Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 9 JANVIER 2013
(no 12, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19558
Décision déférée à la Cour : requête en date du 15 octobre 2012 de M. Philippe X...
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Philippe X...... 35700 RENNES
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 2 septembre 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller faisant fonction de président
-signé par Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller faisant fonction de président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête en date du 15 octobre 2012 de M. Philippe X...en demande de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil, soumise le même jour à Mme A..., Juge aux affaires Familiales de ce tribunal et d'autre part adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistrée le 23 octobre 2012, à M. Gilles B..., président dudit tribunal, visant les articles 356 et suivants du code de procédure civile et demandant la désignation d'une juridiction neutre et impartiale pour examiner la procédure des ex-époux Y...-X..., avec prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à la désignation de la nouvelle juridiction,
Vu les motifs de la requête, qui invoque essentiellement que M. X..., à la suite d'une ordonnance par elle rendue le 8 mars 2011, a déposé une plainte à l'encontre de Mme Z...devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui rend impossible pour la juridiction de Créteil de traiter son dossier avec sérénité et respect des règles procédurales et justifie que les procédures en cours entre son ex-épouse et lui-même se déroulent dorénavant devant une autre cour d'appel, ce qui le conduit à redouter l'examen de son affaire par Mme Amélie A..., lors de l'audience de référé devant se tenir le 15 octobre 2012, pour laquelle il n'a au surplus été convoqué que 7 jours avant l'audience sans connaître les fondements de cette procédure d'urgence ni les pièces la justifiant,
Vu les observations en date du 24 octobre 2012 du président du tribunal de grande instance de Créteil lequel s'oppose à la demande en dessaisissement qu'il estime non fondée, fait valoir que sur la forme, la requête, qui lui a été directement adressée, ne respecte pas les dispositions de l'article 344 auquel renvoie l'article 356 du code de procédure civile, que sur le fond, la partialité de l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de Créteil ne saurait résulter du seul fait que le justiciable requérant ait déposé une plainte à l'encontre de Mme Z..., premier vice-président, devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel, en l'état, a seulement accusé réception de la plainte, étant précisé que Mme Z...ne fait plus partie des effectifs de la juridiction,
Vu le courrier en date du 26 octobre 2012 de Mme Amélie A..., juge au service des affaires familiales (6 ème chambre familiale Cabinet D-porte 104) adressé au président du tribunal de grande instance de Créteil pour lui transmettre deux courriers lui ayant été adressés par M. X...après la clôture des débats dans l'affaire l'opposant à Mme Laure Y..., l'un des courrier annexé à une requête en suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des magistrats de la juridiction,
Vu les observations en date du 5 novembre 2012 de M. Le Procureur Général qui conclut, en application de l'article 344 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la requête transmise par courrier faisant valoir en outre son caractère infondé, la suspicion légitime n'étant soutenue que par l'exposé des griefs visant un seul magistrat qui aurait dû conduire à présenter une requête en récusation de ce dernier, étant observé toutefois que la requête est sans objet concernant ce magistrat qui n'est plus en poste au tribunal de grande instance de Créteil.
SUR CE :
Considérant que dans la requête datée du 15 octobre 2012, rédigée à l'attention de Mme Amélie A..., juge aux affaires familiales, 6 ème Chambre Familiale, cabinet D, Palais de justice de Créteil, M. Phillipe X...a déclaré " confirmer la requête en suspicion légitime à l'encontre de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil qu'il a formée par télécopie du même jour expédiée avant le début de l'audience ", faisant explicitement référence à l'affaire opposant Mme Laure Y...à M. Philippe X..., 6 ème chambre familiale, Cabinet D, porte 104, TGI de Créteil lors de l'audience prévue le 15 octobre 2012 à 10 heures 30 ; que M. X...expose explicitement à Mme A..." qu'il ne s'agit pas d'une action de défiance personnelle à son encontre " mais qu'il entend mettre en cause la partialité de l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de Créteil en s'appuyant sur l'existence " de la plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il a rédigée début Juillet 2012 contre Mme Z..., ayant antérieurement statué dans le litige l'opposant à son ex-épouse Mme Laure Y...par un jugement rendu le 8 mars 2011, soumis à la censure de la cour de cassation " ;
Considérant qu'il résulte des explications de Mme A...que cette requête lui est parvenue le jour même de l'audience mais après la clôture des débats ; qu'elle a été enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du juge aux affaires familiales cabinet D ; que les divers justificatifs fournis par M. X...ne permettent pas d'établir un envoi de ladite requête antérieurement à la date de l'audience, les deux cachets postaux d'expédition par lui de courriers portant les dates des 17 et 24 octobre 2012, qu'elle ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article 342 du même code selon lesquelles " en aucun cas la demande récusation ne peut être formée après la clôture des débats " ;
Considérant que M. X...a, par ailleurs, directement adressé par courrier recommandé au président de la juridiction une requête en suspicion légitime à l'encontre de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil ; que ce courrier ne satisfait pas aux dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, applicable à la récusation auquel renvoie l'article 356 dudit code applicable à la suspicion légitime, selon lesquelles " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge... " ;
Considérant que la requête de M. X...doit être en conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Philippe X...irrecevable en sa demande de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil.
Condamne M. Philippe X...aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT