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17/01/2013 | FRANCE | N°11/03095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 17 janvier 2013, 11/03095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03095 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/08548



APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau d

e VAL D'OISE, toque : 186



INTIMEE

SARL LA CHAINE ROYALE, exerçant sous l'enseigne 'CASA DI ROMA'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed EL ACCAD, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 Janvier 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03095 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/08548

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 186

INTIMEE

SARL LA CHAINE ROYALE, exerçant sous l'enseigne 'CASA DI ROMA'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire en présence de Madame Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [O] a été engagé par la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE exerçant sous l'enseigne CASA DI ROMA, en qualité de cuisinier, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2006.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre datée du 25 mai 2009, la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE a mis à pied [X] [O] à titre conservatoire, puis l'a convoqué le 28 mai 2009, pour le 5 juin suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Ce dernier a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 15 juin 2009.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [X] [O] a, le 25 juin 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir :

- le paiement du rappel de salaires durant la période de mise à pied et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la remise des documents sociaux sous astreinte.

La S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE reconventionnellement a sollicité une indemnité relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 février 2011, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE étant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelant de cette décision, [X] [O] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- condamner la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE à lui payer les sommes de :

' heures supplémentaires

A titre principal,

' 29 974,52 € (du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009), outre 2 997,45 € de congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

' 22 928,48 € (du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009), outre 2 292,85 € de congés payés afférents,

' indemnité pour travail dissimulé

' 14 831,28 €

' dommages-intérêts pour repos compensateur non pris,

A titre principal,

' 8 698,55 €

A titre subsidiaire,

' 6 570,46 €

' rappel de salaire sur mise à pied,

A titre principal,

' 1 880,96 € outre 188,10 € de congés payés afférents,

A titre subsidiaire

' 1 306,17 € outre 130,62 € de congés payés

' indemnité compensatrice de préavis

A titre principal,

' 4 702,40 € outre 470,24 € de congés payés afférents

A titre subsidiaire,

' 3 265,42 € outre 326,54 € de congés payés afférents

' indemnité légale de licenciement,

A titre principal,

' 1 371,83 € nets,

A titre subsidiaire,

' 952,41 € nets

' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 2 351,20 €

' dommages-intérêts pour rupture abusive

' 20 000 €

outre

' 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard et par documents

- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande par le secrétariat greffe du conseil de prud'hommes s'agissant des sommes présentant le caractère de salaire (soit depuis le 25 juin 2009) et à la date de la présente décision s'agissant des autres condamnations

- ordonner leur capitalisation.

La S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de [X] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, [X] [O] expose que du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009, il a effectué un total de 2 347,67 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées puisque seules 4 800,60 heures supplémentaires lui ont été payées, qu'il lui est donc dû la somme de 29 974,52 € outre les congés payés afférents.

[X] [O] qui a signé une attestation en date du 28 juin 2007, dactylographiée puis manuscrite aux termes de laquelle, il indique ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires et dont il conteste la force probante comme ayant été rédigée sous la contrainte, demande en tout état de cause que lui soit réglée la somme de 2 2928,38 5 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mai 2009, ainsi que les congés payés afférents.

Pour étayer ses dires, il fait observer que l'employeur n'a pas respecté la convention collective applicable faisant obligation à l'employeur tout à la fois de relever mais aussi d'enregistrer les horaires de travail accomplis chaque jour et produit notamment :

- l'ensemble de ses bulletins de paie,

- l'ensemble des feuilles de présence établies par l'employeur

- un tableau récapitulatif des heures effectuées.

- une lettre de réclamation adressée à l'employeur par laquelle il sollicite notamment le respect de son horaire de travail et le règlement d'heures supplémentaires qu'il détaille.

Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur réplique que les pièces versées aux débats par [X] [O] ne sont pas de nature à étayer sa demande, que notamment les feuilles de présence font état des horaires de travail indiqués par la société et non contestés par ce dernier, qu'elles sont en contradiction avec les déclarations de l'intéressé.

L'employeur se prévaut de l'attestation ci-dessus mentionnée aux termes de laquelle [X] [O] atteste de ce que ses horaires de travail étaient les suivants :

- le matin de 11 à 14 h30,

- l'après-midi de 15 à 22 h 45.

Force est de constater que la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 de la convention collective lui faisant obligation d'enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail réellement effectuées pour chacun des jours, document qui doit être émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'employeur, alors même qu'un exemplaire de décompte journalier est joint à l'annexe III de la convention.

Elle ne peut se dispenser de son obligation par la production d'une attestation, a fortiori émanant du salarié lui-même dès lors que celui était placé dans un lien de subordination et donc peu à même de fournir un témoignage non seulement spontané mais surtout sincère, observation étant faite que de plus l'inspection du travail lui avait expressément demandé le 20 janvier 2009, d'afficher les horaires collectifs de travail en vigueur dans l'entreprise.

En tout état de cause, la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE n'apporte aucun élément de nature à contredire le décompte fait par le salarié et les modalités de calcul retenu.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que [X] [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce à compter du 1er juillet 2007, et dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 4 500 € le montant dû à ce titre à [X] [O] outre 450 € de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le repos compensateur :

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Celle-ci emporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'allouer à [X] [O] une indemnité de 1 000 € pour repos compensateur non pris.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE, à compter du 1er novembre 2007, a réglé chaque mois une somme identique, correspondant à 17,33 heures supplémentaires, sans considération des heures effectivement effectuées, manifestant ce faisant l'intention manifeste de dissimuler le nombre d'heures supplémentaires effectivement assurées par le salarié, observation étant faite que le 21 juin 2007, [X] [O] contestant un avertissement dont il avait fait l'objet, a déjà revendiqué le paiement d'heures supplémentaires et que le 4 décembre 2008, il a, de nouveau, expressément rappelé à l'employeur ses obligations en la matière, lui fournissant alors un état détaillé du temps de travail accompli pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le mois de novembre 2008, sans que cela appelle de sa part la moindre protestation ou contestation.

Il en résulte que la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE a intentionnellement porté sur les bulletins de salaire de l'appelant un horaire de travail ne correspond pas au travail réellement accompli.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE à payer à [X] [O] une indemnité de 11 000 € d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Le 24 courant à 11 heures, vous vous êtes présenté sur 1e lieu de travail en état d'énervement et d'excitation.

Vous n'avez pas daigné reprendre ou accomplir les tâches habituelles : cuisinier spécialités italiennes, sous prétexte que faire des pizzas ne vous incombait plus dorénavant.

J'ai tenté par tout moyen de vous calmer et vous ramenez à la raison.

Vous avez proféré des insultes et menaces à mon égard en présence des serveurs.

Je vous ai alors demandé de quitter le restaurant et pour ne pas nuire à notre image de marque, j'ai voulu procéder à la fermeture de l'établissement.

Vous avez persisté dans votre attitude pour le moindre attentatoire et incompréhensive.

La police a dû intervenir vers 12 h 45 et a pu constater votre état d'extrême excitation : jet de chaise, renversement des tables et ustensiles.

En conséquence, la police a procédé à l'évacuation des locaux.

Un tel comportement de votre part est parfaitement inadmissible et gravement fautif rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise...'.

Le seul témoignage de M.[S] établi le 15 avril 2010 ne suffit pas à démontrer la réalité des faits reprochés à [X] [O] dès lors qu'il n'explique pas sa présence sur les lieux le jour de l'altercation, alors même qu'il précise : '...il faut dire qu'à cette époque on recevait très peu de clients', ce qui implique nécessairement qu'il travaillait alors dans la société au moment des faits.

Or, il est établi qu'il a été mis fin au contrat de travail de ce témoin le 29 août 2007 ainsi que cela résulte, non seulement de la transaction intervenue entre ce dernier et la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE, mais également du registre du personnel.

Son témoignage se trouve dès lors dépourvu de toute force probante.

[X] [O] qui a reconnu dans la main courante enregistrée le lendemain des faits que le ton était monté, invoque quant à lui le comportement violent de l'employeur, force étant de constater qu'il n'est pas utilement contredit lorsqu'il précise que c'est lui qui a dû faire appel aux fonctionnaires de police.

Il ne peut de plus être reproché au salarié la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE à ses obligations, notamment de paiement de ses salaires, le salarié justifiant de plus avoir été destinataire de chèques sans provision, et des heures supplémentaires effectuées.

Le licenciement de [X] [O] n'est donc justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE à verser à [X] [O] les sommes suivantes :

- 1 374,53 € de rappel de salaire de mise à pied

- 137,45 € de congés payés afférents

- 3 665,43 € d'indemnité de préavis

- 366,54 € de congés payés afférents

- 534,53 € d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant de créances salariales.

La S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE a précisé, dans la lettre de convocation, que le salarié pouvait se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste tenue à sa disposition à la mairie du 19 ème et omis d'indiquer que cette liste était également affichée à la direction départementale du travail.

Cette méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail a nécessairement occasionné à [X] [O] un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 100 €.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [X] [O], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 5 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la capitalisation :

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en est faite, soit le 6 décembre 2012.

Sur les documents sociaux :

Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux mais de débouter [X] [O] de sa demande d'astreinte dont la nécessité n'est pas démontrée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [X] [O] auquel sera accordé une somme de 2 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré

STATUANT à nouveau

CONDAMNE la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE à payer à [X] [O] :

- 4 500 € d'heures supplémentaires

- 450 € de congés payés afférents

- 1 000 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris

- 11 000 € d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 374,53 € de rappel de salaire de mise à pied

- 137,45 € de congés payés afférents

- 3 665,43 € d'indemnité de préavis

- 366,54 € de congés payés afférents

- 534,53 € d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

- 100 € d'indemnité pour non-respect de la procédure

- 5 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive

avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt

- 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande, soit le 6 décembre 2012

CONDAMNE la S.A.R.L LA CHAÎNE ROYALE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/03095
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/03095 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.03095 ?
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