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22/01/2013 | FRANCE | N°11/22141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 janvier 2013, 11/22141


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 22 JANVIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22141



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16751





APPELANTS



Maître [U] [F]

élisant domicile au [Adresse 2]

(siège social de la société BRUX

YS)

[Localité 9]



représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 22 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22141

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16751

APPELANTS

Maître [U] [F]

élisant domicile au [Adresse 2]

(siège social de la société BRUXYS)

[Localité 9]

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

et Me Virginie REYNES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

Mademoiselle [B] [H]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

et Me Virginie REYNES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

Maître [S] [L]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

et Me Virginie REYNES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

Société civile SOCIETE DE GESTION BERGOUGNAN & SES ENFANTS - SOGE agissant poursuites et diligences de son gérant non associé et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

et Me Virginie REYNES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

SAS BRUXYS agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

et Me Virginie REYNES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

INTIME

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 14]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)et par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0206)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

La SCI familiale dénommée Société de Gestion Bergougnan et ses Enfants (SOGEB) a été constituée le 22 novembre 1973 pour acquérir et exploiter un immeuble situé [Adresse 16].

Cet immeuble de 1 100 m2 a, un temps, été pris à bail par l'hôtel Plaza Athénée qui lui était contigu, lequel y avait installé ses services administratifs et ses espaces de réception, avant de donner son congé pour le 30 juin 2006, date à compter de laquelle il demeura inoccupé.

Par acte du 28 juin 2007, deux associés de la SCI, soeur et belle-soeur de M. [E] [Y], ont cédé leurs parts, représentant les deux tiers du capital social de la SOGEB, au prix de 8 millions d'euros à la société Bruxys, filiale à 100% de la société Acanthe Développement, société foncière dont M. [N] [Z] est le président, cotée sur le compartiment C de l'Eurolist Euronext Paris et spécialisée dans l'immobilier de bureaux haut de gamme.

A l'issue de cette cession, la société Bruxys détenait deux tiers des parts de la SOGEB et M. [E] [Y] un tiers.

M. [U] [F], nommé représentant légal de la SOGEB le 18 juillet 2006 a été remplacé le 9 janvier 2008 par Mme [B] [H], laquelle a démissionné de ses fonctions au mois de juin 2008. Lors d'une assemblée générale tenue le 30 juin 2008, et dont la validité est contestée par M. [Y], M. [S] [L] a été désigné comme 'administrateur', dénomination statutaire à laquelle se substituera ultérieurement celle de gérant.

Une assemblée générale convoquée par ce dernier a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location, d'un montant de 1 543 200 euros.

Cette augmentation de capital a été réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, par création de 15 432 parts nouvelles à la valeur nominale de 100 euros, la souscription étant ouverte jusqu'au 17 février 2009.

Cette augmentation de capital a été souscrite en totalité par la société Bruxys.

Une assemblée générale extraordinaire de la SOGEP, réunie le 30 mars 2009, modifiera l'objet social de la SCI pour qu'il y soit fait référence non plus à la seule gestion de l'immeuble situé [Adresse 16], mais à celle de 'tous immeubles et biens immobiliers', et que la 'cession' d'immeubles y soit explicitement prévue.

Le 15 avril suivant la SOGEB signera une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble pour un prix de 17 millions d'euros au bénéfice de M. [T] [A], qui se substituera lors de la régularisation de l'acte de vente définitif, reçu le 9 juin 2009, une société Laila Two, nouvellement constituée, détenue par la société de droit luxembourgeois, Laila One, que dirige M. [P] [O], directeur général du groupe Dorchester, lequel est propriétaire directement ou indirectement de l'hôtel Plaza Athénée.

Les assemblées générales ultérieures des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué.

