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16/01/2013 | FRANCE | N°11/13973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 janvier 2013, 11/13973


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 20, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13973

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01754

APPELANTS

Monsieur Denis X...
...
76100 ROUEN

Monsieur Christian X...
...
63670 ORCET

représentés et assistés de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE (Me Lu

ca DE MARIA) avocat au barreau de PARIS (toque : A0980), et de la SCP CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY RAGOWSKI (Me Sophie GHESTIN) avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 20, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 13973

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01754

APPELANTS

Monsieur Denis X...
...
76100 ROUEN

Monsieur Christian X...
...
63670 ORCET

représentés et assistés de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE (Me Luca DE MARIA) avocat au barreau de PARIS (toque : A0980), et de la SCP CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY RAGOWSKI (Me Sophie GHESTIN) avocat au barreau de ROUEN (toque : 70)

INTIME

Monsieur Denis Y...
...
75004 PARIS

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) avocat au barreau de PARIS (toque : L0034) et de Me Barthélemy LACAN avocat au barreau de PARIS (toque : E0435)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'occasion de la vente d'un bien immobilier dans laquelle il les assistaient, Messieurs Christian et Denis X...ont fait assigner Monsieur Denis Y..., notaire, en réparation de leur préjudice devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 18 décembre 2009 ;

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription,
- débouté M. M. Denis et Christian X...de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. M. Denis et Christian X...aux dépens et à payer à M. Denis Y...une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par déclaration du 25 juillet 2011, Monsieur Christian X...et Monsieur Denis X...ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 7 mars 2012, ils demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien fondé en leur appel,
- infirmer " la décision " entreprise,
Statuant à nouveau,
- condamner Maître Denis Y...à payer à Messieurs Christian X...et Denis X...la somme de 204 755, 03 €, chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1998,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versée en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner Maître Denis Y..." à porter et payer au concluant " la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Denis Y...en tous les dépens ;

Dans ses seules conclusions afin d'appel incident déposées le 12 décembre2011, Monsieur Denis Y...demande à la Cour de :
Principalement, infirmant le jugement entrepris,
- dire irrecevable en raison de l'accomplissement de la prescription, l'action de Messieurs X...,
Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris,
- débouter Messieurs X...de leur prétention à la responsabilité du concluant,
En tous les cas,
- condamner in solidum Messieurs X...à payer au concluant la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Messieurs X...aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Jean-Marie X...est décédé le 21 février 1996, laissant pour recueillir sa succession sa seconde épouse, Mireille Z..., avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux cependant limitée à l'usufruit disponible entre époux en l'absence d'exercice de cette option avant le décès de celle-ci, et quatre enfants, Christian, Jean-Patrick (décédé le 9 avril 2000) et Denis X..., issus de sa première union avec Madame Jeanne A..., et Monsieur Pascal X..., issu de son union avec Mireille Z...;

Que Mireille Z...est elle-même décédée le 18 juillet 1996 sans avoir exercé son option, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur Pascal X...;

Que suite à une augmentation de capital, différents agréments d'associés et cessions de parts, Jean-Marie X...et Mireille Z...étaient titulaires de parts sociales (90 pour le premier, 8 pour la seconde), de la SCI LA VERTE SALLE (la SCI) constituée le 30 juillet 1975, dont l'objet social visait l'acquisition, la gestion, l'administration et la disposition d'une propriété sise à Orgeval, cette SCI représentant l'actif essentiel de la succession de Jean-Marie X...;

Que le 14 novembre 1996, soit postérieurement au décès de ses parents, Monsieur Pascal X..., a fait enregistrer à la Recette Principale de Poissy, un acte par lequel Jean-Marie X...cédait à Mireille Z...60 parts sociales de la SCI ; que par arrêt du 11 octobre 2006, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 27 mai 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris qui, ordonnant qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Jean-Marie X..., a, notamment, déclaré Monsieur Pascal X...coupable du recel de ces 60 parts dépendant de la succession de Jean-Marie X...lesquelles devaient être rapportées à ladite succession ; que les opérations de liquidation de cette succession ont été confiées à Maître André B..., notaire à Clermont-Ferrand et qu'il n'est pas contesté que celui-ci s'est mis en relation avec Maître Y...;

Qu'entre temps, dans un climat dont il est acquis qu'il était extrêmement conflictuel, Monsieur Pascal X...a provoqué la réunion de trois assemblées générales successives de la SCI aux fins, notamment, de nommer un nouveau gérant (18 novembre et 15 décembre 1997), et de décider de la " vente suite à promesse " (9 juin 1998), auxquelles ses trois demi-frères ont été régulièrement convoqués (pièces no 7 à 15, intimé) ;

Qu'au cours de l'assemblée générale du 15 décembre 1997, à laquelle seul Jean-Patrick X...s'est présenté à l'inverse de ses deux frères qui n'ont participé à aucune des trois assemblées générales, Madame Juliette C..., épouse de Monsieur Pascal X..., a été nommée gérante de la S. C. I. et a reçu " tous pouvoirs pour soit réaliser le patrimoine sur une base supérieures à 3 000 000, 00 FF net vendeur soit négocier un prêt (...) garanti par une hypothèque sur le bien " (pièce no 6, appelants) ;

Que par acte reçu le 19 juin 1998 par Maître Y..., la SCI représentée par son gérant, Madame C..., a vendu aux époux Hervé D...et Brigitte E..., la propriété d'Orgeval, mobilier compris, moyennant le prix de 4 550 000 francs (pièce no 1, intimé) ; que par lettre du 17 novembre 1998, Maître Y...a transmis cet acte à Maître B...en l'informant qu'il avait remis le produit de la vente à la gérante de la SCI (pièce no 10, appelants) ;

Qu'un protocole d'accord a été signé par les quatre frères le 21 décembre 1998 et devait être régularisé au plus tard le 15 janvier 1999, emportant cession par Messieurs Christian, Denis et Jean-Patrick X...de leurs droits successifs moyennant le versement de la somme de 600 000 francs chacun par Monsieur Pascal X..., que l'acte authentique de cession n'a pu être régularisé faute de signature de ce dernier qui, depuis lors, a disparu et n'a pu être retrouvé ;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant, s'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, Maître Y...soutient, au regard des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du Code civil et des dispositions transitoires de la loi no 20086561 du 17 juin 2008, que plus de dix années se sont écoulées de la manifestation du dommage à la date à laquelle l'instance en responsabilité a été engagée par l'assignation du 18 décembre 2009 dès lors que Messieurs Christian X...et Denis X...ont eu connaissance du dommage allégué lorsqu'ils ont eu connaissance de la vente litigieuse dès le 17 novembre 1997 ; que, " même dans la vue du Tribunal ", si un projet d'accord était envisagé, celui-ci devant être réitérée par un acte de partage par acte authentique avant le 15 janvier 1999, le délai décennal a nécessairement commencé à courir à cette date et qu'ainsi l'action en responsabilité était prescrite le 18 décembre 2009 ;

Que Messieurs Christian X...et Denis X...font valoir que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables et qu'en l'espèce, si la vente de la maison a été effectivement portée à leur connaissance fin 1998, il n'ont pu établir de manière certaine que cette vente était litigieuse qu'après l'arrêt du 11 octobre 2006 consacrant le recel successoral et leur permettant de connaître l'étendue réelle de leur préjudice ;
***

Considérant que la faute reprochée à Maître Y...consiste, pour les appelants, dans le fait d'avoir reçu l'acte de vente du 19 juin 1998 et d'avoir remis le produit de la vente sans vérifier les pouvoirs donnés à Madame C..., donc sans vérifier la régularité du PV d'assemblée générale qui comportait des irrégularités au regard des statuts ;

Que le 17 novembre 1998, lorsque Maître Y...a transmis cet acte au notaire chargé de la succession de Jean-Marie X..., Messieurs Christian X...et Denis X...en ont découvert et, par voie de conséquence, ont eu connaissance du dommage allégué puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'actif principal de la succession ; que c'est donc à compter de cette date qu'ils devaient agir vis-à-vis de Maître Y...quelles que soient les démarches entreprises pour arriver à un accord avec leur demi-frère dans le cadre du règlement de la succession de leur père dont l'intimé n'était pas chargé ; que de surcroît, à supposer opportun d'attendre jusque là, ils devaient impérativement engager leur action en responsabilité dès le prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2006 déclarant Monsieur Pascal X...coupable de recel successoral sans attendre le 18 décembre 2009, observation faite que ce recel est indépendant de la faute reprochée au notaire et est sans incidence sur le calcul de la prescription de l'action concernant ce dernier ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'exception de fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître Y...et de constater que Monsieur Christian X...et Monsieur Denis X...étant prescrits en leur action ;

***

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE Monsieur Christian X...et Monsieur Denis X...prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre Monsieur Denis Y...,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Christian X...et Monsieur Denis X...au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/13973
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-16;11.13973 ?
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