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15/01/2013 | FRANCE | N°11/03637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 janvier 2013, 11/03637


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 JANVIER 2013



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03637



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16804





APPELANT



- Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me D

idier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Jacques BOEDELS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R131





INTIMEES



- ALLIAN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 JANVIER 2013

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03637

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16804

APPELANT

- Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Didier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0480

assisté de Me Jacques BOEDELS avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R131

INTIMEES

- ALLIANZ IARD nouvelle dénomination sociale des AGF venant aux droits de la SOCIETE ALLIANZ VIA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Catherine BISSONNET du Cabinet DECHEZLEPRETRE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E1081

- MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques HUILLIER de la AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

- SOCIETE NOUVELLE D'EXPERTISE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Valérie BENAMOUR avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D0778

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Le 12 août 1996, l'appartement dont Monsieur [C] est propriétaire au [Adresse 3] a subi un sinistre incendie.

Monsieur [C] était assuré auprès de la société ALLIANZ-VIA Assurances, devenue AGF et aujourd'hui dénommée ALLIANZ IARD (ALLIANZ), suivant police 'Protection du Foyer', l'assureur de l'immeuble étant la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

Le 14 août 1996, Monsieur [C] a désigné la Société Nouvelle d'Expertises (SNE) en qualité d'expert pour l'évaluation des dommages mobiliers et au bâtiment.

Par acte de nomination d'experts du 16 décembre 1996, la société ALLIANZ a désigné respectivement comme experts amiables, pour son compte le Cabinet BONIFACE, et pour l'assuré la SNE.

Se plaignant de ne pas avoir pas obtenu le versement des indemnités lui revenant, et qu'il aurait acceptées dès le 15 avril 1997, Monsieur [C], par actes d'huissier des 7 et 8 novembre 2005, a assigné les sociétés SNE, AGF venant aux droits d'ALLIANZ et MMA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 11 septembre 2008, cette juridiction l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à la société SNE et à la société AGF la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 octobre 2008.

L'affaire a été retirée du rôle le 8 décembre 2010, réinscrite le 16 décembre suivant, à nouveau retirée du rôle le 21 février 2011 et réinscrite le 25 février suivant.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2012, Monsieur [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum les sociétés ALLIANZ et SNE à lui régler la somme de 12 248 euros,

- condamner in solidum les sociétés MMA et la SNE à lui régler la somme de 22 622 euros,

le tout avec intérêts légaux à compter du 15 avril 1997, date de l'acceptation de l'indemnité,

- condamner en outre in solidum les intimées à lui régler 2 500 euros pour résistance abusive et 2 000 euros TVA en sus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières écritures du 12 novembre 2012, la société SNE prie la cour de :

A titre principal

- dire irrecevable la demande nouvelle formée par Monsieur [C] à son encontre en cause d'appel, tendant à la voir condamner du chef des sommes qui seraient dues par la société MMA, in solidum avec celle-ci, et en conséquence la rejeter,

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, dire la demande nouvelle de Monsieur [C] mal fondée et en conséquence la rejeter,

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et plus généralement rejeter toute demande dirigée à son encontre,

A titre subsidiaire

- condamner les sociétés ALLIANZ et MMA à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef des demandes relatives à des sommes concernant chacun de ces assureurs,

- condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant dernières conclusions du 2 août 2012, la société ALLIANZ demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- subsidiairement, juger la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances acquise à son profit,

- juger par ailleurs irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] à son encontre au visa de l'article 1382 du Code civil,

- en conséquence, débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- lui donner acte de ce qu'elle a versé la somme de 1 524,39 euros à Monsieur [C],

- débouter la société SNE de toutes ses demandes à son encontre,

- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2012, la société MMA prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,

- subsidiairement, juger que le point de départ des intérêts ne saurait être le 15 avril 1997, date de l'acceptation de l'indemnité qui ne concerne que la société ALLIANZ,

- très subsidiairement juger qu'elle ne sera tenue que dans les limites contractuelles de garantie (plafonds et franchise),

- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens respectifs des parties.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de Monsieur [C] à l'encontre de la SNE

Considérant qu'au soutien de son appel, Monsieur [C] fait valoir que la société SNE, qui est intervenue en qualité de mandataire et non de simple expert, a commis des négligences caractérisées en ne transmettant pas ses courriers d'acceptation des indemnités aux assureurs et en ne répondant pas aux courriers de la société ALLIANZ, cette faute, en lien de causalité direct avec le préjudice qui lui a été causé, à savoir la privation du paiement des indemnités dont il était créancier, engageant la responsabilité de la SNE sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Mais considérant que la demande de Monsieur [C] tendant à voir condamner la société SNE in solidum avec la société MMA au paiement de la somme de 22 622 euros est nouvelle en cause d'appel ; que cette société en soulève donc à juste titre l'irrecevabilité en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile ;

Considérant, sur le fond, que Monsieur [C] ne fait que reprendre, sans justification complémentaire utile, les moyens développés devant les premiers juges, qui y ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail d'une discussion relevant de la simple argumentation ;

Considérant qu'il suffit de relever qu'aux termes du contrat signé entre les parties le 14 août 1996, la société SNE était certes mandatée à titre onéreux par Monsieur [C], mais uniquement pour évaluer les dommages mobiliers et immobiliers consécutifs au sinistre incendie du 12 août 1996, et non pour suivre le dossier auprès des assureurs et recouvrer les indemnités dues par ceux-ci ;

Que l'acte de nomination d'experts pris par la société ALLIANZ le 10 décembre 1996 désignant la SNE pour représenter l'assuré ne tendait également qu'à faire procéder contradictoirement à la reconnaissance et à l'estimation des dommages occasionnés par le sinistre aux objets assurés par la police souscrite par Monsieur [C] ;