Par acte du 4 août 2009, M. [Y] a fait assigner la société Bruxis, la SOGEB et ses trois gérants successifs, M. [F], Mme [H] et M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en soutenant pour l'essentiel :

- que la désignation de M. [L] en qualité de gérant lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 était irrégulière, faute de convocation des associés dans les délais légaux et statutaires,

- que toutes les assemblées ultérieurement convoquées par M. [L] sont affectées par cette irrégularité initiale et doivent, à ce motif, être annulées,

- qu'en tout état de cause, la délibération ayant adopté le principe d'une augmentation de capital caractérise un abus de majorité, ladite augmentation, réalisée sans prime d'émission, n'ayant eu d'autre objet que de diluer sa part dans le capital social de la SCI avant que l'immeuble ne soit vendu, la chronologie des faits établissant que le principe de la vente était acquis quand l'augmentation de capital a été consentie, le motif tiré de travaux à entreprendre ne s'étant finalement révélé qu'un prétexte fallacieux,

- que la modification statutaire adoptée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2009 afin d'autoriser la cession de l'immeuble est irrégulière pour avoir été votée alors qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences statutaires de quorum et de majorité qualifiée,

- que la résolution de l'assemblée générale du 21 juin 2010 relative à l'affectation de résultat a été prise en violation des statuts et caractérise un abus de majorité.

M. [Y] sollicitait, dès lors, devant les premiers juges l'annulation des délibérations en cause, qu'il soit jugé que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009 devait être intégralement distribué, que soit prononcée la liquidation de la société avec désignation d'un liquidateur judiciaire et, invoquant le préjudice personnel résultant de l'absence de mise en location de l'immeuble, la condamnation des gérants successifs à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 15 janvier 2009 relatives à l'augmentation du capital social,

- condamné M. [U] [F], Mme [B] [H] et M. [S] [L] [gérants successifs] à payer à M. [Y], respectivement, les sommes de 17 292 euros, 16 996 euros et 65 712 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel,

- débouté M. [Y] de ses autres demandes,

- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle,

- condamné la société Bruxys à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné les succombants aux dépens.

Les sociétés SOGEB et Bruxys ainsi que M.[F], Mme [H] et M. [L] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 12 décembre 2011.

M. [Y] a formé appel incident par conclusions du 11 mai 2012.

Dans leurs dernières écritures, signifiées le 5 novembre 2012, les appelants demandent à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y],

- de le débouter de sa demande de production forcée de pièces,

- de rejeter des débats la jurisprudence et la doctrine visées pour la première fois dans ses écritures régularisées le 5 novembre 2012,

- d'infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- de dire que la délibération du 15 janvier 2009 ne caractérise pas un abus de majorité et de rejeter la demande d'annulation de ladite délibération,

- sur la responsabilité des gérants, de dire la demande irrecevable, faute pour M. [Y], de justifier d'un préjudice distinct de celui de la société, subsidiairement de l'en débouter, en l'absence de toute faute de ces derniers détachable de leurs fonctions,

-sur la demande reconventionnelle, de condamner M. [Y] à payer à chacun d'eux la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- sur la demande de retrait, de la déclarer irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel et subsidiairement mal fondée, en l'absence de justes motifs,

- sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, de la rejeter pour tardiveté et manquement au principe de la contradiction, cette demande ayant été présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 5 novembre 2012, soit le jour de la clôture, à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, à titre très subsidiaire, d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, à titre très infiniment subsidiaire, de la juger mal fondée,

- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à chacun d'eux une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2012, M. [Y] demande à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 15 janvier 2009, et de le réformer pour le surplus,

- de dire et juger que la désignation de M. [L] en qualité de gérant est entachée de nullité et que la SOGEB est dépourvue de tout représentant légal, d'annuler chacune des assemblées qu'il a convoquées,

- de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 15 janvier 2009 pour abus de majorité, celle de l'assemblée générale du 16 mars 2009 ayant constaté la réalisation de l'augmentation du capital,

- de dire et juger que les délibérations de l'assemblée générale du 30 mars 2009 relatives à la modification de l'objet social de la SCI ont été adoptées en violation des dispositions statutaires, qu'elles sont constitutives d'un abus de majorité et entachées de fraude et d'en prononcer, en conséquence, l'annulation,

- de dire et juger que la vente est intervenue en violation des dispositions statutaires,

- de prendre acte que les appelants n'ont pas déféré à la sommation de communiquer les pièces comptables de l'exercice 2009 et d'en tirer toutes les conséquences, un tel refus valant reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions relativement aux éléments constitutifs de l'abus de majorité de l'ensemble des opérations incriminées,

- de prendre acte du fait que les intimés ont refusé de révéler l'affectation faite des fonds de la SOGEB, de dire et juger que le véritable objectif de l'augmentation du capital et de la vente de l'immeuble était de dégager des liquidités destinées à être prêtées au groupe Acanthe Développement, d'annuler, par conséquent, les résolutions prises par les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012 relatives à l'affectation des résultats pour violation des statuts et abus de majorité,

- de juger que les résultats des exercices clos 2009, 2010 et 2011 doivent être intégralement distribués aux associés au prorata de leur participation dans le capital soit 1/3 à son profit, 2/3 au profit de la société Bruxis,

- de constater l'épuisement de l'objet social, l'absence de tout affectio societatis, de constater l'état de péril de son patrimoine du fait des agissements de la société Bruxys et des administrateurs désignés par celle-ci, de prononcer la liquidation judiciaire de la société et de désigner tel 'liquidateur judiciaire' avec pour mission de solder les affaires courantes et répartir l'actif social, à titre subsidiaire, de dire M. [Y] bien fondé en son droit de retrait et de l'y autoriser,

- de dire et juger que les administrateurs successifs de la SOGEB ont gravement et délibérément délaissé les affaires sociales et rendu impossible toute location de l'immeuble, privant ainsi la société de tout résultat et ses associés de leurs dividendes, de dire qu'il en est résulté pour lui un préjudice de 250 000 euros, de condamner en conséquence in solidum les trois administrateurs et la société Bruxys à lui payer la somme de 250 000 euros, celle-ci se décomposant comme suit: à la charge de M. [F] la somme 43 231 euros, à la charge de Mme [H] la somme de 42 490 euros, à la charge de M. [L] la somme de 164 279 euros,

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les incidents d'irrecevabilité et de production forcée de pièces

Les appelants sollicitent que soit prononcée l'irrecevabilité, pour tardiveté et manquement au principe de la contradiction, de la demande de l'intimé formée par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2012, soit le jour de la clôture, tendant, subsidiairement, à voir désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer les associés en assemblée générale pour qu'il soit statué sur l'affectation de résultats et d'exercer les droits de vote de la société Bruxis dans le sens de l'intérêt social.

Ils demandent également que soient écartées des débats des références jurisprudentielles et doctrinales nouvellement visées par ces mêmes conclusions.

Il appartient au juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de veiller au respect du principe de la contradiction, lequel suppose que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des prétentions et moyens de son adversaire au procès afin, le cas échéant, d'y répliquer.

Manque au respect de ce principe la signification le jour de la clôture de conclusions comportant une demande nouvelle et de nouvelles références juridiques au titre des moyens de droit développés au soutien des prétentions.

Les conclusions signifiées par M. [Y] le 5 novembre 2012 seront, à ce motif, déclarées irrecevables et écartées des débats.

Il sera relevé, par ailleurs, que M. [Y] ne formule plus, en l'état de ses dernières écritures du 30 octobre 2012, de demande de production forcée de pièces, se bornant à demander à la cour qu'il soit pris acte du refus des appelants d'y satisfaire. Ces derniers ont en outre communiqué certaines des pièces dont la production forcée était sollicitée.

Il n'y a pas lieu dès lors de statuer, comme les appelants y invitent, sur un incident de production de pièces à laquelle il a été partiellement satisfait et auquel la partie qui l'avait soulevé a, en tout état de cause, renoncé.

