Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 24 JANVIER 2013
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09695
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 mars 2010 - Cour de Cassation, 2ème chambre civile - Pourvoi n° A09-14.917
Arrêt du 09 avril 2009 - Cour d'Appel de PARIS, pôle 4 - chambre 8 - RG n° 08/15407
Jugement du 29 juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS, juge de l'exécution -
APPELANTES
S.A. RAISON PURE agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et directeur général
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)
Assistée de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN en la personne de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI
S.A. RAISON PURE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS (toque : J125)
Assistée de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN en la personne de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI
INTIME
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : la AARPI AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne-Marie BELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 29 juillet 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevable l'action de la société RAISON PURE,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RAISON PURE à payer les dépens.
Par arrêt du 09 avril 2009, la cour d'appel de PARIS a :
- écarté des débats la pièce 14 produite par l'intimé,
- infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
- déclaré recevable la contestation de la société RAISON PURE,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2008 par Monsieur [I] [O] au préjudice de la société RAISON PURE,
- condamné Monsieur [I] [O] à payer la somme forfaitaire de 5 000 euros en remboursement de frais,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Monsieur [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 09 avril 2009 par la cour d'appel de PARIS sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société RAISON PURE, au motif que 'pour dire l'infraction à la transaction non constituée et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que l'article 3 de la transaction ne peut avoir pour but et effet d'interdire à la société RAISON PURE l'emploi de façon courante, en dehors de toute marque ou appellation caractéristique quelconque, du mot 'architecture', qui est une partie de son activité et cela même sur son site internet qui est une façon de faire connaître ladite activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 stipulait expressément que la société RAISON PURE renonçait définitivement à utiliser le terme 'architecture' pour quelque service que ce soit et sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé' ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi déposée par la société RAISON PURE le 02 juin 2010.
Vu les dernières conclusions du 09 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société RAISON PURE demande à la cour de :
- la déclarer recevable,
- déclarer Monsieur [I] [O] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
A titre principal,
- dire que Monsieur [I] [O] ne dispose pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la société RAISON PURE,
- dire que la saisie-attribution du 20 mai 2008 est abusive,
- prononcer la nullité de la saie-attribution entre les mains de la société HSBC UBP du 20 mai 2008 et la dénonciation de la saisie-attribution du 22 mai 2008,
- dire que la totalité des frais de la saisie-attribution annulée sont à sa annulée sont à la charge de Monsieur [O],
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la clause pénale est manifestement excessive et la modérer en évaluant la somme dont la société RAISON PURE pourrait être redevable vis-à-vis de Monsieur [O] à 1 euro,
Dans tous les cas,
- condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de mainlevée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 48 heures de la notification de la décision à intervenir,
- dire que les astreintes prononcées seront productives d'intérêts au taux légal,
- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [I] [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétention,
- déclarer la société RAISON PURE mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins moyens et prétentions,
A titre principal,
- dire que la société RAISON PURE ayant violé l'interdiction d'utiliser le mot 'Architecture', la clause pénale prévue par la transaction exécutoire trouve à s'appliquer, de sorte que la saisie attribution qu'il a opérée est fondée et doit être validée pour avoir paiement de la somme de 200 000 euros,
Subsidiairement,
- dire que le délai de 15 jours figurant à la transaction ne permet pas de régulariser une infraction aux interdictions figurant à la transaction,
En tout état de cause,
- dire que la société RAISON PURE n'a pas répondu dans le délai de 15 jours figurant à la transaction à la mise en demeure AR adressée par Monsieur [O] le 09 février 2007,
- dire qu'elle n'a communiqué aucune preuve parfaite, correspondant à son site internet sur lequel le constat de son infraction a été dressé ni sur ses autres supports de communication,
- dire qu'elle n'a pas cessé l'usage du mot 'architecture' que se soit sur son site internet ou sur d'autre support,
En conséquence,
- la condamner à payer le dédommagement figurant à la clause pénale (soit 200 000 euros à titre principal), assorti des intérêts au taux légal à compter du 15ème jour après la mise en demeure,
- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- ordonner à la société RAISON PURE qu'elle communique dans un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, un exemplaire ou copie de l'ensemble de ses documents de communication du 14 décembre 2005 à ce jour, à savoir : plaquettes, brochures, communiqué de presse, parutions, articles, publi-rédactionnels, ainsi que tous autres documents en sa connaissance et/ou possession,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action, et de 5 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures après signification de la décision à intervenir,
- dire que l'ensemble des condamnations et astreintes seront productrices d'intérêts au taux légal et capitalisés en application de l'articles 1153, 1154 du Code Civil.
Vu les conclusions de procédure déposées le 04 décembre 2012 par la société RAISON PURE tendant au rejet des débats les conclusions et pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées le 28 novembre 2012 par Monsieur [O] ;
Vu les conclusions de procédure déposées le 06 décembre 2012 par Monsieur [O] tendant à :
- la recevabilité des conclusions en réponse et pièces signifiées et communiquées le 28 novembre 2012,
- à défaut au rejet des écritures et pièces prises dans l'intérêt de la société RAISON PURE les 9 et 12 novembre 2012 ;
MOTIFS
Sur les demandes de rejet de conclusions et de pièces
Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [O] ont été déposées le 28 novembre 2012 soit la veille de la clôture de l'instruction ; que toutefois ces conclusions qui ne constituent qu'une réponse aux conclusions et pièces déposées par la société RAISON PURE respectivement les 09 et 12 novembre 2012 alors que la clôture était initialement fixée au 15 novembre 2012, ne contiennent pas de nouvelles demandes par rapport aux précédentes conclusions de Monsieur [O] du 27 janvier 2012 ;
Considérant que le principe du contradictoire a été respecté ; que l'appelante sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions du 28 novembre 2012 ;
Considérant par contre que les nouvelles pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées la veille de la clôture et qui n'ont pu être discutées contradictoirement seront écartées des débats ;
Sur le fond
Considérant que la SA RAISON PURE, la SA RAISON PURE INTERACTIVE, la SAS R'PURE, la société RAISON PURE INTERNATIONAL Inc, d'une part, la SARL RAISON PURE INDUSTRIE, Monsieur [I] [O], la SARL RAISON PURE ARCHITECTURE d'autre part, ont conclu le 14 décembre 2005 une transaction prévoyant en son article 3 'pour toutes les parties à la transaction et toutes parties pouvant leur être substituées : renonciation définitive et sans limitation de durée à utiliser les termes 'RAISON PURE INDUSTRIE', 'RAISON PURE ARCHITECTURE', ' RAISON PURE MULTIMEDIA' et des mots INDUSTRIE, ARCHITECTURE et MULTIMEDIA même sous une forme abrégée ainsi que les noms de domaine correspondants pour quelque service que ce soit, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par exemple comme adresse électronique, dans le monde entier' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la transaction intitulé clause pénale, les parties ont convenu de façon irrévocable en cas de non respect de l'accord ou de ses dispositions, le versement à la partie lésée à titre de dédommagement de la somme forfaitaire de 200 000 euros ; que toujours selon cet article, 'ce dédommagement deviendra exigible immédiatement sans recours possible, si dans un délai de quinze jours après l'envoi à la partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de s'exécuter, celle ci n'apporte pas la preuve, par retour par lettre recommandée avec avis de réception de la réalisation effective de ses engagements.'
Considérant que par ordonnance du 20 juin 2006 le président du tribunal de grande instance de PARIS a donné force exécutoire à cette transaction ;
Considérant qu'en exécution de la transaction et de l'ordonnance du 04 octobre 2006, Monsieur [O] a fait pratiquer le 20 mai 2008 entre les mains de la société HSBC UBP, une saisie attribution au préjudice de la SA RAISON PURE pour avoir paiement de la somme totale de 201 688,07 euros ; que le compte saisi était créditeur de la somme de 89 580,70 euros ; que par assignation du 23 juin 2008 la société RAISON PURE a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ;
Considérant que par lettre du 09 février 2007 Monsieur [O] a fait connaître à la SA RAISON PURE que l'engagement rappelé ci-dessus n'avait pas été respecté dans la mesure où la dite société propose sur son site internet une activité d' 'Architecture commerciale', que cette infraction entraînait l'application de l'article 4 de la transaction et le paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dédommagement ; que Monsieur [O] demandait à la société RAISON PURE à réception de cette lettre de :
- supprimer la mention 'architecture commerciale' au titre des prestations proposées sur son site internet et sur ses autres supports commerciaux,
- lui adresser sous huit jours un chèque de banque d'un montant de 200 000 euros,
- veiller au respect des engagements contenus dans la transaction, la présente lettre constituant une lettre de mise en demeure de s'exécuter ;
Considérant que par une lettre datée du 1er mars 2007, Monsieur [O] a à nouveau mis en demeure la société RAISON PURE de lui régler la somme de 200 000 euros en invoquant l'absence de réponse à sa lettre du 09 février 2007 ainsi que le défaut de preuve de la cessation de l'infraction dans le délai de quinze jours ; qu'il prétend n'avoir reçu qu'une lettre du 06 mars 2007 par laquelle la société RAISON PURE reconnaît l'usage du mot ARCHITECTURE et revendique le droit de l'utiliser ;
Considérant que bien que le procès verbal de saisie du 20 mai 2008 ne mentionne pas la date et la nature de l'infraction donnant lieu au paiement de la somme réclamée, il résulte du tableau des infractions établi par Monsieur [O] figurant en page 13 de ses conclusions que l'intéressé se prévaut d'une lettre recommandée avec RAR qu'il s'est faite à lui même le 03 novembre 2006 avec capture d'écran et d'un procès verbal de constat dressé le 22 décembre 2006 par la SCP MIELLET KERMAGORET huissiers de justice associés à PARIS à la requête de la société TWOTEAM ;
