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18/01/2013 | FRANCE | N°10/21957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 janvier 2013, 10/21957


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 JANVIER 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21957



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12138





APPELANTS:



Monsieur [W] [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



L'

ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-A.O.A.C.

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]



représentés par Maître Frédéric INGOLD ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JANVIER 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21957

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12138

APPELANTS:

Monsieur [W] [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

L' ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-A.O.A.C.

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistés de Maître Laurent BOUILLAND, pour la SELARL LRDL (avocats au barreau de SAINT BRIEUX)

INTIMÉS:

POLE EMPLOI

pris en la personne de son représentant légal

agissant pour le compte de l'UNEDIC et venant aux lieu et place de :

- l'ASSEDIC Alpes Provence

- l'ASSEDIC Basse Normandie

- l'ASSEDIC Languedoc Roussillon

- l'ASSEDIC Limousin Poitou Charente

-l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien et du Sud Francilien

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 6]

L'UNEDIC -AGS

ayant son siège social chez Maître [C] [Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)

assistés de Maître Louis HERAUD substituant Maître Arnaud CLERC (avocat au barreau de PARIS, toque : T10), pour la SELARL LAFARGE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, greffier.

***

Contestant le montant des allocations chômage perçues entre le 16 septembre 2003 et le 30 juin 2005 au motif que la réduction opérée par les ASSEDIC serait irrégulière et que les allocations d'assurance chômage pouvaient se cumuler avec sa pension militaire de retraite, M [W] [Z] ainsi que d'autres retraités de l'aviation et l'association des officiers aviateurs dans les carrières civiles, (AOAC) ont assigné les ASSEDIC devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'allocations chômage.

Par jugement en date du 7 juillet 2009 le tribunal a donné acte à l'institution POLE EMPLOI de ce qu'elle intervenait aux lieu et place des ASSEDIC et agissait pour le compte de l'UNEDIC, a constaté que l'AOAC, déboutée par le jugement du 13 septembre 2005 ne formulait aucune demande, débouté M [W] [Z] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens avec les autres demandeurs.

Par déclaration en date du 12 novembre 2010, M [Z] et l'AOAC ont interjeté appel de cette décision

Par deux arrêts en date du 22 juin 2012 cette chambre a refusé de transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M [Z] et portant respectivement sur la conformité de l'article L 55 alinéa 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite au principe d'égalité devant la loi contenu dans l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et sur la conformité des anciens articles L 351-20 et L 351-8 du code du travail à l'article 34 de la constitution.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2012, M [Z] et l'AOAC demandent à la cour de :

-déclarer le jugement du 7 juillet 2009 irrégulier,

-déclarer M [Z] et l'AOAC bien fondés en leur demande de paiement,

-condamner POLE EMPLOI et l'UNEDIC à payer à M [Z] les sommes de:

-49 658,55 euros correspondant aux allocations non perçues du 16 septembre 2003 au 30 juin 2005 outre intérêts au taux légal,

- 7 000 euros en réparation de son préjudice économique,

-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-condamner POLE EMPLOI et l'UNEDIC à payer à l'AOAC la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

-condamner POLE EMPLOI et l'UNEDIC à payer à M [Z] et à l' AOAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils soutiennent pour l'essentiel que l'accord n°2 du 27 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 26 §1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et qui fixe le mode de calcul de l'assurance chômage en fonction de la perception par l'intéressé d'un avantage vieillesse est illégal en ce qu'il ajoute une condition de ressource non prévue par les articles L 5422-20 et suivants du chapitre II du Titre 2 du Livre IV de la 5ème partie législative du code du travail puisqu'aux termes de ces dispositions les seules conditions et limites existantes sont la rémunération antérieurement perçue , l'existence d'un plafond et l'âge du bénéficiaire.

Dans leurs conclusions signifiées le 10 novembre 2011, POLE EMPLOI et l'UNEDIC demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter M [Z] et l'AOAC de leurs demandes et de les condamner à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent pour l'essentiel que:

- l'article 9 de la loi du 29 juillet 1998 a modifié l'article L 351-20 du code du travail selon lequel les allocations chômage peuvent être réduites selon les modalités déterminées par l'article L 351-8, lequel prévoit que l'accord dont s'agit peut faire l'objet d'un agrément ayant pour effet de le rendre obligatoire et que c'est sur ce fondement qu'a été adopté l'article 26 §1 des règlements annexés aux conventions de 2001 et de 2004 et dont la conformité à la loi a été vérifiée et constatée par le Conseil d'Etat à plusieurs reprises notamment dans ses arrêts du 11 juillet 2001 et du 13 novembre 2002,

-si l'arrêté du 5 février 2003 portant agrément des accords d'application du 27 décembre 2002 a été annulé le 11 mai 2004 par le Conseil d'Etat , c'est uniquement en ce qu'il visait des dispositions relatives à une prescription abrégée et cette décision précise que seules les actions contentieuses engagées avant la décision d'annulation pourront donner lieu à régularisation de sorte que M [Z] dont l'instance a été engagée en juin 2004 ne saurait s'en prévaloir,

-le Conseil d'Etat , ( arrêt du 29 mars 2000), comme la Cour de cassation (soc 17 décembre 1992, pourvoi n° 90 21.978) considèrent qu'en application des dispositions de l'article L 351-20 du code du travail les pensions civiles et militaires constituent des avantages de vieillesse justifiant que l'aide au retour à l'emploi soit réduite en application de l'article 26 §1.

SUR CE:

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 351-20 ancien du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, (devenu L 5425-1 du Code du travail) les allocations d'assurance chômage peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par l'accord prévu à l'article L 351-8 ancien du Code du travail (devenu L 5422-20 du Code du travail) lequel dispose que : 'Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception des articles L 351-5 à L 351-6, font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L 352-1, L 352-2 et L 352-2-1 .

L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L 351-4 ainsi que pour les salariés. En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Considérant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles constituent des avantages vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale qui ont bien le caractère de prestations de sécurité sociale pour l'application des dispositions de l'article L 5425-1 du code du travail relatives au cumul des prestations de sécurité sociale avec les allocations d'assurance chômage;

Considérant que si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 31 janvier 2007, les dispositions de l'article L 55 alinéa 5du Code des pensions civiles et militaires de retraite selon lesquelles : 'la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans' font obstacle à ce que les règles limitant le cumul entre allocations chômage et avantages vieillesse soient rendues applicables aux titulaires d'une pension militaire âgés de moins de soixante ans, il n'est pas contesté que M [Z] était âgé de plus de soixante ans lorsqu'il a formulé une demande d'allocation chômage de sorte qu'il percevait alors une pension militaire qui s'analysait comme un avantage vieillesse ;

Considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces articles à l'article 34 de la constitution, M [Z] a soutenu que l'article L 351-20 du Code du travail, (devenu L 5425-1 du Code du travail), donnait compétence aux partenaires sociaux pour fixer les conditions du régime d'assurance chômage lesquelles relèvent selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel de la compétence du pouvoir réglementaire , mais que l'arrêt du 22 juin 2012 retient l'absence de caractère sérieux de la question dans la mesure où la loi qui fixe le principe de la possibilité d'un cumul entre les prestations de sécurité sociale et le bénéfice de l'assurance chômage a expressément soumis l'accord des partenaires sociaux, lequel ne porte que sur les modalité de ce cumul, à l'agrément de l'autorité réglementaire à défaut duquel celle-ci fixe les mesures en cause par décret pris en Conseil d'Etat.

Considérant que M [Z] soutient aujourd'hui que l'accord n°2 du 27 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 26 §1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 serait illégal dans la mesure où permettant de réduire ou de supprimer le montant de l'assurance chômage en fonction de la perception par l'intéressé d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire, il ajouterait une condition de ressource que la loi et plus particulièrement les articles L 5422-1, L 5422-2 et L 5422-3 du Code du travail ne prévoient pas.

Considérant qu'aux termes de l'article 26 §1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 :

'Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage vieillesse ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25% et 75% de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement , selon l'âge de l'intéressé.'

Qu'aux termes de l'accord n°2 du 27 décembre 2002 agréé par arrêtés des 5 février 2003 et 28 mai 2004 il a été prévu:

'Cumul du revenu de remplacement avec un avantage vieillesse

Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes dans les conditions suivantes:

-avant 50 ans, l'allocation du chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus;

-entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25% de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus;

-entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50% de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus;

-à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75% de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager , liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa , dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.'

Considérant que les dispositions visées par M [Z] des articles L 5422-1, L 5422-2 et L 5422-3 du code du travail ne sont pas relatives aux situations de cumul régies par l'article L 5425-1 du même code;

que par arrêt du 11 juillet 2001 le Conseil d'Etat a jugé que les règles gouvernant le cumul de l'allocation chômage avec les avantages vieillesse pouvaient être définies par les partenaires sociaux qui étaient compétents pour fixer les règles de cumul figurant au §1 de l'article 26 du règlement annexé à la convention;

qu'il convient d'ajouter que l'accord n° 2 pris en application de l'article 26 sus visé définit les règles de cumul en fonction de l'âge et non des ressources de l'intéressé;

qu'enfin dans son arrêt du 31 janvier 2007 précité le Conseil d'Etat retient à juste titre que les stipulations litigieuses ont pour seul objet de faire varier le montant des allocations chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources;

qu'ainsi les dispositions litigieuses n'ajoutent pas une condition de ressources non prévue par la loi;

que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que l'AOAC qui ne présentait aucune demande en première instance formule en cause d'appel une demande de dommages-intérêts qui est irrecevable et en toute hypothèse mal fondée;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

-Déboute l'AOAC de sa demande de dommages-intérêts;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne M [Z] et l'AOAC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/21957
Date de la décision : 18/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/21957 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;10.21957 ?
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