Sur la régularité des convocations des assemblées générales du 30 juin 2008, 15 janvier, 16 et 30 mars 2009

M. [Y] excipe de la nullité des assemblées générales des 15 janvier, 16 et 30 mars 2009 au motif que les convocations ont été signées par M. [S] [L], alors que la désignation de ce dernier, en qualité de représentant légal de la SOGEB, lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 serait elle-même irrégulière, le délai statutaire et légal de convocation à cette assemble générale n'ayant pas été respecté.

Il est constant que les associés ont été convoqués à l'assemblée générale du 30 juin 2008 par lettre recommandée du 16 juin précédent, de sorte que le délai de convocation n'a été que de quatorze jours au lieu de quinze.

Mais l'article 1844-10 du code civil dispose que la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX ( ' De la société') du Livre IV du code civil ou d'une des causes de nullité du contrat en général.

Le non-respect du délai de convocation de 15 jours prévu par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, qui organise et garantit le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, n'est sanctionné de nullité que s'il en résulte un grief pour celui qui s'en prévaut.

C'est vainement à cet égard que M. [Y] pour échapper à l'exigence du grief, invoque l'article 21 des statuts qui dispose que l'assemblée générale ne peut se réunir avant le 16ème jour suivant celui de la convocation et que 'toute assemblée irrégulièrement convoquée peut-être annulée', alors que les termes mêmes de ce texte, loin d'édicter une nullité automatique, se bornent à transposer la règle précédemment exposée.

C'est à bon droit, dès lors, que les premiers juges ont relevé que faute de tout grief allégué résultant d'un manquement minime au délai de convocation à une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant ensuite de la démission du gérant précédent, M. [Y] qui ne soutient pas s'être de ce fait trouvé empêché d'y assister, devait être débouté de sa demande de nullité de la délibération du 30 juin 2008 ayant désigné M. [L] en cette qualité.

Il en résulte que, régulièrement désigné à cette date, M. [L] avait qualité pour convoquer les assemblées générales ultérieures, dont la demande de nullité à ce motif sera rejetée.

Sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 15 janvier 2009 pour abus de majorité

Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a retenu l'abus de majorité, s'agissant de la résolution adoptée le 15 janvier 2009 ayant décidé d'une augmentation de capital de 1 543 200 euros par création de 15 432 parts nouvelles au prix nominal de 100 euros, les appelants font valoir, pour l'essentiel :

- qu'à leur entrée dans le capital social de la SCI en juin 2007, l'immeuble en cause se trouvait inoccupé depuis le courant de l'année 2006 et non louable en l'état, de sorte que des travaux s'imposaient, qui ne pouvaient être entrepris, compte tenu des résultats négatifs de la société liés à l'inertie des anciens associés, que par une augmentation du capital qui n'était dès lors nullement contraire à l'intérêt social,

- que la bonne foi de la société Bruxys, associée désormais majoritaire de la SOGEB, est attestée par les nombreuses études de préconisations commerciales qu'elle a fait réaliser en 2007 et 2008 et les différents devis de travaux de restauration qu'elle a fait établir en

septembre 2008, lesquels établissent que la volonté de rénover l'immeuble pour le relouer était tout sauf fictive,

- que le fait que les travaux effectivement entrepris n'ont finalement été réalisés que pour un montant de 91 000 euros, sans rapport avec l'augmentation de capital précédemment votée, s'explique exclusivement par la proposition d'achat particulièrement intéressante qui, survenue alors que les travaux étaient engagés, en rendait la poursuite inutile,

- que l'absence de prime d'émission lors de la souscription ne saurait davantage leur être reprochée dès lors que l'augmentation du capital avait été décidée, conformément aux statuts, avec maintien du droit préférentiel de souscription, lequel était de nature à prévenir toute dilution des parts de M. [Y] qui pouvait y souscrire à des conditions avantageuses ou, le cas échéant, vendre ses droits préférentiels, ce qu'il s'est abstenu de faire,

- que M. [Y] qui s'est toujours désintéressé de son affaire, qui n'a pas assisté à l'assemblée générale à laquelle il avait été régulièrement convoqué, et qui n'a pas même sollicité un délai supplémentaire pour lui permettre de réunir des fonds et participer à l'opération, ne saurait soutenir que celle-ci aurait été prise à son détriment s'agissant de la vente conclue dans des conditions très favorables d'un immeuble en réalité délaissé depuis des années.

M. [Y] soutient quant à lui que l'augmentation de capital n'a eu d'autre objet que de diluer sa part dans la SCI avant une vente dont le principe était nécessairement acquis lorsque cette augmentation fut décidée, laquelle n'est intervenue qu'au seul profit de la société Bruxis et au préjudice de ses droits.

Il fait valoir en particulier :

- que les travaux à réaliser n'étaient que prétexte, l'immeuble étant parfaitement susceptible d'être reloué, compte tenu en particulier des importants travaux réalisés par le Plaza Athénée quand cet hôtel se trouvait dans les lieux, les préconisations, invoquées par les appelants, émanant d'agences de commercialisation étant à cet égard contradictoires entre elles et n'évoquant pour la plupart que des travaux modestes, non susceptibles de justifier une augmentation de capital de 1 500 000 euros,

- qu'en cet état, entreprendre des travaux pour un montant aussi élevé, impliquant une durée d'exécution fort longue et appelant ensuite une augmentation significative du loyer, susceptible d'en amortir le coût dans une période d'incertitude économique, était à la fois inutile, déraisonnable et contraire à l'intérêt social,

- qu'en tout état de cause, la proposition de travaux finalement retenue se chiffrait à

931 000 euros, somme qui ne pouvait justifier une augmentation de capital de 1 500 000 euros, et ce d'autant que seuls 10 lots sur les 18 mentionnés sur le devis ont été retenus, les travaux effectivement réalisés ne s'étant élevés en définitive qu'à 76 500 euros HT, soit 1, 5 % de l'augmentation du capital souscrite, les 98, 5 autres % n'ayant été utilisés que pour consentir une avance en compte-courant à l'associé majoritaire,

- qu'en réalité, la chronologie générale des faits manifeste que dès la date de souscription du capital, un accord entre le groupe Acanthe Développement et le groupe Dorchester, propriétaire du Plaza Athénée était intervenu, de sorte que l'augmentation du capital est frauduleuse,

- que faute de prime d'émission et la totalité du capital social ayant été souscrite par la société Bruxys, sa participation au capital social, estimée à 5,6 millions sur la base d'un actif net réévalué à 18, 5 millions ( 17 millions de prix de vente + 1, 5 million d'augmentation de capital) s'est trouvée réduite à 2 millions d'euros, soit un appauvrissement de 3, 6 millions,

- qu'ainsi les manoeuvres frauduleuses de la société Bruxys seraient avérées, et persisteraient au demeurant à ce jour, le prix de vente de l'immeuble n'ayant jamais été distribué, et la SOGEB n'ayant, au 31 décembre 2011, aucun actif immobilisé mais une somme de 18 984 596 euros de créance en compte-courant envers les sociétés du groupe Acanthe Développement, activité étrangère à l'objet social de la SCI.

Selon l'article 1833 du code civil, la société est constituée dans l'intérêt commun des associés.

Il y a abus de majorité, sanctionné de nullité, quand le vote d'une délibération est contraire à l'intérêt général de la société et intervient dans l'unique dessein de favoriser l'associé majoritaire au détriment de l'associé minoritaire.

Il est constant, en l'espèce, qu'ensuite de l'augmentation litigieuse du capital social de la société SOGEB, initialement constitué de 7 716 parts sociales, par création de 15 432 parts nouvelles au pair, décidée par délibération du 15 janvier 2009, M. [Y], détenteur de 2 572 parts qui représentaient le tiers du capital social avant l'opération, a vu sa participation réduite à

11, 1 %.

Il n'est pas plus contesté que cette augmentation de capital était exclusivement justifiée par la nécessité de financer le coût de travaux de rénovation et d'aménagement à entreprendre sur l'immeuble, lesquels ne l'ont finalement été qu'à hauteur d'une somme de 91 500 euros TTC, soit 5, 90 % du total de l'augmentation de capital.

Enfin, alors que l'augmentation du capital, décidée le 15 janvier 2009, avait été entièrement souscrite par l'associé majoritaire le 16 mars 2009, la société SOGEB a régularisé une promesse de vente avec un tiers le 15 avril 2009, l'acte de vente ayant été signé le 9 juin suivant avec un acheteur que le promettant s'est substitué, à savoir la société propriétaire de l'hôtel Plaza Athénée, contigu à l'immeuble vendu.

Au soutien de leur demande de réformation du jugement déféré, les appelants soutiennent que cette chronologie est fortuite et résulte de la seule circonstance qu'alors que les travaux de rénovation de l'immeuble de la [Adresse 16] étaient engagés, la société SOGEB aurait été approchée par un candidat au rachat, ce qui les aurait déterminés à modifier leur projet.

Mais c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que dès le 12 mars 2009 une assemblée générale était convoquée visant à modifier les statuts pour permettre la cession de l'immeuble et que le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 indiquait que simultanément à la mission de maîtrise d'oeuvre qui avait été décidée en début d'exercice, la SOGEB avait été approchée par un investisseur intéressé, d'où il résulte que dès le début de l'année 2009 la perspective d'une vente, qui rendait nécessairement inutile une entreprise de rénovation d'envergure, était envisagée.

M. [Y] fait valoir, en outre, sans être contredit, qu'une facture de la société Decadi, spécialisée dans le diagnostic amiante - réglée par la SOGEB au mois d'avril 2009- a été établie dans le courant du mois de mars précédent, comme l'ensemble des études et autres diagnostics obligatoires à la charge du vendeur qui ont été annexés à l'acte de vente, tous datés de la mi-mars (état parasitaire, état des risques naturels et technologiques, note de renseignement d'urbanisme, attestation de non-péril, note de renseignements sur les carrières souterraines délivrée par la mairie de [Localité 9]).

Compte tenu du délai normal d'établissement et d'obtention d'un aussi grand nombre de documents, de nature et d'origine diverses, lesquels ne s'imposent que lorsque la vente est quasi-parfaite, soit à l'issue de pourparlers dont la durée est nécessairement liée à l'importance de la transaction, la seule existence de ces pièces au mois de mars 2009 établit à suffisance qu'à la date à laquelle l'assemblée générale du 16 janvier 2009 a décidé de l'augmentation du capital au motif de travaux à entreprendre en vue d'une éventuelle relocation, le principe d'une vente de l'immeuble à très court terme était déjà acquis.

Il en résulte que l'augmentation de capital aux motifs de travaux à entreprendre alors qu'une vente était dores et déjà envisagée, laquelle rendaient les travaux sans objet, était contraire à l'intérêt social dès lors qu'elle se trouvait sans cause légitime, et n'avait pour seul objet que de diluer la participation de M. [Y] avant que le produit de la vente ne soit perçue par la société SOGEB, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.

Aussi le jugement déféré mérite-t-il confirmation en ce qu'il a annulé la délibération du 16 janvier 2009 pour abus de majorité.

Il sera fait droit à la demande de nullité subséquente visant la délibération du 16 mars 2009 qui a constaté la réalisation de l'augmentation du capital.

Sur la nullité de l'assemblée générale du 30 mars 2009 ayant modifié les statuts

L'assemblée générale du 30 mars 2009 avait, notamment, pour ordre du jour la modification de l'objet social statutaire, initialement ainsi rédigé :

'La société a pour objet l'acquisition par tous moyens et notamment par voie d'achat, d'apport ou autrement, et l'exploitation d'un immeuble sis à [Adresse 16]. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient en rien le caractère civil de la société'.

Les modifications proposées consistaient à modifier ainsi qu'il suit la première phrase:

'La société a pour objet l'acquisition, la cession, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d'un immeuble sis [Adresse 16]'.

Cette résolution a été votée par la société Bruxys, seule présente à cette assemblée.

M. [Y] en poursuit l'annulation en invoquant une violation de l'article 23 des statuts qui prévoient que les modifications statutaires touchant à l'objet de la SCI 'ne pourront être réalisées que si l'assemblée générale extraordinaire réunit un quorum non dégressif des trois quarts des associés et statuant à une majorité des trois quarts des associés'.

Les premiers juges ont relevé que ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, ne peuvent s'interpréter comme requérant une majorité de présents représentants les 3/ 4 des parts sociales et une majorité de votes des 3/ 4 des parts. Ils seront approuvés sur ce point, les dispositions claires et non équivoques ne s'interprétant pas.

Le fait, dont se prévalent les appelants, que l'application de cette règle conduit à exiger une présence et un vote à l'unanimité quand la SCI n'est composée que de deux associés est indifférente, cette règle ayant été adoptée, lors des statuts constitutifs, à une époque à laquelle la SCI était composée de quatre associés et se trouvant en tous points conforme aux dispositions de l'article 1836 du code civil selon lequel 'les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause statutaire, que par l'accord unanime des associés'.

C'est à tort en revanche que les premiers juges, tout en constatant l'irrégularité de l'adoption de cette résolution, ont refusé d'en prononcer la nullité au visa de l'article 1844-10 du code civil, indiquant qu'en application de ce texte seule la responsabilité du gérant pouvait être poursuivie.

Aux termes du troisième alinéa de ce texte, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre [ les articles 1832 à 1873] ou de l'une des causes de nullité en général.

Le principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l'article 1836 du code civil et propre aux sociétés civiles, relève en effet des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 de ce code, destinées à garantir et organiser le droit de tout associé de participer aux décisions collectives prévu par l'article 1844.

Il en résulte, s'agissant des société civiles immobilières, et comme le soutient à juste titre l'intimé, que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts, à défaut desquelles l'unanimité s'imposerait par application de l'article 1836 du code civil, est sanctionnée de nullité.

Il sera dès lors fait droit à la demande de M. [Y], le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la nullité de la résolution adoptée le 30 mars 2009 pour modifier les statuts prononcée.

Sur la demande de nullité des résolutions des assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012

M. [Y] fait valoir, sans être contredit, que depuis la vente de l'immeuble les assemblées générales annuelles ont systématiquement affecté en report à nouveau la totalité du bénéfice, soit plus de 16 781 000 euros, la trésorerie ainsi constituée étant exclusivement utilisée pour consentir des avances aux sociétés du groupe Acanthe Développement. Il poursuit l'annulation des résolutions correspondantes sur le fondement de l'abus de majorité et sollicite en outre la répartition intégrale des bénéfices entre les associés au prorata de leur participation au capital social telle que fixée antérieurement à l'augmentation de capital précédemment annulée

Les appelants se bornent à soutenir que ces décisions sociales sont conformes aux statuts, que l'affectation de la totalité du résultat en réserve est conforme à l'intérêt social dès lors qu'elle ménage la possibilité de nouveaux investissements et qu'aucun argument ne saurait être tiré de ce que tout ou partie de ces sommes serait inscrite au compte courant d'associé de la société Bruxys, ces dernières étant disponibles sur simple demande de la SOGEB et productrices d'intérêts.

Mais il sera relevé que la décision systématique de report à nouveau de la totalité du bénéfice qui prive sur plusieurs exercices l'associé minoritaire de la perception de tout dividende, alors que de surcroît l'objet social de la SCI, cantonné à l'achat et à la gestion d'un seul bien immobilier, désormais vendu, ne justifiait pas la réalisation de nouveaux investissements, caractérise un abus de majorité, les décisions prises ne pouvant s'autoriser ni de l'objet social, ni des perspectives financières de la société civile, et ayant eu, en l'espèce, pour seul objet d'affecter la totalité de la trésorerie de la SCI pour consentir des avances au bénéfice des sociétés de l'associé majoritaire, au détriment de l'associé minoritaire.

La nullité des résolutions en cause sera, par conséquent, prononcée.

La demande tendant à ce que soit ordonnée, en conséquence de la nullité prononcée, la distribution du résultat aux associés au prorata de leur participation respective, sera réservée compte tenu des demandes par ailleurs présentées et qui seront examinées ultérieurement.

Sur la responsabilité personnelle des gérants successifs

M. [Y] sollicite la condamnation des gérants successifs à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de relocation de l'immeuble durant plusieurs années, demande à laquelle les premiers juges ont fait partiellement droit en considération de la perte de chance de percevoir des dividendes.

Mais l'action individuelle en responsabilité engagée par un associé à l'encontre des dirigeants n'est recevable que si est invoqué un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale et n'est de surcroît fondée que si la faute alléguée est, par sa nature ou sa gravité, détachable des fonctions.

Le préjudice invoqué par M. [Y] ne se distinguant pas de celui qui atteint la société toute entière dont il n'était que le corollaire, c'est à bon droit que les appelants font valoir que cette demande est irrecevable.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. [Y] déclaré irrecevable en ses demandes.

Sur la demande de dissolution et de désignation d'un liquidateur judiciaire

En cause d'appel M. [Y] sollicite que soit prononcée la 'liquidation judiciaire' de la société aux motifs de l'épuisement de l'objet social, de l'absence de tout affectio societatis et de l'état de péril de son patrimoine du fait des agissements frauduleux de la société Bruxys, associé majoritaire.

En l'état de l'annulation prononcée des modifications statutaires adoptées lors de l'assemblée générale du 30 mars 2009, l'objet social de la SOGEB qui se limitait à l'exploitation de l'immeuble situé [Adresse 16], sans prévoir d'autres acquisitions, a été en totalité réalisé par la vente de ce bien, intervenue le 9 juin 2009.

Aux termes de l'article 1844-7, 2°), la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet.

La dissolution de la société SOGEB sera dès lors prononcée à ce motif et il sera fait droit, compte tenu du sens de la présente décision, à la demande de désignation d'un administrateur, aux fins de procéder aux opérations de liquidation.

Sur les autres demandes

M. [Y] demande qu'il soit dit et jugé que la vente est intervenue en violation des dispositions statutaires, au motif qu'à défaut de dispositions statutaires spéciales, le gérant ne pouvait y procéder sans autorisation des associés, et sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point en faisant reproche aux premiers juges d'avoir statué - pour la rejeter- sur une demande de nullité de la vente qu'il n'a pas formulée.

Mais il résulte de l'article 1844-16 du code civil que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi de sorte que la demande, telle qu'elle est formulée et dont l'intimé ne tire dans le cadre de la présente instance aucune conséquence de droit à l'égard de quiconque, sera déclarée dépourvue d'objet et à ce titre rejetée.

Compte tenu du sens de la présente décision, les appelants seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] la totalité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000 euros en cause d'appel, à la charge de la seule société Bruxys, qui sera, compte tenu des faits de l'espèce, seule condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [Y] le 5 novembre 2012.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 15 janvier 2009 concernant une augmentation du capital social, débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle, condamner la société Bruxys à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Bruxys, M. [U] [F], Mme [B] [H], et M. [S] [L] aux dépens,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la résolution de l'assemblée générale de la société SOGEB du 16 mars 2009 ayant constaté la réalisation de l'augmentation de capital,

Prononce la nullité de la résolution de l'assemblée générale de la société SOGEB du 30 mars 2009 relative à la modification de l'objet social,

Prononce la nullité des résolutions des assemblées générales de la société SOGEB des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012 relatives à l'affectation des résultats,

Déclare irrecevable M. [Y] en sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[U] [F], Mme [B] [H], et M. [S] [L], gérants,

Prononce la dissolution de la SCI dénommée Société de Gestion Bergougnan et ses Enfants (SOGEB),

Désigne Maître [K] [I], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01])

en qualité d'administrateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Bruxys à payer à M. [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Bruxys aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/22141
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°11/22141 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;11.22141 ?
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