Considérant que Monsieur [C] ne conteste pas que la société SNE a bien procédé à l'évaluation des dommages, conformément à la mission confiée, et produit lui-même les états des pertes établis par cette société pour un montant de 12 248 euros concernant ALLIANZ et de 20 622 euros concernant MMA ;

Que contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [C] n'a pas accepté les indemnités proposées le 15 avril 1997, son accord étant assorti de telles réserves qu'il ne pouvait valoir acceptation ;

Que par lettre du 17 avril 1997, la SNE l'a informé que les réserves formulées sur l'acceptation des dommages de son assureur ALLIANZ étaient sans objet et que les mêmes réserves indiquées sur l'accord des dommages immobiliers ne permettraient pas le déblocage des indemnités ; qu'elle lui rappelait que la seule réserve qu'elle lui avait conseillé concernait les aménagements fixes et se disait donc en attente de nouvelles pièces ;

Qu'elle a à plusieurs reprises rappelé sa position à Monsieur [C] ou à l'avocat de celui-ci, notamment par lettres des13 mai et 22 mai1997, 27 mars et 8 avril 1998 ;

Que ce n'est que le 24 février 2003 que Monsieur [C] a finalement signé la lettre d'acceptation d'indemnité concernant ALLIANZ pour un montant de 80 342 euros ;

Considérant que les lettres du Cabinet BONIFACE auxquelles il est reproché à la société SNE de ne pas avoir répondu sont toutes largement antérieures à cette acceptation, puisque datées des 27 janvier et 4 juin 1997 ainsi que 23 mars 1998 ;

Qu'au demeurant la société SNE a répondu à cette dernière lettre le 27 mars 1998 en joignant la copie du courrier adressé le même jour à Monsieur [C] lui indiquant qu'elle restait dans l'attente des pièces de règlement à retourner signées, ces documents étant indispensables pour le règlement du sinistre ;

Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur [C] ne démontre aucune faute de la société SNE dans l'exécution de sa mission susceptible d'engager sa responsabilité ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de cette société ;

Sur la demande de Monsieur [C] à l'encontre d'ALLIANZ

Considérant que Monsieur [C] soutient que son action n'est pas soumise à la prescription édictée par l'article L.114-1 du Code des assurances soulevée par la société ALLIANZ et retenue par le tribunal, puisqu'elle tend à obtenir le règlement d'une indemnité qui a été acceptée par accord intervenu entre les parties, relevant des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil ; qu'à titre subsidiaire, il reproche à la société ALLIANZ d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer son attention sur les risques de la prescription biennale ;

Mais considérant que c'est là encore par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu'à la date de l'assignation délivrée à ALLIANZ le 7 novembre 2005, l'action de Monsieur [C] était prescrite en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, faute d'acte interruptif postérieur à la désignation d'expert du 10 décembre 1998, date à laquelle également il a été procédé contradictoirement par les experts des deux parties à l'évaluation des pertes ;

Qu'il convient simplement d'ajouter que contrairement à ce que prétend Monsieur [C], son action, qui tend au paiement de l'indemnité d'assurance qu'il estime lui être due en vertu de la police souscrite auprès d'ALLIANZ, dérive du contrat d'assurance, et non d'un prétendu accord entre les parties qui n'a jamais été concrétisé dans le délai de la prescription biennale puisque Monsieur [C] n'a signé la lettre d'acceptation de l'indemnité d'assurance que le 23 février 2003, alors que la prescription était déjà acquise depuis plusieurs années ;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur [C] ne démontre pas que la responsabilité de la société ALLIANZ est engagée, celle-ci ayant à plusieurs reprises relancé la SNE, laquelle a retransmis la demande à son mandant au moins le 23 mars 1998, et n'ayant pas d'obligation d'informer l'assuré du risque d'expiration du délai biennal de prescription, étant observé, d'une part que Monsieur [C] était assisté d'un avocat depuis mai 1997, d'autre part que la SNE lui a rappelé la prescription encourue par lettre du 8 avril 1998 ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de Monsieur [C] à l'encontre de la société ALLIANZ ;

Sur la demande de Monsieur [C] à l'encontre de MMA

Considérant que Monsieur [C] soutient que la somme de 6 199,64 euros que la société MMA a été condamnée à lui payer par arrêt d'appel du 5 juin 2002 ne constitue qu'un complément à son préjudice de base de 22 622 euros, qui ne lui a jamais été versé ;

Considérant que la société MMA s'en rapporte au rapport d'expertise déposé en son temps et aux dispositions du jugement entrepris ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [C] que celui-ci a poursuivi le règlement de l'indemnité due par la société MMA en justice, et a obtenu par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2002 la condamnation de cet assureur à lui payer la somme de 6 199,64 euros au titre des dommages d'ordre immobilier et de la privation de jouissance de son appartement ;

Qu'il ne démontre nullement que cet assureur lui devrait une autre indemnité pour des dommages non soumis à l'appréciation des juridictions qui ont connu de sa précédente demande ;

Que le jugement entrepris l'a donc à juste titre débouté de ses prétentions à l'encontre de la société MMA ;

Sur les autres demandes

Considérant que Monsieur [C] succombant en ses prétentions, ne peut utilement imputer aux intimées une quelconque résistance abusive ;

Qu'il doit être condamné aux dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Monsieur [C] tendant à voir condamner la société SOCIETE NOUVELLE D'EXPERTISES in solidum avec la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES du chef de la somme réclamée à cette dernière,

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [C] à payer aux sociétés SOCIETE NOUVELLE D'EXPERTISES, ALLIANZ IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [C] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats des sociétés SOCIETE NOUVELLE D'EXPERTISES et ALLIANZ IARD.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/03637
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/03637 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;11.03637 ?
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