sauf' ayant pour objet de la garantir contre toute perte financière subie par suite de l'annulation, de l'abandon, du report, de l'interruption, du déplacement ou de la délocalisation de cet événement et des manifestations rattachées, survenant indépendamment de sa volonté, pour la période allant du 10 décembre 2007 au 1er juin 2008.
Par lettre du 22 avril 2008, la société LVM a informé la société GPN qu'en raison du climat d'incertitude et des troubles récents en Chine, notamment dans le Sichuan, elle était amenée à demander l'activation de la garantie souscrite le 14 décembre 2007.
Par courriel du 23 avril 2008 adressé à la société GRAS SAVOYE, la société GPN a fait savoir qu'en l'absence d'élément probant, la demande de la société LVM était classée sans suite.
Par courriel du 16 mai 2008 adressé à la société GRAS SAVOYE, la société LVM a confirmé qu'en l'état du tremblement de terre d'une magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter survenu le 12 mai 2008 ayant gravement affecté la région du Sichuan, rendant les routes impraticables, la 'Louis Vuitton Classic China 2008" n'aurait pas lieu.
Par courriel du 22 mai 2008 adressé à la société GRAS SAVOYE, la société GPN a répondu qu'elle ne pouvait accepter l'annulation d'un événement qui l'avait déjà été et a refusé la déclaration de sinistre.
Par acte d'huissier du 19 mars 2009, la société LVM a assigné la société GPN devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principalement d'obtenir paiement de la somme garantie.
Les sociétés AREAS DOMMAGES et CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES (CAMEIC) sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 12 janvier 2011, le tribunal a :
- donné acte à la société AREAS DOMMAGES et à la CAMEIC de leurs interventions volontaires,
- condamné solidairement la société GPN, la société AREAS DOMMAGES et la CAMEIC à payer à la société LVM la somme de 1 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
- condamné solidairement la société GPN, la société AREAS DOMMAGES et la CAMEIC à payer à la société LVM la somme de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement la société GPN, la société AREAS DOMMAGES et la CAMEIC aux dépens.
Les sociétés GPN, AREAS DOMMAGES et CAMEIC ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2011.
Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2012, les sociétés GPN et AREAS DOMMAGES demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, prononcer la mise hors de cause du GPN, déclarer les demandes de LVM irrecevables et mal fondées, condamner LVM à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel et, subsidiairement, juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre d'AREAS DOMMAGES et de la CAMEIC, les condamnations devant être réparties entre AREAS DOMMAGES à hauteur de 60 % et de la CAMEIC à hauteur de 40 %.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2012, la CAMEIC prie la cour de juger irrecevables et mal fondées les demandes de LVM à son encontre et l'en débouter, en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu'il a débouté LVM de sa demande de dommages et intérêts, dire qu'elle ne saurait être tenue au delà de sa part dans la coassurance, soit 40 %, et condamner LVM à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant dernières conclusions du 23 novembre 2012, la société LVM demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner solidairement les appelantes au paiement des sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la société GPN
Considérant que la société GPN soutient qu'elle n'est intervenue que comme délégataire ou mandataire des sociétés AREAS DOMMAGES et la CAMEIC et ne pouvait donc faire l'objet d'une condamnation ;
Considérant que la société LVM s'oppose à la mise hors de cause de la société GPN, qui selon elle est apériteur au sens du contrat, c'est à dire assureur principal, et son unique cocontractant ;
Mais considérant qu'il ressort des protocoles conclus entre les appelantes versés aux débats que la société GPN a effectivement agi en tant que délégataire ou mandataire des sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC, qu'elle représentait pour assurer la souscription et la gestion de contrats d'assurance, dont celui souscrit par la société LVM ;
Que cette situation était connue de la société LVM puisque si celle-ci a contracté avec la société GPN, il est stipulé au Chapitre IX - Coassurance des conditions particulières du contrat que la part de GPN de 100 % est répartie pour 60 % auprès d'AREAS et de 40 % auprès de la CAMEIC, et que la convention de coassurance jointe précise bien que chaque assureur membre de la coassurance garantit le souscripteur/assuré contre les risques dont la couverture est stipulée aux conditions particulières dans la limite de sa participation et que les assureurs membres de la coassurance ne sont pas solidaires entre eux pour l'exécution de leurs obligations découlant du contrat s'agissant du versement des indemnités dues au souscripteur/assuré ;
Considérant que la société GPN, société de souscription, n'ayant pas de participation personnelle dans l'assurance, ne peut être tenue des obligations contractuelles incombant aux assureurs à l'égard de la société LVM ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC à verser à la société LVM la somme garantie par ledit contrat ;
Sur la garantie
Considérant qu'au soutien de son appel, la société AREAS DOMMAGES prétend que la garantie des assureurs ne peut être recherchée faute d'adéquation entre le ou les faits générateurs invoqués et l'objet du contrat d'assurance et la société LVM ne démontrant pas que le sinistre rentre bien dans le cadre de l'objet du contrat et que le report et/ou l'annulation de la manifestation était indépendant de sa volonté ; qu'elle développe que la première déclaration de sinistre du 22 avril 2008 tendait en effet à la mise en oeuvre de la garantie après que LVM ait unilatéralement décidé d'annuler la manifestation, sans justifier d'une impossibilité absolue et objective d'organiser la course, au regard uniquement d'une stratégie de politique commerciale et sans solliciter l'accord de l'assureur comme le prévoyait l'article 6 des conditions particulières du contrat, et que la seconde déclaration de sinistre du 16 mai 2008 était sans objet, l'assureur ne pouvant prendre en charge l'annulation d'un événement déjà annulé par l'assuré ;
Considérant que la CAMEIC soutient elle aussi que la garantie n'est pas due, la société LVM ne rapportant pas la preuve que les conditions d'application de la police sont réunies et qu'elle a été contrainte d'annuler la course pour des raisons indépendantes de sa volonté, et ne pouvant se prévaloir du tremblement de terre survenu le12 mai 2008, 19 jours après sa décision d'annulation ;
Considérant que la société LVM, affirmant que l'objet de l'assurance, connu des assureurs, était un rallye de prestige fortement médiatisé n'ayant d'autre finalité que de servir l'image et la notoriété de la société, fait valoir que le contexte politique extrêmement tendu apparu en mars et avril 2008 à la suite de la répression des émeutes tibétaines par les autorités chinoises et l'hostilité de celles-ci à la tenue de la course, qui s'est traduite par des exigences soudaines et excessives, impossibles à satisfaire, l'ont contrainte à y renoncer, d'autant que la sécurité des participants était compromise, le tremblement de terre survenu quelques jours plus tard dans la région du Sichuan n'ayant fait que confirmer l'impossibilité matérielle de maintenir l'événement, et estime en conséquence que la garantie lui est due ; qu'elle ajoute que la décision d'annulation appartient à l'assuré et qu'elle n'avait pas à la communiquer à l'avance à son assureur ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société LVM, qui avait reçu en septembre 2007 l'accord de principe de l'agence nationale chinoise CTS (China Travel Service) à l'organisation de son rallye, qui devait se dérouler du 23 mai au 1er juin 2008 sur environ 1 600 kms de [Localité 11] (Sichuan) à [Localité 14] (Yunnan) et pour lequel étaient attendus 45 véhicules de collection et 135 participants venant du monde entier, outre 30 véhicules d'accompagnement pour le personnel organisateur, les journalistes, VIP, techniciens et médecins, a commencé à partir de novembre 2007 la préparation de cet événement (réservation des billets pour le transport des participants et l'acheminement des véhicules, accords avec le CTS et la société DOS Investment & Consultant Co. LTD afin notamment d'obtenir les autorisations nécessaires au plan local....) ;
Considérant que le 14 mars 2008, de graves émeutes ont éclaté à Lhassa, au Tibet, et se sont propagées dans la province voisine du Sichuan, faisant 80 morts et 72 blessés, perdurant au mois d'avril ;
Que la Chine étant organisateur des jeux olympiques d'été de 2008, ces troubles et leur répression par les autorités chinoises ont provoqué des protestations d'opposants lors du passage de la flamme olympique, notamment à [Localité 15] le 7 avril, entraînant en retour des manifestations d'hostilité parfois violentes d'un certain nombre de chinois, qui ont appelé au boycott d'entreprises françaises accusées de soutenir la cause du dalaï-lama, dont LVMH, ce qui a conduit son PDG à publier un démenti dans la presse le 17 avril ;
Que sur son site officiel de conseils aux voyageurs, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes avertissait d'ailleurs le 23 avril 2008 que suite aux incidents survenus depuis le 12 mars 2008, la situation restait tendue à Lhassa, capitale de la région autonome du Tibet, ainsi que dans les zones à fort peuplement tibétain des provinces chinoises du Sichuan, du Qinhai et du Gansu, et que dans les circonstances actuelles, il était fortement conseillé de surseoir à tout projet de déplacement dans la région autonome du Tibet ;
Considérant que ces événements ont provoqué un durcissement des exigences des autorités chinoises quant à l'organisation de la course, qui devait se dérouler au moins pour partie dans la région perturbée du Sichuan, de surcroît à l'époque du passage de relai de la flamme olympique en Chine ;
Qu'ainsi, le CTS a fait part le 28 mars 2008 à la société LVM de l'inquiétude du département central concernant les problèmes de sécurité, subordonnant l'autorisation de la tenue même de l'événement à la communication au plus tard le 31 mars, soit sous 48 heures, des détails des plans d'accueil et de sécurité locaux ;
Que le 14 avril 2008, le CTS a en outre exigé que la société LVM confirme par écrit une déclaration stipulant qu'elle devait 's'assurer que tous les participants, notamment les invités, la presse et le personnel', respecteraient 'la souveraineté et l'intégrité territoriale, également les nationalités, traditions et cultures locales, les lois, réglementations et autres règles applicables en Chine', exécuteraient 'le plan de voyage en se conformant strictement au programme', n'engageraient 'aucune action' et n'exprimeraient 'aucune opinion publique portant atteinte à la stabilité et à l'unité de la Chine', se réservant en cas de violation la possibilité de stopper immédiatement l'événement et d'engager des poursuites, la société LVM en assumant alors la responsabilité ;
Qu'à la suite d'une réunion organisée le 22 avril 2008 avec les autorités chinoises, la société LVM a alors pris la décision de 'reporter' sine die l'événement, et en réalité de l'annuler, ce dont elle a officiellement informé ses interlocuteurs chinois par lettre du 28 avril 2008, et a effectué sa première déclaration de sinistre dès le 22 avril 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société LVM n'a pas décidé d'annuler la course dans le seul souci de préserver son image au regard de la finalité commerciale de l'événement, comme le soutiennent les appelantes, mais bien parce qu'elle s'y est trouvée contrainte du fait de la détérioration brutale du contexte politique à quelques semaines de la date du départ, les exigences posées par les autorités chinoises auxquelles elle ne pouvait manifestement pas satisfaire, notamment quant au contrôle de la liberté d'expression de l'ensemble des participants qu'il lui était demandé d'assurer, ainsi que les risques que les troubles persistant dans les régions devant être traversées et les réactions anti-françaises d'une partie de la population chinoise faisaient peser sur la sécurité de ces participants ne lui laissant pas d'autre choix ;
Considérant que le tremblement de terre survenu le 12 mai 2008, qui a rendu les routes du Sichuan impraticables, n'a fait que confirmer l'impossibilité, matérielle cette fois, de maintenir l'événement ;
Considérant que les dispositions spéciales stipulées à l'article VI des conditions particulières du contrat invoquées par la société AREAS DOMMAGES ainsi rédigées :
'La décision d'annuler tout ou partie du rallye, de reporter ou de transformer une ou plusieurs étapes, d'engager des frais supplémentaires nécessaires à la sauvegarde du tracé initial sera de la responsabilité de l'organisation du rallye.
Cependant la compagnie devra être informée au préalable de ces modifications et donnera ou refusera son accord pour l'engagement de frais supplémentaires, sauf en cas d'impossibilité du comité de direction du rallye de communiquer pour des raisons techniques ou de temps.
Le souscripteur s'engage dans tous les cas à trouver les solutions les plus appropriées et les moins onéreuses pour maintenir l'étape ou le rallye.'
énoncent clairement que la décision d'annulation de l'événement appartient à l'assuré, l'accord de l'assureur n'étant requis que pour l'engagement de frais supplémentaires, hypothèse étrangère au présent litige ; que l'assureur ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique précise du fait qu'il n'a pas été préalablement informé de la décision prise par la société LVM ;
Considérant que l'annulation ayant pour cause des facteurs objectifs extérieurs, indépendants de la volonté de la société LVM, et aucune clause d'exclusion ne trouvant à s'appliquer, la garantie des pertes financières consécutives prévue au contrat lui est donc acquise ;
Sur le montant de l'indemnité
Considérant qu'à titre subsidiaire, les coassureurs soutiennent que la société LVM ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué, et plus particulièrement des frais engagés irrécupérables ;
Mais considérant que la société LVM verse aux débats, accompagnés d'une traduction fançaise, la liste des 45 participants, leurs dossiers d'inscription et les lettres d'annulation qui leur ont été adressées le 23 avril 2008, les factures des frais liés à l'organisation de l'événement annulé pour un montant de 1 558 665 euros HT (FERT, DOS, CARS, LABEL CONCEPT, RENE METGE CONCEPT, JONATHAN et E-TRACK) ainsi que les justificatifs de ses règlements à hauteur de 1 300 900,86 euros, 81 875,00 £ et 300 000,00 $ ;
Qu'elle rapporte ainsi la preuve suffisante de ce qu'elle a subi un préjudice au titre de la perte des frais engagés irrécupérables supérieur au plafond de garantie, contractuellement fixé à 1 500 000 euros en cas d'abandon avant le départ fixé au 23 mai 2008 ;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné les coassureurs à lui payer la somme de 1 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant en revanche que c'est à tort que les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC ont été condamnées solidairement au versement de cette indemnité eu égard à la clause de non solidarité des assureurs membres de la coassurance stipulée au contrat, et rappelée ci-dessus ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner les assureurs au paiement de la somme due à hauteur de 60 % pour AREAS DOMMAGES, et de 40 % pour la CAMEIC ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que la société LVM maintient devant la cour sa demande de dommages et intérêts pour attitude (conclusions) ou résistance (dispositif des conclusions) abusive ;
Mais considérant que comme l'a jugé le tribunal, cette société ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts au taux légal dus à compter de l'assignation du 19 mars 2009 et capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil ;
Que sa demande de ce chef ne peut donc être accueillie ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que les appelantes, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la société LVM d'une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société GROUPE PONT NEUF et en ce qu'il a condamné les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC au paiement de la garantie contractuellement due en principal et intérêts solidairement entre elles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société LOUIS VUITTON MALLETIER de ses demandes à l'encontre de la société GROUPE PONT NEUF,
Condamne les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC au paiement des sommes allouées à la société LOUIS VUITTON MALLETIER au titre de la garantie contractuellement due et des intérêts à concurrence de leur participation respective dans la coassurance, soit 60 % pour la société AREAS DOMMAGES et 40 % pour la société CAMEIC,
Condamne les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC in solidum à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les sociétés AREAS DOMMAGES et CAMEIC in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE