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15/01/2013 | FRANCE | N°10/25253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 janvier 2013, 10/25253


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 JANVIER 2013



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25253



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04760



APPELANTE



- SAS A2C PREFA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Locali

té 6]



représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J071

assistée de Me Nicolas MULLER avocat plaidant, barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 JANVIER 2013

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25253

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04760

APPELANTE

- SAS A2C PREFA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Localité 6]

représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J071

assistée de Me Nicolas MULLER avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0139

INTIMES

- Monsieur [V] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

assigné par acte d'huissier en date du 14 mars 2012 à personne

- Madame [G] [F] [N] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

assignée par acte d'huissier en date du 14 mars 2012 à personne présente à domicile

- Madame [R] [O] [S] épouse [Y]

[Adresse 19]

[Localité 3]

assignée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2012 à personne présente au domicile

- Mademoiselle [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 10]

assignée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2012 à personne au domicile

- SA GAN ASSURANCES

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me François TEYTAUD avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Cécile CAPRON plaidant pour Me Francis PIN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : D0525

- CPAM DU VAL DE MARNE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Lionel MELUN avocat au barreau de PARIS, toque : J139

- SCI CELY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de Me Philippe DORMEAU avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C2330

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Suite à la chute d'une pré-dalle sur le chantier sur lequel il travaillait, M. [Y] a été blessé. Par acte du 15 mai 2008, il a assigné avec son épouse et ses enfants la société A2C PREFA, fabricant de la pré-dalle, et son assureur, GAN ASSURANCES, en présence de la CPAM du VAL de MARNE, devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 7 décembre 2010, cette juridiction a déclaré la société A2C PREFA entièrement responsable de l'accident dont M. [Y] a été victime, débouté les consorts [Y] et la CPAM de leurs demandes à l'encontre de l'assureur, commis avant dire droit un expert médical pour évaluer le préjudice de la victime et condamné la société A2C PREFA à payer à M. [Y] la somme de 20 000 euros à titre de provision outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 800 euros à ce titre au profit de la CPAM.

Par déclaration du 30 décembre 2010, la société A2C PREFA a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 30 octobre 2012, elle conclut à la garantie de la SCI CELY ainsi qu'à celle de son assureur, à qui il est, par ailleurs, réclamé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin réclamé, au même titre, 3 000 euros de tout succombant.

Aux termes de ses dernières écritures du 2 mai 2011 la SCI CELY, maître d'ouvrage, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 5 000 euros de l'appelante au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 25 juin 2012, le GAN demande la confirmation du jugement et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions du 30 janvier 2012, la CPAM du VAL de MARNE demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société A2C PREFA à lui verser la somme provisionnelle de 26 263,07 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], assigné à personne le 14 mars 2012, Mmes [K] et [C] [Y], assignées à domicile le 14 mars 2012 et Mme [R] [Y], assignée à personne le 18 juillet 2012, n'ont pas constitué avocat.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCI CELY :

Considérant qu'au soutien de son appel, la société A2C PREFA fait valoir qu'en l'absence d'anomalie décelée dans le cadre de la chaîne de contrôle, une micro-fissure éventuelle de la pré-dalle n'a pu être provoquée qu'au cours de la période du 4 au 18 décembre2002, c'est-à-dire entre la pose de la pré-dalle et le coulage du béton, alors que la pré-dalle était sous le contrôle de la SCI CELY ;

Considérant que la SCI CELY avance qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 février 2009, qui a autorité de la chose jugée, la société A2C PREFA est seule responsable de l'accident, qu'au demeurant, les rapports d'expertise et d'enquête sont dans ce sens ;

Considérant qu'au vu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 février 2009 entre les mêmes parties et ayant pour objet de fixer la responsabilité de l'accident dont M. [Y] a été victime et reprenant la motivation développée sur ce point par le premier juge, la cour en déduit que la responsabilité de la société A2C PREFA est seule engagée, qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'appel en garantie à l'encontre du GAN :

Considérant que la société A2C PREFA avance que cet assureur lui doit sa garantie en application d'une police responsabilité civile entreprise du bâtiment ;

Considérant que le GAN réplique que la police responsabilité civile entreprise du bâtiment a pris fin le 1er décembre 2000 et qu'à compter de cette date, la police ne couvre pas la pose des éléments préfabriqués en béton ;

Considérant que la police litigieuse garantit la société A2C PREFA, au terme de l'avenant n° 9, pour la fabrication et la vente sans pose d'éléments préfabriqués en béton et pour la pose d'éléments de structure et de plancher en béton armé précontraint ou non selon l'avis technique n° 3/97-283 ;

Considérant que la société A2C PREFA ne saurait soutenir qu'elle est intervenue comme fabricant sans pose alors qu'il résulte du contrat avec la SCI CELY qu'elle avait la charge de la pose des poteaux, poutres et planchers, peu important qu'elle ait sous-traité cette activité ;

Considérant qu'elle ne saurait pas plus invoquer la deuxième activité garantie, dans la mesure où, comme le reconnaît la société A2C PREFA dans son devis à la SCI CELY, 'les pré-dalles supérieures à 8 cm sont hors avis technique' alors qu'il résulte des pièces au dossier que la pré-dalle litigieuse était épaisse de 10 cm ;

Que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

- Sur la demande de la CPAM :

Considérant que celle-ci sollicite à titre de provision la somme de 26 263,07 euros payée à la victime au titre des dépenses de santé actuelles ;

Considérant que le paiement des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles étant justifié et non contesté, il sera fait droit à cette demande et la société A2C PREFA sera en conséquence condamnée à payer la dite somme à la CPAM du VAL de MARNE ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la société A2C PREFA à payer une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SCI CELY et GAN ainsi que la somme de 700 euros à la CPAM du VAL de MARNE, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Condamne la société A2C PREFA à payer une somme provisionnelle de 26 263,07 euros à la CPAM du VAL de MARNE,

Condamne la société A2C PREFA à payer une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SCI CELY et GAN ASSURANCES ainsi que la somme de 700 euros à la CPAM du VAL de MARNE,

Déboute la société A2C PREFA de sa demande à ce titre,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/25253
Date de la décision : 15/01/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/25253 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-15;10.25253 ?
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