La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°11/12084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 22 janvier 2013, 11/12084


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 22 JANVIER 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12084



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 1110000639





APPELANTE



Madame [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 9]



REPRÉSENTÉE PAR Me Lionel

MELUN , avocat au barreau de PARIS, toque : J139

ASSISTEE DE Me Stéphanie HAINCOURT , avocat au barreau de PARIS, toque : E0979





INTIMÉES



SA GECINA

venant aux droits de la société SIMCO -

prise en la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 1110000639

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 9]

REPRÉSENTÉE PAR Me Lionel MELUN , avocat au barreau de PARIS, toque : J139

ASSISTEE DE Me Stéphanie HAINCOURT , avocat au barreau de PARIS, toque : E0979

INTIMÉES

SA GECINA

venant aux droits de la société SIMCO -

prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Localité 8]

ASSISTEE DE Me Christine BOURGEOIS LE MEUR , avocat au barreau de PARIS, toque : C0134

SAS SPR RENOVATION,

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 5]

[Localité 13]

REPRÉSENTÉE PAR la Selarl Avocats HJYH, (Me Patricia HARDOUIN) , avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

ASSISTEE DE Me Aymeric BEAUCHENE , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

SA GAN EUROCOURTAGE IARD,

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 12]

[Localité 10]

REPRÉSENTÉE PAR la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) , avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

ASSISTEE DE la SCP DORVALD MARINO (Me Philippe MARINO) , avocats au barreau de PARIS, toque : P0143

SA AKZO NOBEL COATINGS,

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 7]

REPRÉSENTÉE PAR la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES) avocats au barreau de PARIS, toque : L0010

ASSISTEE DE Me Richard FOURCAULT , avocat au barreau de PARIS, toque : A1003

INTERVENTION FORCÉE

CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBERALES IDF

prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 11]

NON COMPARANTE

assignation devant la Cour d'Appel de PARIS , en date du 15 septembre 2011, à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 1993, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, aux droits de laquelle est venue la société Simco puis la société Gecina, a consenti à Mme [E] [M] un bail à usage mixte portant sur des locaux situés au rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6]) dans lesquels elle exerçait son activité de médecin généraliste avec spécialisation en mésothérapie.

La bailleresse a fait effectuer des travaux de ravalement confiés à la société par actions simplifiée SPR Rénovation qui a notamment utilisé un produit dit Herbofix incolore Herbol, fabriqué par la société anonyme Akzo Nobel Coatings.

Précisant avoir été incommodée dès le 6 juin 2002 par l'inhalation de ce produit, Mme [E] [M] a fait établir des prélèvements par les services de la préfecture de police, un constat par huissier de justice et a consulté différents médecins.

Le 25 septembre 2002, elle a donné congé pour le 31 décembre suivant.

Le 12 février 2003, Mme [E] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui le 16 juin 2003, a ordonné une expertise confiée au docteur [S], toxicologue, à qui a été adjoint le docteur [G] par ordonnance du 4 novembre 2003 puis par ordonnance du 16 mars 2004 le docteur [J], médecin psychiatre.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 juillet 2006.

Par acte d'huissier de justice du 13 février 2009, Mme [E] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Simco puis s'est désistée de son instance devant ce tribunal, comme le juge de la mise en état l'a constaté par ordonnance du 10 novembre 2009.

Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2010, Mme [E] [M] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement) la société Gecina, en sa qualité de bailleur, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.

La société anonyme Gecima a attrait à la cause la société Gan Courtage IARD, son assureur, et la société par actions simplifiée SPR Rénovation.

La société SPR Rénovation a, par acte d'huissier de justice du 10 août 2010, appelé en intervention forcée la société anonyme Akzo Nobel Coatings, fabricant du produit.

Ces procédures ont été jointes.

Par jugement du 7 juin 2011, le tribunal d'instance, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société par actions simplifiée SPR Rénovation, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande additionnelle formée par Mme [E] [M] à l'encontre de cette société.

Il a également:

- réputé non écrite la clause 38 des conditions générales de la convention de bail du 24 septembre 1993,

-dit recevable l'action de Mme [E] [M] dirigée contre la société anonyme Gecina,

-débouté Mme [E] [M] de ses demandes en dommages-intérêts et en paiement de ses frais irrépétibles,

-débouté la société anonyme Gecina, la société Gan Euro Courtage Iard et la société anonyme Akzo Nobel Coatings de leur demandes d'indemnité de procédure,

-débouté la société par actions simplifiée SPR Rénovation de ses demandes de nouvelle expertise et en paiement d'une indemnité de procédure,

-dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la RAM et à exécution provisoire,

-condamné Mme [E] [M] aux dépens incluant le coût de l'expertise.

Appel a été interjeté par Mme [E] [M] le 29 juin 2011.

Par conclusions signifiées le 28 décembre 2011,Mme [E] [M] demande à la cour, infirmant ce jugement, de:

-dire et juger que la société Gecina est défaillante dans son obligation de bailleur et n'a pas permis une jouissance paisible des lieux, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1719 du code civil,

-condamner in solidum la société Gecina, en sa qualité de bailleur, et la société SPR Rénovation à lui payer la somme globale de 273 400,45 euros en réparation de son préjudice,

-débouter les intimés de toutes leurs demandes,

-condamner in solidum la société anonyme Gecina et la société SPR Rénovation à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 euros et aux dépens incluant les frais d'expertise,

-dire l'arrêt commun et opposable à l'organisme social.

Par conclusions signifiées le 28 octobre 2011, la société anonyme Gecina requiert le débouté des prétentions de l'appelante et à la confirmation du jugement dans ses dispositions la concernant.

A titre 'subsidiaire et principal' elle requiert la cour, au visa de l'article 1148 du code civil, de juger que le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques (SIOC) développé par Mme [E] [M] constitue un cas fortuit ou de force majeure, exonératoire de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 1725 du même code, que le trouble invoqué est 'le fait d'un produit, équivalent à un tiers'.

Elle sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2011, la société Gan Eurocourtage, assureur de la société anonyme Gecina, sollicite la confirmation de la décision déférée; à titre subsidiaire, elle demande que ses offres d'indemnisation soient déclarées satisfactoires, qu'il soit jugé qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie contractuelle, que la société SPR Rénovation n'a pas respecté ses obligations et devra la garantir de toutes éventuelles condamnations.

Elle requiert également et en tout état de cause, une indemnité de procédure de

4 000 euros à la charge de Mme [E] [M] ou de tout succombant.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2012, la société SPR Rénovation conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des prétentions à son encontre de la société anonyme Gecina et de la société Gan Eurocourtage; à titre subsidiaire, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, subsidiairement 1641 et suivants du même code, à ce que la société anonyme Akzo Nobel Coatings la garantisse de toute éventuelle condamnation, à ce que la créance de Mme [E] [M] soit fixée à 3 600 euros (AIPP), 1 100 euros (DFT), 2 000 euros (souffrances endurées).

Elle réclame paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mars 2012, la société anonyme Akzo Nobel Coatings demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, de :

- constater que toute action contre elle sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux réglementée par ces textes est prescrite et tout recours sur le fondement de cette réglementation, en outre, forclos,

-sur le fond, constater que l'affection dont souffre Mme [E] [M] a été diagnostiquée comme étant un Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques (SIOC), qu'en l'état des connaissances actuelles de la médecine, cette affection, qui ne se traduit par aucune anomalie clinique objective, n'est pas d'origine toxicologique mais psychologique; juger, en conséquence, que le produit Herbofix dont la simple odeur semble avoir déclenché cette affection, sans qu'aucune intoxication réelle puisse être objectivée est exempte de vice ou de défaut et respecte l'obligation de sécurité qui pèse sur le fabricant dès lors que les précautions et préconisations d'emploi sont respectées; débouter, en conséquence la société SPR Rénovation de son appel en garantie et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Elle demande la condamnation de la société SPR Rénovation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 10 octobre 2012, la Caisse RSI des professions libérales Ile de France,

assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 15 septembre 2011, signifié à personne habilitée, a écrit à la cour que mise en cause en qualité d'organisme de sécurité sociale ayant versé des prestations maladie pour Mme [E] [M], elle n'interviendrait pas dans cette procédure, Mme [E] [M] ne lui ayant pas déclaré cet accident et les soins relatifs à celui-ci étant trop anciens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2012.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement déféré n'est pas discuté en ce que le tribunal d'instance a retenu sa compétence, rejeté l'exception soulevée par la société SPR Rénovation et jugé Mme [E] [M] recevable en son action à l'encontre de la société anonyme Gecina,

Sur le bien fondé de l'action de Mme [E] [M] à l'encontre de la société anonyme Gecina, bailleur, sur le fondement de l'article 1719 du code civil

Considérant que selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux, que cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure,

que c'est au visa de ce texte que Mme [E] [M] recherche la responsabilité de la société anonyme Gecina, bailleresse de l'appartement dont elle était locataire depuis le 24 septembre 1993 et dont elle a donné congé par lettre 25 septembre 2002 à effet du 31 décembre suivant,

qu'elle précise démontrer par l'expertise judiciaire réalisée par les docteurs [S], toxicologue, [G], médecin légiste, qui se sont adjoints le docteur [J], médecin psychiatre, que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques (SIOC) dont elle souffre depuis le mois de juin 2002, à la suite des travaux de ravalement que la bailleresse a fait réaliser dans l'immeuble par la société SPR Rénovation, laquelle a utilisé le produit Herbofix Incolore, a un rapport de causalité certain, direct et exclusif avec l'utilisation de ce produit,

que l'isomère 1,2,4 du triméthythylbenzène entre en effet dans la composition du produit Herbofix incolore dont la fiche de données indique notamment que 'l'exposition aux vapeurs de solvant contenues dans la préparation, au-delà des limites d'exposition indiquées, peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins du foie et du système nerveux central, les symptômes se produisant entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire et dans des cas extrêmes, pertes de conscience,

que le triméthythylbenzène est absorbé de façon importante par voie respiratoire et aussi par voie cutanée, est classé comme produit irritant cutané, ophtalmologique, et pour les voies respiratoires, les symptômes d'intoxication aigue étant les mêmes que ceux décrits par le benzene bien qu'il soit moins dangereux du fait de sa grande volatilité, les signes pouvant être: irritation des yeux et des muqueuses nasales, atteinte du système central à type céphalées, vertiges, voire troubles de la mémoire, de concentration, difficultés à exécuter certains tests psychomoteurs, insomnie, nausées, paresthésies dans les mains et les pieds, fatigue,

qu'elle ajoute que les experts ont précisé que les symptômes qu'elle a présentés au moment de l'exposition à ce produit soit le 6 juin 2002 douleur, gêne et irritation respiratoire, nausées et maux de tête, insomnie, brûlure sur le cuir chevelu et le lendemain à nouveau des nausées ainsi que des vertiges, brûlures oesophagiennes, bouche pâteuse, brûlures trachéales, démangeaisons cutanées et brûlures de paupière, difficultés à se concentrer et à travailler, 'paraissent donc bien être en lien direct avec l'inhalation du produit HERBIFIX incolore et du 1,2,4 triméthythylbenzène puisqu'ils correspondent clairement à ceux indiqués sur la fiche de sécurité du produit',

qu'ils ont indiqué, eu égard aux symptômes persistants soit le fait qu'elle ne supporte pas les odeurs de surinfection, de cuisine, est très perturbée par l'odeur de tabac, de chlore de piscine, de trains, taxis, voitures, les odeurs chimiques, l'odeur du café, pain grillé, la friture...s'orienter vers un diagnostic de 'SIOC dont le facteur déclenchant serait l'intoxication au 1,2,4 triméthythylbenzène. Celui-ci est confirmé par le Docteur [L] dans son compte-rendu du 19 septembre 2002 et le Professeur [I] dans son compte-rendu du 1er octobre 2003",

que le professeur [I], du centre anti poison [17] avait précisé que le 'SIOC est une pathologie réelle et invalidante qui touche les personnes hypersensibles...Les mécanismes physiopathologiques, ainsi que le traitement du SIOC ne sont pas encore totalement codifiés. ...La négativité de la recherche des substances incriminées dans l'intérieur incriminé ne peut remettre en cause le diagnostic qui est basé sur la clinique',

qu'ils ont conclu d'après elle que les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence médico-légale directe et certaine avec l'accident, aucun état antérieur ou postérieur n' ayant été signalé ou retenu,

Mais considérant que ces experts n'ont pas été aussi affirmatifs sur l'origine et les symptômes présentés par l'appelante puisqu'ils précisent en page 32 de leur rapport 'On s'oriente donc sur un diagnostic de SIOC' et en page 31 'Les symptômes décrits par Mme [E] [M] paraissent donc bien être en lien direct avec l'inhalation du produit Herbofix',

qu'il résulte de cette expertise que le Syndrome d'Intolérance aux Odeurs Chimiques est une affection dont la fréquence d'apparition est très rare, ce que confirme la société anonyme Akzo Nobel Coatings qui précise sans être contredite, que 56 000 litres du produit Herbofix incolore, qui contient notamment un solvant contenant 30% de 1,2,4 triméthythylbenzène ont été vendus en 2002 sans qu'un incident n'ait été signalé au fabricant, hormis le cas de Mme [E] [M],

qu'il en résulte aussi que l'étiologie de ce syndrome rare est, en l'état des données actuelles de la science médicale, mal connue, aucune atteinte organique n'étant constatée,

que la société Gecina est ainsi fondée, en admettant que par cette expertise, l'appelante rapporte la preuve non pas d'un lien de causalité direct entre l'inhalation de ce produit et ce syndrome, mais de présomptions graves, précises et concordantes permettant de dire que le lien causal entre ce syndrome et cette inhalation est suffisamment établi, à invoquer la force majeure exonératoire de toute responsabilité,

qu'en effet, le syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques développé par l'appelante était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de bail et irrésistible lors de l'exécution de celui-ci puisque la bailleresse, dont il n'est pas prouvé qu'elle a été immédiatement informée par Mme [M] de ses symptômes, ne pouvait en éviter les effets par des mesures appropriées,

que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société anonyme Gecina,

qu'il s'ensuit que l'appel en garantie formée par la société anonyme Gecina à titre subsidiaire à l'encontre de la société Gan Eurocourtage et de la société SPR Rénovation est sans objet;

Sur l'action de Mme [E] [M] à l'encontre de la société SPR Rénovation

Considérant que l'appelante fonde sa demande à l'encontre de cette société, utilisatrice du produit HERBOFIX incolore lors du ravalement, sur les dispositions de l'article 1382 du code civil,

que si elle affirme que cette société a commis une faute, ses préposés ayant appliqué le produit non à la brosse ou au pinceau comme préconisé par le fabricant mais en le pulvérisant sur les murs, elle n'en justifie par aucune pièce,

que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de cette société,

qu'il s'ensuit que l'appel en garantie formée par la société SPR Rénovation à l'encontre de la société anonyme Akzo Nobel Coatings est sans objet,

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'y a lieu devant la cour à application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties, la décision entreprise étant également confirmée sur ce point et en ce qu'elle a condamné Mme [E] [M] aux dépens incluant le coût du rapport d'expertise,

que les dépens d'appel seront supportés par Mme [E] [M];

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/12084
Date de la décision : 22/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°11/12084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-22;11.12084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award