Considérant qu'il résulte de ce constat établi postérieurement à la lettre RAR du 03 novembre 2006 laquelle n'a pas donné lieu à une mise en demeure spécifique, qu'en cliquant sur un des pictogrammes (objet non identifié) du site internet www.raisonpure.fr 'apparaît alors juste au dessus l'inscription 'commercial architecture' ; que c'est donc sur le fondement de cette infraction que le dédommagement a été réclamé et la mesure d'exécution diligentée ;
Considérant que la mise en demeure adressée par Monsieur [O] est suffisamment précise dès lors que par lettre du 14 février 2007 la société RAISON PURE a reconnu qu'elle avait effectivement utilisé le terme ARCHITECTURE sur son site internet par la mise en place d'un lien hypertexte intitulé COMMERCIAL ARCHITECTURE pour selon elle donner accès à des pages web consacrées à ce domaine d'activité 'uniquement dans un sens générique et de manière isolée par rapport aux termes RAISON PURE ' ;
Considérant toutefois que dans sa lettre du 14 février 2007 la SA RAISON PURE indiquait à Monsieur [O] : 'nous avons modifié notre site internet 'www.raisonpure.fr' fin décembre 2006 et celui ci ne comporte plus l'expression COMMERCIAL ARCHITECTURE. Vous trouverez ci-joint une capture d'écran de ce site ' ;
Considérant que le dédommagement prévu par l'article 4 de la transaction n'est exigible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter à la partie défaillante et le défaut de justification par celle-ci dans le délai de quinze jours de la réalisation effective de ses engagements ; que contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, cette clause pénale, qui a pour but d'empêcher l'emploi des termes et expressions mentionnés plus haut, doit s'interpréter comme permettant à la partie défaillante de réparer le manquement constaté à charge pour elle d'en justifier dans le délai convenu et non comme entraînant de manière automatique le dédommagement stipulé, dès la constatation d'une infraction ;
Considérant que la lettre du 14 février 2007 a été adressée à l'adresse indiquée par Monsieur [O] en page 2 de la transaction comme étant celle de son domicile, soit [Adresse 1] ; que si la transaction indique que les parties élisent domicile, au lieu de leur siège social pour les personnes morales, au lieu de son principal établissement pour Monsieur [O], il ne peut se déduire de cette dernière mention que le lieu du principal établissement de l'intéressé est le [Adresse 7], adresse figurant seulement dans sa lettre du 1er mars 2007 ;
Considérant que la SA RAISON PURE fait valoir sans être contredite qu'à sa lettre du 06 mars 2007 qui a été adressée [Adresse 7] et que Monsieur [O] ne conteste pas avoir reçue, était jointe la copie de sa lettre du 14 février précédent avec les documents qui y étaient annexés ;
Considérant que la première lettre de mise en demeure ne mentionnait pas d'adresse et que Monsieur [O] n'a fait connaître sa nouvelle adresse que dans la lettre du 1er mars suivant ; que la société RAISON PURE y a répondu le 06 mars 2007 ; que Monsieur [O] ne peut donc valablement arguer d'un défaut de réponse dans le délai stipulé ;
Considérant par ailleurs que Monsieur [O] n'a pas contesté la capture d'écran jointe au courrier de la société ; qu'en outre Monsieur [O] ne produit pas d'autre élément ou constat, antérieur à la saisie, prouvant qu'à l'expiration de ce délai, le terme incriminé apparaissait encore sur le site, ce qui est suffisamment probant de la cessation de l'infraction dans le délai de quinze jours de la première mise en demeure, la transaction ne stipulant aucune forme pour apporter une telle preuve ;
Considérant qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la SA RAISON PURE a rempli ses obligations dans le délai prévu par la transaction, ce qui prive de fondement la saisie pratiquée le 20 mai 2008 et conduit à en ordonner la mainlevée aux frais de Monsieur [O], lequel sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé ;
Considérant que Monsieur [O] a engagé une mesure d'exécution qui a bloqué le compte de la société intimée pendant plusieurs mois, sans respecter les termes du protocole qu'il invoque ; qu'il convient de réparer le préjudice qui en résulte par l'allocation à la société RAISON PURE de la somme de 1 000 euros en application des articles L.111-7 et l.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Considérant que Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la SA RAISON PURE des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3 000 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte comme requis par l'appelante ; qu'il n'y a pas lieu non plus à capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1154 du Code Civil n'étant pas réunies
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE le rejet des pièces n°20 c, 32 et 33 communiquées par Monsieur [O] ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 mai 2008 entre les mains de la société HSBC UBP, à la requête de Monsieur [I] [O] au préjudice de la SA RAISON PURE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SA RAISON PURE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,