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16/01/2013 | FRANCE | N°11/20463

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 janvier 2013, 11/20463


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 22, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20463

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 10318

APPELANT

Monsieur Armand X...
...
94700 MAISONS ALFORT

représenté et assisté de la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Luca de MARIA) (avocats au barreau de PARIS, to

que : L0018) et de Me Sophie CAIS (avocat au barreau de TOULON) substituant Me BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

IN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 22, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20463

Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 septembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 10318

APPELANT

Monsieur Armand X...
...
94700 MAISONS ALFORT

représenté et assisté de la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Luca de MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) et de Me Sophie CAIS (avocat au barreau de TOULON) substituant Me BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître Pascal Y...
...
94220 CHARENTON LE PONT

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et assisté de la SCP RAFFIN et ASSOCIES (Me Laurent CAZELLES) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0133)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. Armand X..., dans trois procédures qu'il expose avoir confiées à M. Pascal Y..., avocat au barreau de Créteil, a estimé que ce dernier, du fait de ses manquements, n'avait pas rempli à son égard les obligations de son mandat et, recherchant devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de ce conseil, a demandé la condamnation de M. Y...à lui payer, à titre principal, la somme globale et forfaitaire de 100 000 €.

Par jugement en date du 28 septembre 2011, le tribunal a :
- condamné M. Pascal Y..., outre aux entiers dépens, à payer à M. Armand X... :
*la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
*la somme de 1600 € à titre d'indemnité procédurale,
- débouté pour le surplus.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2011 par M. X...,

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2012 par l'appelant qui demande de réformer le jugement déféré, de dire que M. Y..., du fait des fautes commises dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées, a, à plusieurs reprises, fait perdre à M. X... une chance d'obtenir satisfaction dans les procédures dont il avait la charge, en raison notamment de la légèreté avec laquelle il les a menées, de condamner M. Y...à lui payer, en réparation du préjudice subi, tant matériel que moral, la somme de 100 000 €, de débouter M. Y...de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par l'intimé qui, formant appel incident, conteste avoir commis une faute précise et caractérisée dans le cadre de son mandat à l'occasion de la procédure de divorce ayant opposé M. X... à son épouse et fait valoir qu'il n'est pas rapporté ni la preuve d'un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable, ni la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice allégué, demande en conséquence de débouter M. X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, y ajoutant, de condamner M. X... aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la procédure opposant M. X... à M. Z... :

Considérant que l'appelant, pour établir que dans l'affaire l'opposant à M. Z..., architecte n'ayant pas rempli ses obligations en 1996, il a mandaté M. Y...aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z..., à lui payer la somme de 72000 Frs (10 976, 33 €), fait valoir :
- d'une part, qu'après plusieurs années, lorsqu'il a interrogé son conseil sur la suite donnée par lui à sa demande par une lettre du 24 janvier 2006 adressée en envoi simple et en recommandé avec accusé de réception, il n'a pas obtenu de réponse, (pièce No1)
- que le dossier lui a été restitué en l'état le 7 mars 2006 ; (pièce No 16) ; que la restitution du dossier par M. Y...n'est pas contestée, le dossier apparaissant sur l'attestation de reprises des dossiers datée du 6 mars 2006 ;
- qu'il explique que sur la pièce No1, le dossier Z... est appelé " X.../ B... A...- Z... " dénomination provenant du fait que le dossier était, avant d'être remis à M. Y..., suivi par un autre avocat, M. B... A..., lequel n'avait entrepris aucune action en suite de la lettre de mise en demeure adressée à M. Z... au mois de Juillet 1997 ;
- qu'il a donc dû s'adresser par un courrier dès le 19 novembre 1999 au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Créteil, qu'il produit aux débats, pour solliciter son intervention quant à la restitution du dossier par M. B...- A..., afin de l'adresser à son confrère Y..., que le Bâtonnier lui a restitué son dossier le 17 janvier 2000, qu'il a ainsi nécessairement remis ce dossier à M. Y...puisque ce dernier lui a restitué le 7 mars 2006 ; que M. Y...n'a ensuite jamais pris contact avec son client ni effectué de diligences, alors même qu'il avait accepté le dossier, dont une note explicative afférente au litige ainsi que le courrier adressé par M. B... A... à M. Z... le 23 Juillet 1997 tout à fait explicite quant à la faute reprochée à M. Z... et au préjudice subi par M. X..., qu'ainsi l'absence de diligence lui a fait perdre toute chance de recouvrer la somme de 72 000 frs qu'il estimait lui être due par M. Z... ;

Considérant que M. Y...fait valoir en réponse qu'aucun mandat ne lui a été donné dans ce dossier, dont rien ne prouve qu'il lui a été remis ; que notamment l'examen de l'attestation de reprise des dossiers datée du 25 novembre 2005 et du 7 mars 2006 ne porte aucune mention au titre du dossier Z..., dès lors qu'il n'est fait mention que d'un dossier X.../ B...- A...;

Considérant que par des motifs pertinents, les premiers juges ont retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un mandat confié en temps utile à M. Y...; qu'en effet, le courrier du 24 janvier 2006 écrit par M. X..., quand bien même il fait état du dossier X.../ B... A..., ne saurait valoir preuve comme émanant de celui qui l'invoque ; que l'attestation de reprise de dossiers, rédigée par M. X..., datée du 25 novembre 2005 en ce qu'il déclare reprendre possession du dossier confié à M. Y...relatif à son divorce, et datée du 7 mars 2006, en ce qu'il déclare reprendre également les 4 dossiers :
- X.../ C...,
- X.../ D...-E...-F...,
- X.../ B...A...,
- X.../ H...G...,
ne fait pas mention d'un dossier X.../ Joseph ;
que sur les autres documents visés par l'appelant, soit les pièces portant les nos 80 et 57, 58, la première n'établit que le fait que M. X... s'est adressé le 19 novembre 1999 au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Créteil pour obtenir la restitution du dossier confié à Maître B...A..., mais non un envoi du dossier directement par ledit bâtonnier à M. Y..., et les deux autres documents, relatifs au litige avec M. Z... sont constitués d'un courrier émanant de Maître B... A... et d'une note dactylographiée par M. X... relative à l'absence de diligences de cet avocat ; qu'ainsi, aucune des pièces produites par l'appelant n'est susceptible d'établir l'existence d'un mandat confié à M. Y...pour cette procédure ;

Sur la procédure opposant M. X... à M. H...:

Considérant que l'appelant soutient avoir chargé M. Y...d'une procédure l'opposant à M. H...dans le courant de l'année 2000, tendant à obtenir des dommages et intérêts à la suite d'un dégât des eaux partiellement indemnisé par la compagnie d'assurances de M. X... ; qu'il conteste l'analyse des premiers juges qui ont rejeté sa demande au motif que " l'existence résiduelle d'une partie de préjudice non indemnisé par l'assureur est insuffisamment précisée de sorte qu'aucune perte de chance du fait de son avocat n'est caractérisée, ce d'autant que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'avoir entre-temps relancé M. Y...pour qu'il agisse " ;

Considérant que M. Y..., ne commentant parmi les diverses pièces produites aux débats que certaines d'entre elles, à savoir :
- sa lettre du 25 avril 2000 interrogeant M. X...
- la réponse émanant de M. X... du 29 décembre 2000,
- le devis daté du 19 avril 2000 communiqué par le client,
soutient en conséquence devant la cour qu'à défaut de pouvoir déterminer le périmètre de son mandat et en l'absence d'autre pièce produite par M. X..., aucun reproche ne peut lui être fait dans l'exécution de ses obligations ni aucun lien établi entre la seule pièce produite, le devis susvisé, avec un litige quelconque ayant opposé M. X... à M. H...;

Considérant qu'il est contraire démontré que cette thèse est contredite par les autres pièces produites, qu'en effet il est justifié par les pièces 79 et 81 d'un échange de correspondances entre M. Y...et M. H..., l'avocat écrivant de manière très détaillée le 14 avril 2000 à M. H..., en des termes qui démontrent qu'il connaît la portée de son mandat tels " mes clients m'ont demandé d'agir en justice... je n'écarte toutefois pas la possibilité d'une solution amiable... et M. H...lui répondant le 21 avril 2000 pour lui indiquer le nom de son propre avocat, que de même il résulte d'une télécopie de M. X... du 8 novembre 2000 (pièces 63 et 64) que ce dernier a demandé à M. Y...de lui envoyer une pièce, qu'ainsi c'est à juste titre que M. X... reproche à M. Y...de ne pas avoir donné suite à son mandat, de n'avoir réalisé aucune diligence, de ne pas lui avoir demandé de pièces complémentaires et d'avoir manqué à tout le moins à son devoir de conseil ; qu'il en est résulté une perte de chance de pouvoir engager une procédure, constitutive, à défaut d'éléments précis sur les chances de succès de cette action, d'un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation à M. X... de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé à ce titre ;

Sur la procédure de divorce de M. X... :

Considérant que l'appelant soutient que les premiers juges, bien qu'ayant admis le manquement de M. Y...à son devoir de conseil, dès lors que le jugement de divorce dont M. X... avait interjeté appel avait de grandes chances de pouvoir être réformé en appel, n'ont toutefois pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en ne lui accordant que la réparation d'un préjudice moral ;

Considérant que le reproche de M. X... à M. Y...se fonde sur l'erreur commise par ce dernier pour n'avoir pas mentionné la nouvelle adresse du client, ce qui a eu pour conséquence la signification du jugement de divorce du 31 août 2004 à une adresse erronée ayant rendu irrecevable son appel et l'ayant ainsi privé d'une chance de voir la décision réformée, avec attribution d'une prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;

Considérant que M. Y...fait valoir que bien que M. X... affirme que son avocat était parfaitement informé de son changement d'adresse, il omet de préciser qu'il avait toujours souhaité que son épouse ignore la réalité de son adresse, pour entretenir la confusion, situation de dichotomie entre différentes adresses que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 novembre 2005 a stigmatisé ; qu'il soutient en conséquence n'avoir pas commis de faute ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont exactement retenu l'existence d'une faute de M. Y..., en ce que l'avocat avait été interrogé par la fille de son client sur l'importance ou non de fournir une bonne adresse, mais qu'il a laissé cette question sans réponse ;

Considérant que le jugement sera approuvé en ce qu'il analysé les conséquences de cette faute pour retenir l'existence d'un préjudice moral pour M. X... mais en écartant en revanche toute perte de chance réelle d'obtenir une réformation en appel, lui permettant d'obtenir plus précisément une prestation compensatoire et des dommages et intérêts ;

Considérant en effet, comme le souligne l'intimé, que les décisions judiciaires produites aux débats, notamment le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil et prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X..., n'était pas susceptible d'être infirmé dans le sens de l'octroi au mari d'une prestation compensatoire ;

Considérant en effet que le prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil du divorce des époux X...-L..., mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens, l'épouse ayant pris l'initiative de la procédure, est intervenu le 31 août 2004 sur la base de multiples reproches faits par elle à son mari, notamment du fait d'une absence de contribution de ce dernier aux charges du mariage entre 1992 et 2001 et en raison de son comportement à son égard ; que l'ordonnance de non-conciliation, en date du 9 novembre 2001, qui sera confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 24 avril 2003, a refusé d'accorder au mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours, compte tenu des revenus de chacun des époux ; que le jugement de divorce, sur la question du temps consacré par le mari au patrimoine propre de sa femme, a rejeté l'argumentation de M. X... et a rejeté la demande de prestation compensatoire de ce dernier ; que l'appelant, qui s'appuie essentiellement dans ses écritures sur le fait que sa femme n'avait pas besoin de sa contribution aux charges du mariage puisqu'il a obtenu ensuite un jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 9 février 2012 qui lui accorde la somme de 190 000 € sur le fondement de l'enrichissement de cause de Mme J..., n'apporte pas ce faisant d'éléments pertinents sur un droit à prestation compensatoire dont il aurait pu bénéficier même en cas de divorce aux torts partagés ; qu'en effet, l'action qu'il a engagée à Toulon contre son ex-épouse, qui lui a permis d'obtenir une décision favorable dont il n'est pas justifié qu'elle soit définitive, est sans lien direct avec la procédure de divorce, son fondement, l'enrichissement sans cause, étant entièrement différent ; qu'ainsi, l'appelant, au regard des circonstances particulières de la rupture, de la motivation du jugement de divorce sur les torts qui lui étaient imputables, sur notamment l'absence prolongée et inexplicable d'activité du mari, âgé en 1992 de seulement 43 ans, diplômé, ce qui constitue une violation grave et réitérée des obligations du mariage, sur son comportement grossier, ce indépendamment du patrimoine propre de l'épouse et de son financement ou de sa gestion, sur le fait que le mari disposait en tout état de revenus suffisants, ne démontre nullement qu'il ait eu une chance sérieuse d'obtenir une prestation compensatoire ni davantage des dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé du chef de cette procédure confiée à M. Y...en ce qu'il a accordé à M. X... en réparation de son préjudice moral la somme de 1500 € ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que les manquements de M. Y...étant retenus dans deux des procédures à lui confiées, l'intimé supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté pour le surplus des demandes,

Statuant de nouveau de ce chef :

Condamne M. Pascal Y...à payer également à M. K...X...la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice dans la procédure H...,

Y ajoutant,

Condamne M. Pascal Y...à payer à M. Armand X... la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Pascal Y...aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/20463
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-16;11.20463 ?
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