La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11/05664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 janvier 2013, 11/05664


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 15 JANVIER 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05664



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010018833





APPELANTS



Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté et assisté par l

a SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

et par Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)



Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 15 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010018833

APPELANTS

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

et par Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté et assisté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

et par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE (avocat au barreau de PARIS, toque : A0782)

INTIMES

Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [V] [P]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

et par la SELARL BETTAN (Me Catherine GEOFFROY) (avocats au barreau de PARIS, toque : A0763)

Monsieur [K] [O]

[Adresse 8]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [U] [O]

[Adresse 8]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

La Sarl Ventura Avenue, au capital exclusivement familial, a été constituée en 1997 pour exploiter un fonds de commerce de restauration à [Localité 13].

Cette société a fait, en 2006, l'acquisition d'un autre fonds de commerce et a alors ouvert son capital social aux consorts [J], lesquels se sont vu céder la moitié des 500 parts sociales qui le constituaient, M. [F] [J] étant désigné co-gérant aux côtés de M. [H] [O].

Un conflit né entre les deux co-gérants conduira à la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de la SCP [A] en juin 2007.

Par jugement du 5 juin 2008, un procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [O] Aventure, la SCP [A] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Le plan de redressement envisagé supposant un apport de fonds, la famille [O] présentera à ses co-associés et à l'administrateur judiciaire un repreneur disposant des financements nécessaires, en la personne de M. [V] [P].

C'est dans ces conditions qu'un protocole d'accord sera régularisé le 16 décembre 2008, aux termes duquel M. [V] [P] s'engageait à faire l'acquisition des 250 parts sociales détenues par MM. [F] et [R] [J] (125 parts chacun) au sein du capital de la société Ventura Avenue au prix de 190 000 euros, à racheter la créance de M. [F] [Z] sur la société au titre d'un compte-courant d'associé pour un montant de 40 000 euros et à verser à ce dernier la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice lié à sa démission de la co-gérance.

Par ce même acte, les parties constituaient Maître [T] [S], avocat, séquestre d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 13 000 euros, versée par le cessionnaire, et dont il était prévu qu'elle se trouverait acquise de plein droit aux cédants, notamment, si M. [P] ne payait pas le montant du prix d'acquisition.

Ce protocole, signé par les parties ainsi que par M. [U] [O], lequel s'y portait fort pour tous les associés, était conclu sous la condition suspensive 'd'un jugement non susceptible de recours homologuant le plan de continuation de la Sarl [O]'.

Par jugement du 30 juin 2009, rendu au contradictoire notamment de MM. [F] et [R] [J], de M. [V] [P] et de M. [U] [O], le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société [O] Aventure, et a notamment, 'pris acte des termes du protocole d'accord conclu le 16 décembre précédent entre les consorts [J], [P] et [O]' et 'autorisé, conformément à ce protocole d'accord, la cession des parts détenues par M. [F] [J] [seul visé à la suite semble-t-il d'une erreur matérielle non rectifiée] à M. [V] [P]'.

Une assemblée générale ordinaire était réunie le même jour par Maître [A], ès qualités, sur un ordre du jour comportant l'agrément des cessions de parts de MM. [F] et [R] [J] à M. [P], l'agrément de ce dernier, la démission de M. [F] [J] de la co-gérance et la nomination de M. [U] [O] en qualité de gérant unique.

Les trois premières résolutions étaient rejetées, du fait de l'abstention des deux membres de la famille [O].

Une nouvelle assemblée générale ordinaire convoquée le 12 novembre 2009 agréera M. [P] en qualité d'associé.

MM. [F] et [R] [J] ont vainement mis en demeure le 20 novembre 2009 M. [P] d'acquérir les 250 parts sociales et d'en payer le prix convenu et, le 6 janvier 2010, la société Ventura Avenue de lui payer l'indemnité relative à la démission du premier de la co-gérance.

Par acte en date des 22 et 23 février 2010, MM. [F] et [R] [J] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M [V] [P], la société Ventura Avenue et MM. [U] et [K] [O] en exécution forcée du protocole de cession, paiement du prix ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

La société Ventura Avenue ayant ultérieurement cédé son fonds de commerce sur autorisation du tribunal de commerce et sa liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du 19 octobre 2010, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée , par acte du 25 novembre 2010, Maître [W] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur.

Les assignations ont été jointes.

Par jugement en date du 2 février 2011, le tribunal :

- faisant partiellement droit aux demandes dirigées contre M. [U] [O], qui était intervenu au protocole du 16 décembre 2008 en se portant fort pour les associés de sa famille, et M. [K] [O], qui s'était néanmoins abstenu lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009, tant en son nom qu'au nom de Mme [I] [O] qu'il représentait, de voter la résolution agréant M. [P] en qualité de nouvel associé, a condamné MM. [U] et [K] [O] à payer à MM. [F] et [R] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de M. [P], après avoir considéré que la preuve de la collusion alléguée entre ce dernier et les consorts [O] n'était pas établie et que les conditions de quorum de l'assemblée générale du 12 novembre 2009 l'ayant agréé en qualité de nouvel associé n'étaient pas réunies, de sorte que cet agrément, entaché d'irrégularité, ne pouvait lui être opposé,

- a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Ventura Avenue et de Maître [N], ès qualités,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné MM. [K] et [U] [O] aux dépens.

MM. [F] et [R] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 mars 2011,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2012- et après s'être désisté d'appel à l'égard de Maître [N], ès qualités, par conclusions du 30 septembre 2011-,M. [F] [J] demande à la cour de condamner M. [V] [P] à lui payer les sommes de 95 000 euros au titre du prix de vente des parts sociales, 40 000 euros au titre du rachat du compte courant, de 20 000 euros au titre de l'indemnisation contractuelle convenue, avec intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2009, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus, outre une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître Loffredo Treille, avocat à la cour, séquestre désigné dans l'acte de cession, laquelle devra se dessaisir des fonds qu'elle détient au bénéfice de qui il appartiendra sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de condamner MM. [U] et [K] [O] au paiement des mêmes sommes à titre de dommages et intérêts et de condamner tout succombant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2011, M. [R] [J] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel à l'égard de Maître [N], ès qualités, de débouter Maître [N] de ses demandes, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner in solidum MM. [V] [P], [U] [O] et [K] [O] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 95 000 euros, augmentée des intérêts à taux légal avec application de l'article 1154 du code civil, une somme complémentaire de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que l'indemnité d'immobilisation prévue par le protocole du 16 décembre 2008 lui sera acquise ainsi qu'à M. [F] [J], de dire que le séquestre sera déchargé de sa mission au jour du prononcé de l'arrêt, et de condamner les succombants aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2011, Maître [W] [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ventura Avenue demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner MM. [R] et [F] [J] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2011, M. [V] [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner MM. [F] et [R] [J] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

MM. [U] et [K] [O], régulièrement intimés et auxquels les appelants ont signifié leurs dernières conclusions, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Les appelants font valoir pour l'essentiel, au soutien de leur appel :

- que le protocole d'accord du 16 décembre 2008 ne comportait qu'une seule condition suspensive liée au jugement homologuant le plan de continuation et comportait, par ailleurs, une disposition expresse aux termes de laquelle la cession était agréée par M. [U] [O], signataire de l'acte, lequel se portait fort de tous les associés, de sorte que l'agrément se trouvait acquis dès la signature de cet acte et que la vente était parfaite à cette date,

- qu'en tout état de cause, la société [O] Aventure n'ayant élevé aucune contestation dans les trois mois de la notification du projet de cession, l'agrément était réputé acquis par application des dispositions de l'article L 223-14 du code du commerce à la date à laquelle l'assemblée générale du 30 juin 2009 a été réunie, laquelle n'avait dès lors plus à délivrer d'agrément au cessionnaire,

- que le jugement du 30 juin 2009 ayant arrêté le plan de continuation, pris acte du protocole du 16 décembre 2008 et autorisé la cession, est opposable à tous par application de l'article L 226-11 du code du commerce et singulièrement à M. [P] qui a comparu devant les juges en étant assisté d'un conseil,

- qu'il est enfin constant que la nullité de la cession de parts sociales pour défaut d'agrément des associés ne peut être sollicitée que par les associés ou la société eux-mêmes mais pas par le cessionnaire,

- que l'inexécution de mauvaise foi de ses engagements par M. [P] leur a causé un préjudice égal aux sommes stipulées en leur faveur par le protocole de cession, lequel ne peut plus à ce jour être exécuté compte tenu de la cession du fonds de commerce qui est intervenue dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Ventura Avenue.

M. [P] réplique, pour l'essentiel:

- qu'en application de l'article L. 223-14 du code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers qu'avec le consentement de la majorité statutaire des associés, de sorte que l'exécution du protocole du 16 décembre 2008 était nécessairement suspendue à son agrément par les associés ou la société,

- que l'absence de contestation de la société dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession ne saurait réputer acquis le consentement de cette dernière à ladite cession, dès lors que le protocole du 16 décembre 2008 ne constatait pas la cession des parts, laquelle était précisément suspendue à l'agrément,

- que cet agrément a été refusé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009, l'agrément délivré lors de l'assemblée générale du 12 novembre 2009 étant irrégulier, faute de convocation des associés dans les délais légaux, et faute pour

la résolution en cause d'avoir réuni la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales exigée par l'article 26 des statuts,

- de sorte qu'en l'absence de toute faute de sa part, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est constant que le protocole de cession du 16 décembre 2008 par lequel M. [P] s'est notamment engagé à acquérir les 250 parts sociales des consorts [J] à un prix convenu entre les parties a été conclu sous la réserve d'une seule condition suspensive (l'intervention d'une décision définitive arrêtant un plan de continuation) qui a été réalisée le 30 juin 2009, de sorte qu'à cette date la cession est devenue parfaite.

Le moyen tiré de ce que la cession était subordonnée à une condition suspensive implicite, relative à l'agrément du cessionnaire qu'il conviendrait de regarder comme stipulée en faveur de ce dernier, est inopérant, le cessionnaire n'étant pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L 223-14 du code de commerce relatives à l'agrément des tiers étrangers à la société pour se soustraire aux obligations par lui contractées à l'égard d'u n associé.

En tout état de cause, la notification du protocole de cession à la société [O] Aventure, en la personne de son gérant, M. [U] [O], qui était partie à l'acte et s'est explicitement porté-fort au visa de l'article L 223-14 du code de commerce des autres associés, n'est pas contestée. Il en résulte, par application de l'alinéa 2 de ce texte, que faute pour la société d'avoir fait connaître à M. [P] sa décision sur l'agrément dans le délai de trois mois à compter de ladite notification, le consentement à la cession s'est trouvé réputé acquis à l'expiration de ce délai.

En cet état, le refus de M. [P], homme d'affaires avisé, d'exécuter les engagements qu'il avait souscrits en signant un protocole de cession établi sous l'autorité d'un mandataire judiciaire visant à reprendre la moitié du capital social d'une société en redressement, engagements au demeurant réitérés lors de l'audience du tribunal de commerce, et au vu desquels le plan de continuation de la société a été autorisé, est manifestement fautif.

Pour ces motifs le jugement déféré sera infirmé et, la cession ne pouvant plus à ce jour être exécutée, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Ventura Avenue depuis lors prononcée ensuite de la cession de son fonds de commerce, les appelants se verront allouer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :

- M. [R] [J], la somme de 95 000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales qui aurait dû lui revenir,

- M. [F] [J], la somme de (95 000 équivalent au prix de vente des parts sociales + 40 000 euros au titre du rachat du compte courant + de 20 000 euros au titre de l'indemnisation contractuelle convenue =) 155 000 euros.

M. [R] [P] sera débouté de sa demande tendant à ce que la ladite condamnation soit prononcée à la charge in solidum de MM. [U] et [K] [O], la collusion fautive qu'il invoque entre les deux hommes et M. [V] [P] n'étant pas établie.

Les circonstances de l'espèce justifient, à titre de réparation complémentaire, que l'intérêt à taux légal courre sur ces sommes à compter du 20 novembre 2009, date de la première mise en demeure adressée par les consorts [J] à M. [P].

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est sollicitée, sera ordonnée par application de l'article 1154 du code civil.

Compte tenu des termes du protocole du 16 décembre 2008, la somme de 13 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [D] [S] par M. [P] sera acquise de plein droit aux appelants, et le séquestre devra s'en dessaisir entre leurs mains au vu de la présente décision.

Faute de justifier d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par l'allocation de la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [R] [J] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer des dommages et intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive.

S'agissant des demandes qu'il dirige contre MM. [U] et [K] [O], le jugement déféré sera confirmé pour les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens.

Maître [W] [N] sera mis hors de cause. Faute d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque, il sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu'il dirige contre les consorts [J] au titre de la procédure abusive.

L'équité commandera, en revanche, de lui allouer, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 euros, laquelle sera mise à la charge, in solidum, des consorts [J] qui l'ont intimé et qui ne se sont désistés de leur appel à son égard qu'après qu'il eut conclu au fond.

M. [P], qui succombe, sera condamné, en équité, à payer à MM. [R] et [F] [J] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause Maître [W] [N], ès qualités,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté MM. [F] et [R] [J] de leurs demandes dirigées contre M. [V] [P],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [V] [P] à paye r à M. [F] [J] la somme de

155 000 euros et à M. [R] [J] la somme de 95 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2009, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du code civil,

Dit que la somme de 13 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [D] [S] par M. [P] est acquise de plein droit à MM. [F] et [R] [J] conformément aux termes du protocole du 16 décembre 2008, et que le séquestre devra s'en dessaisir au vu de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne in solidum MM. [F] et [R] [J] à payer à Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ventura Avenue, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [P] à payer à MM. [F] et [R] [J] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/05664
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°11/05664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.05664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award