Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 9 JANVIER 2013
(no 11, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19408
Décision déférée à la Cour :
requête en suspicion légitime en date du 12 octobre 2012 formée par M. Ibrahim X...et Mme Meryem Y...épouse X...à l'encontre des magistrats composant la 7 ème Chambre Section 3 du tribunal de grande instance de Bobigny
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur Ibrahim X...
...
75018 PARIS
Madame Meryem Y...épouse X...
...
75018 PARIS
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 2 septembre 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller faisant fonction de président
-signé par Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller faisant fonction de président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête en suspicion légitime en date du 12 octobre 2012 formée par M. Ibrahim X...et Mme Meryem Y...épouse X...à l'encontre des magistrats composant la 7 ème Chambre Section 3 du tribunal de grande instance de Bobigny, enregistrée le même jour par le greffe central de cette juridiction,
Vu les motifs de la requête, tendant, par application des dispositions des articles 341 et suivants, 356 et suivants et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au renvoi devant une autre juridiction de l'affaire RG 10/ 14839 les opposant au Crédit Lyonnais, avec prononcé dès à présent d'un sursis à statuer, au motif de circonstances révélant un manque d'impartialité objective du juge civil et une hostilité à leur encontre, à la suite du prononcé par Mme A..., juge de la mise en état le 28 mars 2012 de l'ordonnance de clôture, avec une date de plaidoirie devant un seul magistrat Mme Z...fixée seulement au 15 octobre 2012 et non à la date la plus proche possible, alors que les époux X...qui n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs moyens de défense sur les dernières écritures de la partie adverse, justifient d'une cause grave de révocation de ladite ordonnance de clôture, demande à laquelle ni le juge de la mise en état ni la juridiction collégiale ne leur ont répondu, situation anormale et conduisant à ce " qu'un juge qui n'est au courant de rien va juger ",
Vu les observations en date du 12 octobre 2012 de Mme Sophie Z..., vice-présidente en charge de la 7 ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, qui précise qu'engagée sur l'assignation délivrée par les époux X...du 28 septembre 2010, la procédure à l'encontre du Crédit Lyonnais a fait l'objet d'une ordonnance de clôture, rendue le 27 mars 2012 en raison de l'absence de conclusions des époux X...mais seulement après leur avoir été annoncée par bulletin de procédure, avec fixation pour être plaidée devant elle, en qualité de juge unique, le 15 octobre 2012 à 15heures 30, qu'il ne saurait lui être reproché ni une absence de réponse à des conclusions du 4 mai 2012 tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi du dossier pour plaider devant la formation collégiale, ni à " s'apprêter à juger seule un dossier dans lequel, succédant aux collègues l'ayant précédée, elle ne serait au courant de rien ", dès lors qu'elle n'a pris aucune décision ni sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi devant la juridiction collégiale, ces différentes demandes non signifiées au Crédit Lyonnais ayant vocation à être débattues de manière contradictoire lors de l'audience du 15 octobre 2012,
Vu les observations en date du 22 octobre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui estime la demande non fondée comme ne reposant sur aucun motif sérieux, aucun élément ne permettant de suspecter l'impartialité du magistrat visé, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 11 février 2013, devant la même chambre,
Vu les observations en date du 31 octobre 2012 de M. le Procureur Général qui conclut au mal fondé de la demande qui se borne à contester des décisions que le tribunal serait susceptible de rendre dans une procédure et qui détaillant le fond de l'affaire, ne comporte aucun moyen sérieux susceptible de permettre de suspecter l'impartialité des magistrats mis en cause.
SUR CE :
Considérant que les époux X..., avant d'exposer dans leur requête, les motifs sus-rappelés fondant plus précisément leur demande de suspicion légitime, qui ont encore précisé à l'appui que les audiences successives de mise en état des 22 novembre 2010, 24 janvier 2011, 25 janvier 2012 et 26 mars 2012 ont été assurées par des magistrats différents, ont également pour l'essentiel très longuement exposé les éléments de fait et de droit de l'affaire les opposant au Crédit Lyonnais dans un litige lié à un emprunt immobilier avec prononcé de la déchéance du terme ;
Considérant que les requérants n'établissent ce faisant aucun élément objectif et concret susceptible de fonder leur demande, dès lors que les faits ou circonstances de procédures par eux relatés, ne sont pas de nature à permettre de suspecter l'impartialité des magistrats concernés ; qu'en effet leur affaire a été fixée devant une audience collégiale qui a compétence pour répondre à leur argumentation de procédure, qu'elle a été, dans l'attente du présent arrêt, renvoyée à une audience ultérieure, qu'ainsi les époux X...ne sauraient prétendre ne pas bénéficier de leur droit à un procès équitable ; qu'ils seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Ibrahim X...et Mme Meryem Y...épouse X...de leur demande de suspicion légitime formée à l'encontre de la 7 ème chambre 3 ème section du tribunal de grande instance de Bobigny.
Condamne M. Ibrahim X...et Mme Meryem Y...épouse X...aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT