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25/01/2013 | FRANCE | N°12/03779

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 25 janvier 2013, 12/03779


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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 25 JANVIER 2013



(n° 020, 9 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03779.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème chambre 4ème Section - RG n° 10/14152.













APPELAN

TE :



SARL CAMIFLOR

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],



représentée par la SCP GARNIER en la personne de Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136,

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²

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 25 JANVIER 2013

(n° 020, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03779.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème chambre 4ème Section - RG n° 10/14152.

APPELANTE :

SARL CAMIFLOR

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentée par la SCP GARNIER en la personne de Maître Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136,

assistée de Maître Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0451.

INTIMÉE :

Société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 4] (TURQUIE),

représentée par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G0334,

assistée de Maître Frédérique FONTAINE plaidant pour la SCP BAKER Mc KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie NEROT, en l'empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit turc KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ci-après la société KOSAN KOZMETIK qui commercialise des produits cosmétiques dans de nombreux pays en particulier au Moyen Orient a découvert que la société CAMIFLOR était titulaire de la marque française FLOR MAR déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 21 décembre 2000 sous le n° 00 3 072 411, ladite marque ayant été régulièrement renouvelée le 27 décembre 2010 et donnée en licence à [P] [U] ;

Estimant que cette marque n'était pas exploitée en France, la société KOSAN KOZMETIK a assigné la société CAMIFLOR devant le tribunal de grande de Paris le 4 octobre 2010 afin de voir prononcer la déchéance de ses droits sur la marque FLOR MAR pour les produits de la classe 3, de constater la caducité et l'inopposabilité de tout contrat de licence ayant pour objet la marque et de constater la nullité et l'inopposabilité du contrat de licence conclu entre la société CAMIFLOR et [P] [U] ;

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal a :

- déclaré la société KOSAN KOZMETIK recevable à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

- déclaré la société CAMIFLOR déchue de ses droits sur la marque susvisée pour les cosmétiques et les parfums de la classe 3 visés à l'enregistrement à compter du 25 mai 2006,

- dit que la décision sera inscrite sur le registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente une fois qu'elle aura acquis un caractère définitif,

- déclaré irrégulières les demandes tendant à voir déclarer caduc ou nul le contrat de licence portant le n° 00519 conclu entre la société CAMIFLOR et [P] [U],

- déclaré irrégulières les demandes tendant à voir déclarer inopposable à la société KOSAN KOZMETIK tout contrat de licence portant sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

- rejeté la demande de dommages intérêts de la société CAMIFLOR contre la société KOSAN KOZMETIK,

- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85 de la société KOSAN KOZMETIK formée par la société CAMIFLOR,

- condamné la société CAMIFLOR à payer à la société KOSAN KOZMETIK la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 28 février 2012 par la société CAMIFLOR ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2012 par lesquelles la société CAMIFLOR demande à la cour au visa des articles 41, 42 et 50-1 b) des accords ADPIC, de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 1108 du code civil :

- d'infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

' déclaré la société KOSAN KOZMETIK recevable en sa demande de déchéance de la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

' l'a déclarée déchue de ses droits sur la marque française FLOR MAR n° 0003 0720411 pour les cosmétiques et les parfums de la classe 3 à compter du 25 mai 2006,

' dit que le jugement sera inscrit sur le registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente une fois qu'elle aura acquis un caractère définitif,

' rejeté sa demande de dommages intérêts contre la société KOSAN KOZMETIK,

' l'a déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en sa demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85 de la société KOSAN KOZMETIK,

' l'a condamnée à payer à la société KOSAN KOZMETIK la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

' débouté la société KOSAN KOZMETIK de ses demandes de caducité, de nullité et d'inopposabilité du contrat entre elle et [P] [U],

' déclaré irrégulières les demandes tendant à voir déclarer inopposable à la société KOSAN KOZMETIK tout contrat de licence portant sur la marque française FLOR MAR n ° 00 3 072 411,

' déclaré recevable sa demande en déchéance de la marque internationale désignant la France FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85 de la société KOSAN KOZMETIK du 30 septembre 2001,

- de constater que les demandes et prétentions de la société KOSAN KOZMETIK sont irrecevables en tout les cas mal fondées,

- de constater que la société KOSAN KOZMETIK ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance de la marque française FLOR MAR n° 003 072 411 lui appartenant,

- de constater que la société KOSAN KOZMETIK ne formule plus de demandes de caducité, d'inopposabilité ou de nullité du contrat conclu entre elle et [P] [U],

- de déclarer en conséquence la société KOSAN KOZMETIK irrecevable en son action et l'en débouter,

- de dire n'y avoir lieu à déclarer la marque FLOR MAR n° 003 072 411 déchue, ni en conséquence, à ordonner l'inscription de cette déchéance sur le registre national de marques,

- de dire n'y avoir lieu à prononcer l'inopposabilité et la caducité de tout contrat de licence de la marque française FLOR MAR n° 003 072 411,

- de constater que la société KOSAN KOZMETIK n'exploite pas la marque FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 en France,

- de constater que la société KOSAN KOZMETIK ne justifie d'aucun acte préparatoire à l'exploitation de la marque FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 en France,

- de prononcer la déchéance de la marque FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 en France à compter du 6 mars 2008,

- d'ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir sur le registre national de marques aux frais de la société KOSAN KOZMETIK,

- de constater l'intention malveillante et le manque de loyauté de la société KOSAN KOZMETIK ainsi que le préjudice qu'elle a subi,

- de condamner la société KOSAN KOZMETIK à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'introduction de la présente procédure et la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2012 par lesquelles la société KOSAN KOZMETIK prie la cour au visa de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle :

- de déclarer la société CAMIFLOR mal fondée en son appel,

- de la déclarer elle-même bien fondée en son appel incident,

- de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 26 janvier 2012 en ce qu'il a :

' déclaré la société KOSAN KOZMETIK recevable à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

' déclaré que la société CAMIFLOR a échoué à établir qu'elle a fait un usage sérieux de la marque FLOR MAR sur le territoire français,

' déclaré la société CAMIFLOR déchue de ses droits sur la marque susvisée pour les cosmétiques et les parfums de la classe 3 visés à l'enregistrement à compter du 25 mai 2006,

' dit que la décision sera inscrite sur le registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente une fois qu'elle aura acquis un caractère définitif,

' rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la société CAMIFLOR contre la société KOSAN KOZMETIK,

' déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande en déchéance de la partie française de sa marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85 formée par la société CAMIFLOR,

' condamné la société CAMIFLOR à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré irrégulière sa demande tendant à voir prononcer la caducité à compter de la prise d'effet de la déchéance de la marque FLOR MAR et l'inopposabilité à son encontre de tout contrat de licence ayant pour objet la marque française FLOR MAR n ° 00 3 072 411,

- de tirer les conséquence de l'effet absolu de la déchéance en prononçant la caducité et l'inopposabilité à son encontre de tout contrat de licence ayant pour objet la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

- de constater que la demande de déchéance de sa marque FLOR MAR TURK MALI présentée par la société CAMIFLOR ne se rattache pas par un lien suffisant à sa demande principale,

- de constater qu'elle justifie d'actes préparatoires d'exploitation de la marque FLOR MAR TURK MALI FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85,

- de déclarer en conséquence irrecevable la demande en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MALI n° 79 28 85 formée par la société CAMIFLOR faute d'un lien suffisant avec sa demande principale,

- de prononcer la caducité à compter de la prise d'effet de la déchéance de la marque FLOR MAR et l'inopposabilité à son encontre de tout contrat de licence ayant pour objet la marque française FLOR MAR déposée le 21 décembre 2000 sous le numéro 00 3 072 411,

- de rejeter toutes les demandes de la société CAMIFLOR,

- de condamner en tout état de cause la société CAMIFLOR à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la qualité à agir de la société KOSAN en déchéance de la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411 de la société CAMIFLOR :

La société CAMIFLOR fait grief à la décision attaquée d'avoir reconnu à la société KOSAN KOZMETIK le droit d'agir en déchéance de sa marque FLOR MAR alors qu'elle ne démontre pas, selon elle, qu'au jour de sa demande en déchéance le 4 octobre 2010, elle avait un intérêt réel et légitime à agir et qu'elle avait manifesté avant de l'assigner en justice l'intention d'exploiter la marque litigieuse sur le territoire français ;

La société KOSAN KOZMETIK explique, ce que nul ne conteste, détenir de la société de droit italien Flor-Mar S.p.a la marque italienne Flor Mar déposée le 20 janvier 1972 en classe 3 sous le n° 25 52 87, la marque internationale du même nom désignant 14 pays dont la France enregistrée le 30 mars 1972 sous le n° 38 56 61 ainsi que la marque turque Flor Mar Cosmetics enregistrée le 4 avril 1973 sous le n° 079 850 ;

Elle prétend que possédant la marque 'phare''FLOR MAR, elle dispose d'un réel intérêt à agir en déchéance de la marque FLOR MAR qui représente pour elle un obstacle à son activité en France et que ladite marque lui est opposée en Syrie par [P] [U], licencié de la société CAMIFLOR, dans le cadre du litige qu'elle a initié visant à obtenir la nullité de la marque syrienne FLOR MAR n°70660 déposée par ce dernier ;

Elle indique encore que le projet d'implantation en France de sa marque FLOR MAR existait antérieurement à l'introduction de son action en déchéance comme le démontrerait selon elle la lettre datée du 8 mars 2010 (Pièce n° 28 du dossier KOSAN) ;

Il n'est pas contesté que les sociétés CAMIFLOR et KOSAN KOZMETIK exercent leurs activités commerciales dans un domaine identique qui est celui de la parfumerie et des cosmétiques et qu'elles sont par conséquent directement concurrentes sur les différents marchés européens et mondiaux ;

La société KOSAN KOZMETIK reconnaît fabriquer et commercialiser ses produits cosmétiques et ses parfums dans de nombreux pays, notamment en Europe ;

Mais comme le fait pertinemment remarquer la société CAMIFLOR, l'unique lettre datée du 8 mars 2010 dont se prévaut la société KOSAN KOZMETIK GROUP et qui porte sur un 'projet complet' élaboré par la société de droit espagnol FLOR MAR Cosmétics SL pour 'la distribution des produits cosmétiques FLOR MAR par le biais de centres commerciaux très renommés en France' ne constitue pas un élément de preuve suffisamment déterminant susceptible de démontrer que des actes préparatoires concrets ont été accomplis par la société KOSAN dans le but d'implanter le signe FLOR MAR sur le territoire français et que la présence de la marque FLOR MAR constitue une entrave à son développement économique ;

La société KOSAN KOZMETIK ne verse par ailleurs aux débats aucun document en réponse à la lettre sus-visée qui aurait démontré qu'elle a adhéré à la proposition que lui faisait la société Flomar Cosmetics SL ou même qu'elle l'ait refusé ; elle ne peut par conséquent pas soutenir comme elle le fait que le document sus-visé constitue un projet avancé d'exploitation de ses produits sous la dénomination FLOR MAR sur le territoire français qui justifierait sa qualité à agir ;

Le site internet www.flormar.com dont se prévaut également la société KOSAN KOZMETIK (Pièce n° 8 du dossier KOSAN) pour démontrer qu'elle souhaite exploiter une gamme de produits sous la dénomination faisant l'objet d'un enregistrement à titre de marque au nom de la société CAMIFLOR qui, s'il est rédigé en français ne mentionne pas la France et vise de nombreux autres pays où sont installés ses franchisés et ses kiosques ;

N'exerçant aucune activité commerciale en France et ne démontrant pas qu'elle avait mis en oeuvre de sérieux actes préparatoires lui permettant de soutenir qu'elle avait l'intention de développer sa dénomination FLOR MAR dans un avenir proche sur le territoire français, la société KOSAN KOZMETIK ne saurait valablement prétendre que l'exploitation de la marque FLOR MAR par la société CAMIFLOR constitue pour elle une entrave économique qui justifie sa qualité à agir en déchéance de la marque française ;

Que soutenir comme le fait la société CAMIFLOR que ce n'est pas l'intention d'exploiter la marque FLOR MAR en France qui a motivé la société KOSAN KOZMETIK à agir en déchéance mais l'intention de lui nuire au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, afin de faire barrage dans ce pays à la commercialisation de ses produits par [P] [U] importe peu, dès lors que la marque française FLOR MAR n'est valable que sur le territoire français et que le contrat de partenariat qui a été conclu entre la société CAMIFLOR et [P] [U] et qui est destiné à produire ses effets en Syrie est sans conséquence juridique sur la demande en déchéance de la marque FLOR MAR formée par la société KOSAN KOZMETIK ;

Il importe également peu que la marque FLOR MAR ait été déposée par [P] [U] dans d'autres pays que la France, les dépôts régis par les lois nationales ne produisant d'effet juridique que sur le territoire de chaque Etat désigné ;

Il est ensuite vain de prétendre comme le fait la société KOSAN KOZMETIK que la marque FLOR MAR constitue également un obstacle à ses droits en Syrie puisque cette marque française est utilisée dans ce pays pour faire échec à sa demande visant à obtenir la radiation de la marque syrienne FLOR MAR déposée par [P] [U] ;

En effet, [P] [U] étant titulaire de la marque FLOR MAR n° 70660 déposée en Syrie le 11 juillet 1999 par [Y] [V] [O] qui l'a transmise à [P] [U] le 4 novembre 1992 lequel l'a renouvelée sous le n°34424 le 17 juin 2009, la société KOSAN KOZMETIK ne saurait faire grief à la société CAMIFLOR d'avoir contractuellement autorisé [P] [U], son distributeur, à déposer la marque FLOR MAR en Syrie dont les effets juridiques se trouvent cantonnés à ce pays ;

Le jugement déféré qui a déclaré la société KOSAN KOZMETIK recevable à agir en déchéance des droits de la société CAMIFLOR sur la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 41 sera par conséquent infirmé ;

Sur la demande en déchéance de la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411 de la société CAMIFLOR :

En l'absence de qualité à agir, la société KOSAN KOZMETIK n'est pas recevable à agir en déchéance de la marque FLOR MAR dont la société CAMIFLOR est titulaire ;

Le jugement déféré sera par conséquent également infirmé de ce chef ;

Sur la caducité et l'inopposabilité du contrat de licence ayant pour objet la marque FLOR MAR n° 00 3 072 411 :

La société KOSAN KOZMETIK reproche à la décision attaquée de ne pas avoir tiré les conséquences de l'effet absolu de la déchéance prévu par l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle en prononçant la caducité et l'inopposabilité de tout contrat de licence ayant pour objet ladite marque ;

Mais n'ayant pas qualité à agir en déchéance de la marque FLOR MAR dont la société CAMIFLOR est titulaire, la société KOSAN KOZMETIK n'est pas recevable à solliciter la caducité et l'inopposabilité de tout contrat de licence ayant pour objet ladite marque ;

Au surplus, l'effet relatif des contrats prévu par l'article 1165 du code civil tout comme les dispositions des articles 14 et16 du code de procédure civile qui imposent au juge de respecter le principe de la contradiction, les parties entendues ou appelées, ne permettent pas de statuer sur cette demande en l'absence dans la procédure d'[P] [U] ;

Sur la demande de déchéance de la marque internationale désignant la France FLOR MAR TURK MAL n° 79 26 85 déposée par la société KOSAN KOZMETIK :

La société CAMIFLOR critique la décision déférée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MAL n° 79 26 85 déposée par la société KOSAN KOZMETIK ;

Elle soutient qu'elle possède un intérêt à agir en déchéance à l'encontre de la marque sus-

visée dans la mesure où elle est titulaire de droits antérieurs sur la marque FLOR MAR régulièrement exploités et que les vaines tentatives de la société KOSAN KOZMETIK pour anéantir sa marque nuisent à son activité ;

La société KOSAN KOZMETIK réplique que cette demande en déchéance est irrecevable car elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale qui portait sur la demande de déchéance de la marque FLOR MAR dont la société CAMIFLOR est titulaire ;

Mais comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, les deux sociétés sont en situation de concurrence sur de nombreux marchés et utilisent la même dénomination pour désigner des produits identiques de parfumerie et de cosmétiques ;

La demande en déchéance de la marque FLOR MAR TURK MAL se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elle constitue la réponse à la demande de déchéance originellement formée par la société KOSAN KOZMETIK qui doit par conséquent être déclarée recevable à agir conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ;

Parce qu'elle demeure titulaire de la marque FLOR MAR en raison du rejet par la cour de la demande en déchéance formée par la société KOSAN KOZMETIK, la société CAMIFLOR est recevable à agir en déchéance de la partie française de la marque internationale FLOR MAR TURK MAL n° 79 26 85 déposée par la société KOSAN KOZMETIK ;

Il appartient en conséquence à cette dernière de démontrer qu'elle a fait un usage sérieux de sa marque FLOR MAR TURK MALI pour les produits visés dans l'enregistrement pendant une période interrompue de cinq ans allant du 22 novembre 2006 au 22 novembre 2011, date de la demande en déchéance formée en première instance ou d'établir les justes motifs qui ont fait qu'elle n'a pas été en mesure de faire un usage sérieux de sa marque ;

La société KOSAN KOZMETIK ne verse aux débats aucun document probant lui permettant d'accréditer la thèse selon laquelle elle a fait un usage sérieux de sa marque FLOR MAR TURK MALI en France pendant la période considérée ni les justes motifs qui ont fait qu'elle n'a pu l'exploiter en France pendant cette même période ;

L'unique document produit par la société KOSAN KOZMETIK (Pièce n°28 du dossier KOSAN) n'est pas, pour les mêmes raisons qu'exposées supra, de nature à justifier une exploitation sérieuse de la marque FLOR MAR en France pendant une période interrompue de cinq ans ;

Il se déduit de ce qui précède qu'il convient de faire droit à la demande de déchéance de la partie française de la marque FLOR MAR TURK formée par la société CAMIFLOR et que le jugement déféré qui a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir devra être infirmé ;

Sur la demande de dommages intérêts formée par la société CAMIFLOR :

Il ne saurait être imputé à faute à la société KOSAN KOZMETIK, titulaire de droit sur la marque FLOR MAR TURK MALI, d'avoir engagé de façon téméraire une action en déchéance de la marque FLOR MAR à l'encontre de la société CAMIFLOR ;

En effet, elle a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une intention malveillante ou un manque de loyauté dans la conduite de la procédure ;

La demande formée par la société CAMIFLOR sera par conséquent rejetée de ce chef ;

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CAMIFLOR les sommes qu'elle a engagés qui ne sont pas comprises dans les dépens et qu'il convient de mettre à la charge de la société KOSAN KOZMETIK à hauteur de la somme demandée de 8.000 euros ;

La demande formée par la société KOSAN KOZMETIK au même titre sera rejetée ;

La société KOSAN KOZMETIK supportera les dépens de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S,

Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont :

- rejeté les demandes de dommages intérêts formée par la société CAMIFLOR à l'encontre de la société KOSAN KOZMETIK, de caducité, de nullité et d'inopposabilité du contrat conclu entre la société CAMIFLOR et [P] [U] et celles tendant à voir déclarer inopposable à la société KOSAN KOZMETIK tout contrat de licence portant sur la marque FLOR MAR,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI irrecevable en sa demande de déchéance de la marque française FLOR MAR n° 00 3 072 411,

Déclare recevable la demande en déchéance formée par la société CAMIFLOR de la marque internationale désignant la France FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 de la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,

Constate que la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI n'a pas exploité de façon sérieuse pendant une période ininterrompue de cinq ans allant du 22 novembre 2006 au 22 novembre 2011 la marque FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 en France,

Prononce la déchéance de la marque FLOR MAR TURK MALI n° 79 26 85 en France à compter du 22 novembre 2011,

Ordonne l'inscription de l'arrêt à intervenir sur le registre international de marques aux frais de la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI à payer à la société CAMIFLOR la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société KOSAN KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/03779
Date de la décision : 25/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°12/03779 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-25;12.03779 ?
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