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16/01/2013 | FRANCE | N°11/01649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 16 janvier 2013, 11/01649


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 19, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01649

Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 novembre 2010- Cour de Cassation de PARIS-no 1009 F-D

DEMANDEUR à la SAISINE

Monsieur Stanley X...
...
...
33680 LACANAU

représenté et assisté de Me François Q... (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Jérôme DAGORNE

(avocat au barreau de PARIS, toque : L0240)

DÉFENDEUR à la SAISINE

Maître Michel Y...
...
75016 PARIS

représenté et assisté de la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(no 19, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01649

Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 novembre 2010- Cour de Cassation de PARIS-no 1009 F-D

DEMANDEUR à la SAISINE

Monsieur Stanley X...
...
...
33680 LACANAU

représenté et assisté de Me François Q... (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Jérôme DAGORNE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0240)

DÉFENDEUR à la SAISINE

Maître Michel Y...
...
75016 PARIS

représenté et assisté de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0399)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 septembre 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier de la cour

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Estimant qu'il avait engagé sa responsabilité professionnelle, d'une part dans l'échec d'une procédure engagée contre une société, fondée sur une saisie-contrefaçon dont la nullité prononcée en première instance et confirmée en appel lui a fait perdre une chance d'obtenir réparation d'actes de contrefaçon, d'autre part, dans le défaut de conseil pour le renouvellement d'une marque, Monsieur Stanley X... a fait assigner Monsieur Michel Y..., avocat, en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 1er mars 2006 ;

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Monsieur Stanley X... de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Maître Y...,
- condamné Monsieur X... à payer à Maître Michel Y... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné aux Monsieur Y... dépens ;

Sur appel de Monsieur Stanley X..., la Cour d'Appel de Paris (Pôle II-Chambre 1, autrement composée), a :
- infirmé le jugement,
Et statuant à nouveau,
- dit que M. Y... a commis une faute préjudiciable à M. X...,
En conséquence,
- l'a condamné à lui payer la somme de 6 099, 96 € à titre de dommages-intérêts,
- l'a condamné aux dépens ;

Par arrêt du 15 novembre 2010, la Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, a cassé cet arrêt mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation au titre des frais de procédure inutilement engagés, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris, autrement composée, au motif que " pour limiter la réparation accordée " de ce chef, " l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'indemnisation susceptible d'être accordée à ce titre devait être limitée à la rémunération afférente à la seule procédure défectueuse de première instance, à l'exclusion de celle correspondant aux autres voies de droit que l'avocat avait formellement déconseillées et constate, d'autre part, que si certains de ces frais avaient été engagés en pure perte, M. X... réclamait une somme globale de 6 099, 96 euros au titre des honoraires réglés, sans fournir les éléments de nature à en justifier le montant et à en permettre la ventilation ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle a constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé " l'article 4 du Code civil ;

Par acte du 21 janvier 2011, Monsieur Stanley X... a saisi la Cour de renvoi ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 15 juin 2012, il demande à la Cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- condamner Monsieur Y... à payer la somme de 113 144, 23 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er mars 2006 et faire application de l'article 1154 du Code civil,
- condamner Monsieur Y... à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 20 juin 2011, Monsieur Y..., demande à la Cour de :
- dire irrecevable les demandes indéterminées tendant au paiement de frais et dépens ou de remboursement d'honoraires,
- dire irrecevables et mal fondées les conclusions de Monsieur X...,
En tout cas,
- constater que Monsieur X... a poursuivi un procès dont il a été débouté par le jugement du Tribunal du 8 janvier 1997, malgré les conseils contraires de Maître Y...,
- débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions,
- condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la cassation de l'arrêt du 15 septembre 2009 ne porte que sur les frais de procédure inutilement engagés, qu'en conséquence, la faute de Maître Y... constatée dans cet arrêt est définitivement acquise, observation faite que la Cour n'a pas retenu le défaut de conseil quant au renouvellement de la marque " Data * Pilot " comme initialement soutenu par Monsieur X... mais écarté dès la première instance ;

Considérant par ailleurs, que la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres branches (1ère, 2ème et 3ème) du 2ème moyen de cassation de Monsieur X..., la cassation sur la 3ème branche de ce 2ème moyen s'étend nécessairement aux dispositions de l'arrêt critiquées par les 1ère, 2ème et 3ème branche, donc sur les frais inutilement engagés lors de la procédure en contre-façon, de l'action en responsabilité à l'encontre de l'huissier instrumentaire et de l'action en responsabilité dirigée contre de Maître Y... ;

Que, devant la Cour de renvoi, Monsieur X..., arguant de ce que la réparation de son préjudice doit être intégrale, estime en conséquence que ces trois procédures sont en relation directe avec la faute de Maître Y...

Que Maître Y... soutient que les sommes demandées sont sans lien avec ses prestations, ne sont ni expliquées de façon acceptables ni justifiées et doivent s'analyser comme des demandes indéterminées et comme telles être déclarées irrecevables ;
***

Considérant, à titre préliminaire, que Monsieur X... chiffre ses demandes et les rattachent aux décisions qu'il estime devoir être retenues en versant aux débats les pièces de nature, selon lui, à en justifier tant le quantum que le bien fondé ; que dès lors, Maître Y... est mal fondé en sa demande d'irrecevabilité ;

Considérant, au fond, qu'il y a lieu d'examiner chacune des demandes au regard des procédures et décisions en lien de causalité avec la faute de Maître Y... telles que résultant de la cassation partielle de l'arrêt du 15 septembre 2009 ;

- sur les frais de procédure inutilement engagés dans le cadre de l'action en contre-façon

Considérant que la somme de 31 949, 63 € sollicitée correspond aux sommes mises à la charge de Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel et aux dépens, y compris d'appel relatifs aux avoués de ses adversaires (pièce no 4, appelant) ; que dès lors, doivent être écartées les demandes de paiement des sommes de 4 964, 19 € (pièce no 23, idem) et 4 680, 31 (pièce no 24, idem), présentées par ailleurs et correspondant aux dépens de Maître Z..., avoué des trois sociétés défenderesses et intimées et de Maître A..., avoués de Messieurs B... et C..., défendeurs et intimés, qui sont déjà pris en compte dans la somme de 31 949, 63 € TTC ;

Qu'en revanche, les dépens de Maître D..., avoué de Monsieur X... en appel, doivent être ajoutés, mais seulement à hauteur de 5 143, 82 € TTC correspondant à l'état de frais produit intégrant le taux de T. V. A. (Pièce no8, idem) ;

Que la demande de paiement des honoraires de Maître Y..., en première instance, et de Maître E..., en appel, étant faite à titre de dommages-intérêts, est donc recevable ; que Monsieur X... réclame au premier la somme de 6 098 € TTC dont le montant n'est pas contesté par Maître Y... qui fait seulement valoir qu'il avait fortement déconseillé à son client d'interjeter d'appel au profit de nouvelles saisies-contrefaçon ; qu'il sera donc fait droit à la demande ; que pour le second, la somme de 7 354, 14 € demandée résulte de la convention d'honoraires signée entre les intéressés (pièce no 22, idem), qu'elle sera donc allouée ;

Que par contre, s'il résulte de la lettre du 12 octobre 2004 de Maître Eric F... au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (pièce no 26, idem), que, succédant à Maître E..., il a eu en charge divers dossiers de Monsieur X... dont un " dossier société DELPHIS-TGI ", cet avocat n'apparaît dans aucune des procédures en lien de causalité avec la faute retenue contre Maître Y... ; qu'en conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à demander le paiement de ces honoraires relevant d'une autre procédure ;

Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il sera alloué la somme globale de 50 545, 59 € ;

- sur les frais de procédure inutilement engagés dans le cadre de l'action en responsabilité à l'encontre de l'huissier de justice instrumentaire

Considérant qu'étant demandés à titre de dommages-intérêts, la demande relative aux honoraires de Maître G..., à hauteur de 2 511, 60 € et de Maître F..., à hauteur de 7 176 €, est recevable en son principe ;

Que cependant, la facture de Maître G..., datée du 30 juin 2004, porte la mention " Honoraires d'assistance juridique sur les dossiers 3. com et autres (notre lettre du 26 juin 2004) " ; qu'au regard de la date et de la société concernée, il apparaît que ces honoraires concernent en réalité d'autres dossiers de Monsieur X..., étrangers aux trois procédures retenues dans la présente affaire (pièce no 5, idem) ;

Qu'il ressort de la lettre de Maître F... précitée (pièce no 26, idem), que les frais de procédure en relation avec l'action en responsabilité de Maître H... de la S. C. P. M... et N... anciennement dénommée la S. C. P. H...- L...- M... (désignée la S. C. P. M... et N...), s'élèvent à la somme de 4000 € HT, soit 4 784 € TTC qui seront donc alloués à Monsieur X... ;

Considérant que Monsieur X... ne justifie des frais de Maître Q... dans cette procédure, qu'à hauteur de 1 435, 20 € TTC (pièce no30, idem) et que les frais de Maître I..., avoué de la S. C. P. défenderesse sont justifiés pour un montant de 2 971, 25 € TTC (pièce no 27, idem) ; que ces deux sommes seront donc allouées à Monsieur X... ;

Considérant que Monsieur X... sollicite le règlement des honoraires de Maître J..., également à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 16 511, 81 € ; que cependant, ne peuvent être pris en compte que les seuls honoraires en relation avec la procédure relative à l'huissier instrumentaire, à l'exclusion de ceux exposés dans des procédures en responsabilité dirigées contre Maître E... et Maître F... incluant les frais de Maîtres O... et P..., huissiers de justice, ces procédures étant indépendantes de celles retenues dans la présente instance, qu'il sera donc alloué la somme de 2 631, 20 € TTC (pièce no 7, 13 juin 2005, notes des 5 mai 2006 et 17 septembre 2007, idem) ;

Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il sera alloué la somme globale de 11 821, 65 € ;

- sur les frais de procédure inutilement engagés dans le cadre de l'action en responsabilité à l'encontre de Maître Y...

Considérant que Monsieur X... sollicite le paiement des honoraires de Maître J..., également à titre de dommages-intérêts ; qu'au regard de ce qui précède, il sera alloué, sur la base des notes d'honoraires en relation avec la procédure de Maître Y..., la somme de 8 265, 31 € TTC (pièce no 7, notes des 3 mars 2006, 17 janvier et 6 février 2007, 6 mai et 9 octobre 2008, 15 janvier et 16 novembre 2009) ;

Considérant que Monsieur X... justifie des frais de Maître Q... dans cette procédure (pièce no18, idem), qu'il lui sera alloué la somme de 2 392 TTC ;

Qu'il résulte de ce qui précède, qu'il sera alloué la somme globale de 10 657, 31 € ;

***

Considérant que Monsieur X... demande le paiement des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par l'arrêt de la Cour de Cassation et l'arrêt partiellement cassé du 15 septembre 2009, outre les honoraires et frais de Maître K... dans le cadre du pourvoi en cassation ;

Considérant, cependant que la Cour de Cassation a tranché la question des honoraires en allouant une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en statuant sur les dépens ; qu'il appartient donc à Monsieur X... de s'y conformer et non de demander à la Cour de renvoi, qui n'en a pas le pouvoir, de modifier ces dispositions ;

Que de la même manière, il appartient à l'appelant de faire exécuter en tant que de besoin, les dispositions de l'arrêt du 15 septembre 2009 relatives à l'article 700 du Code de procédure civile qui, tout comme la faute, ne sont pas frappées de cassation, observation faite, de surcroît, que les dépens ont été mis à la charge de Maître Y... ;
***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

VU l'arrêt rendu le 15 septembre 2009 par cette Cour (Pôle II-Chambre 1),

VU l'arrêt rendu le 15 novembre 2010 par la 1ère Chambre de la Cour de Cassation,

CONDAMNE Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Stanley X... la somme de 73 024, 55 € au titre des frais de procédure inutilement engagés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2006,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur Michel Y... à verser à Monsieur Stanley X... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Michel Y... au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01649
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-01-16;11.01649 ?
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