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21/12/2012 | FRANCE | N°10/14763

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 décembre 2012, 10/14763


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012



(n° 2012- , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14763



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/04433 et Jugement rectificatif du 21 septembre 2010-Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG 10/08667





APPELANTS:>


Monsieur [T] [J] [U]

Madame [L] [E] épouse [U]

tous deux demeurant [Adresse 2]



représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012

(n° 2012- , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14763

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/04433 et Jugement rectificatif du 21 septembre 2010-Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG 10/08667

APPELANTS:

Monsieur [T] [J] [U]

Madame [L] [E] épouse [U]

tous deux demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

assistés de Maître Anne CARUS (avocat au barreau de PARIS, toque : A0543)

INTIMÉE:

Madame [N] [Z]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

assistée de Maître Sarah MARSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1437, plaidant pour le Cabinet Xavier ARGENTON et substituant Maître Xavier ARGENTON (avocats au barreau de PARIS, toque : E1437)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Se prévalant de deux reconnaissances de dette signées par M. et Mme [U] à son profit, la première du 4 février 1995 pour un montant de 400.000 F, la seconde du 20 septembre 1999 pour un montant de 480.000 F, Mme [N] [Z] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil le 5 février 2009 pour avoir paiement de la somme de 131.442,42 €, outre 30.489,90 € de majorations de retard.

Par jugement en date du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré Mme [N] [Z] recevable à agir en paiement de la reconnaissance de dette du 4 février 1995, celle-ci prévoyant que les fonds seraient remboursés à Mme [N] [Z] ou à M. [O], son concubin. Il a condamné M. et Mme [U] solidairement à payer à M. [N] [Z] la somme de 131.442,42 € au titre du solde des deux reconnaissances de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et celle de 6.097 €, après réduction de la clause pénale jugée excessive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ce jugement a été rectifié pour erreur matérielle par décision en date du 21 septembre 2010 pour indiquer que les condamnations étaient prononcées au bénéfice de Mme [N] [Z] et non de M. [N] [Z] et y ajouter la condamnation de M. et Mme [U] à verser à celle-ci une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de ces deux jugements par déclarations en date des 16 juillet 2010 et 21 octobre 2010 qui ont été joints par le conseiller de la mise en état.

-------------------------

M. et Mme [U], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 novembre 2012, demandent à la cour d'annuler et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [N] [Z] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau :

In limine litis, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente des conclusions de M. le Procureur de la République sur les faits d'escroquerie au jugement pour lesquels ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mme [N] [Z],

A titre principal, de déclarer la demande de Mme [N] [Z] irrecevable au titre de la reconnaissance de dette du 4 février 1995, les fonds devant être remboursés à M. [O], et de rejeter la demande au titre de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999, à défaut pour elle de rapporter la preuve de la remise des fonds,

A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 de 400.000 F au visa de l'article 1131 du code civil pour fausse cause ou absence de cause et de rejeter toutes les demandes de Mme [N] [Z],

En tout état de cause, de rejeter l'application du taux d'intérêt de 20% prévu dans la reconnaissance de dette du 4 février 1995 comme constituant un taux usuraire,

De condamner Mme [N] [Z] à leur verser une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

D'ordonner la mainlevée des hypothèques prises par Mme [N] [Z],

D'ordonner la comparution personnelle des parties,

De condamner Mme [N] [Z] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent, pour l'essentiel :

Que Mme [N] [Z] ne peut, en application de l'article 1315 du code civil et en application de la jurisprudence, réclamer le paiement d'une somme dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, en plus du reçu qu'elle présente, de la remise des fonds aux débiteurs et qu'en l'espèce, elle n'a pas déféré aux sommations qui lui ont été faites de justifier de la remise des 480.000 F mentionnés dans la reconnaissance de dette du 4 février 1995 ;

Que la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 est venue se substituer à celle du 4 février 1995 ; que cette substitution ressort des termes mêmes de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 ; que les époux [U] avaient commencé à rembourser mais que Mme [N] [Z] refuse de communiquer en justice le tableau de remboursement dont elle a conservé le seul original ;

Que la seconde reconnaissance de dette est nulle pour fausse cause puisqu'il n'y a jamais eu aucun versement de la part de Mme [N] [Z], la somme de 400.000 F, objet de la première reconnaissance de dette, ayant été versée par M. [O] et non par elle ;

Que Mme [N] [Z] est de particulière mauvaise foi en réclamant le paiement des deux reconnaissances de dette dont elle a obtenu l'établissement en profitant de leur état de faiblesse et de leurs difficultés financières de l'époque.

Mme [N] [Z], en l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 15 novembre 2012, conclut :

Au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [U],

A la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale,

Au rejet de toutes les demandes, fins et prétentions des appelants,

A leur condamnation à lui verser la somme de 30.489,80 € correspondant aux majorations de retard prévues dans la reconnaissance de dette du 4 février 1995, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour défense abusive et attitude dilatoire et celle de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

Que la demande de sursis à statuer a été formulée pour la première fois dans les conclusions du 5 octobre 2012 en invoquant une plainte qui n'existait pas encore et qui n'a été communiquée que le 18 octobre 2012 ; qu'au demeurant, cette plainte vise des faits de fausse attestation, usage et escroquerie au jugement, alors que l'attestation de M. [O] avait été communiquée en mai 2009, soit plus de trois ans auparavant, et que la motivation du tribunal ne repose pas sur l'attestation de M.[O] ;

Que Mme [N] [Z] est recevable à agir seule en paiement de la reconnaissance de dette du 4 février 1995 puisque c'est elle qui a remis les fonds et que la somme était remboursable à Mme [N] [Z] ou M. [O] ;

Qu'en application de l'article 1315 du code civil et en l'état des reconnaissances écrites et signées de leur main, il appartient à M. et Mme [U] de prouver, soit que les fonds ne leur ont pas été remis, soit qu'ils se sont libérés de leur dette, ce qu'ils ne font pas ; que d'ailleurs, M. et Mme [U] ne disent pas ne pas avoir reçu les fonds, mais arguent que Mme [N] [Z] ne pourrait prouver les avoir versés ;

Que la remise par Mme [N] [Z] de la somme de 480.000 F le 20 septembre 1999 est attestée par M. [O], confirmée par les courriers échangés par les parties et démontrée par les virements de compte et que la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 n'est donc pas venue se substituer à celle du 4 février 1995 ;

Que la preuve d'une violence morale usée contre eux par Mme [N] [Z] pour obtenir la signature de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 n'est pas rapportée ;

Que la clause de majorations de retard prévue dans l'acte du 4 février 1995 n'est pas excessive en ce que, d'une part elle avait pour finalité de faire respecter par les emprunteurs l'échéancier de remboursement fixé, d'autre part le préjudice de la créancière est très important puisque rien n'a été remboursé plus de 17 ans après le prêt ; qu'en tout état de cause, la clause pénale ne peut être inférieure au préjudice subi mais peut lui être supérieure ; que réduire la clause pénale à 10% comme l'a fait le tribunal revient à retirer à la clause sa finalité ;

Que la résistance de M. et Mme [U], empreinte de la plus parfaite mauvaise foi et jetant l'opprobre sur leur créancière alors que les parties étaient des amis intimes, est abusive et dilatoire et justifie leur condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que Mme [N] [Z] produit trois reconnaissances de dette successives signées par M. et Mme [U] :

Une première reconnaissance de dette en date du 4 février 1995 pour un montant de 400.000 F remboursable en 30 mensualités de 16.000 F (soit un total de 480.000 F) entre le 25 mars 1995 et le 30 août 1997 à M. [O] ou Mme [N] [M] (Mme [N] [Z]) ;

Une seconde reconnaissance de dette en date du 20 septembre 1999 pour un montant de 275.000 F dû à Mme [N] [Z] et remboursable en 35 échéances de 6.000 F du 25 octobre 1999 au 25 septembre 2001 puis de 12.000 F du 25 octobre 2001 au 25 juillet 2002 et une trente-sixième échéance le 25 août 2002 de 11.000 F ;

Une troisième reconnaissance de dette, également en date du 20 septembre 1999, pour un montant de 480.000 F dû à Mme [N] [Z] et remboursable en quarante échéances de 12.000 F du 25 septembre 2002 au 25 décembre 2005 ;

Que Mme [N] [Z], qui admet avoir été remboursée de la totalité du second prêt, notamment à la suite de la condamnation prononcée en référé contre M. et Mme [U] le 11 décembre 2008, réclame le paiement du solde des sommes dues au titre des première et troisième reconnaissances de dette, soit les sommes principales de :

60.979,61 € sur le prêt du 4 février 1995,

70.462,81 € sur le prêt de 480.000 F (73.175,53 €) du 20 septembre 1999,

Outre la pénalité prévue dans la reconnaissance de dette du 4 février 1995 ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] [Z] au titre du prêt du 4 février 1995 :

Considérant que M. et Mme [U] soutiennent que Mme [N] [Z] n'aurait pas qualité à agir en paiement de la reconnaissance de dette du 4 février 1995 au motif que la somme de 400.000 F leur aurait été remise par M. [O] et non par Mme [N] [Z] ;

Que c'est toutefois à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [N] [Z] avait qualité à agir dès lors que la reconnaissance de dette avait été établie à son profit, comme à celui de M. [O], et qu'il y était prévu que les fonds prêtés seraient remboursés à Mme [N] [Z] ou à M. [O] ;

Sur l'opportunité du sursis à statuer :

Considérant que M. et Mme [U] font état d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 17 octobre 2012 déposée contre X pour établissement de fausse attestation, usage de faux et escroquerie au jugement et arguent de cette plainte pour solliciter qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en paiement de Mme [N] [Z] dans l'attente des conclusions de Monsieur le Procureur de la République de Paris ;

Que dans cette plainte ils font reproche à M. [O] d'avoir attesté le 10 avril 2009 : « Je vous confirme qu'en ma présence, à notre domicile, les époux [U] ont reçu les 400.000 francs en espèces et en mains propres de la part de Mme [Z] le 20.09.1999. », alors qu'il savait, disent-ils, que les faits allégués étaient faux ; qu'ils font ensuite grief à Mme [N] [Z] de faire usage de cette attestation et de tenter de tromper la cour sur la remise des fonds ;

Considérant que la plainte en cause est particulièrement tardive puisqu'elle a été établie le 17 octobre 2012 seulement, alors que l'attestation contestée date du 10 avril 2009, que l'affaire a été jugée en première instance le 1er juin 2010 et a donné lieu à un appel le 16 juillet 2010 et que M. et Mme [U] ont eu tout le loisir, pendant les deux années qu'a duré la procédure d'appel, de s'expliquer sur cette attestation ;

Que la cour note au surplus, d'une part, que les faits visés dans la plainte ne sont pas de nature à remettre en cause la reconnaissance de dette du 4 février 1995 et l'obligation de remboursement en résultant au profit de Mme [N] [Z], d'autre part qu'il lui est loisible de statuer sur la validité et les effets de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 sans se fonder sur l'attestation critiquée ;

Que dès lors l'opportunité d'un sursis à statuer n'est pas établie et que cet incident d'instance sera rejeté ;

Sur le bien-fondé des demandes en paiement :

Considérant que la reconnaissance de dette du 4 février 1995 a été écrite de la main de M. [U] et signée des deux époux et comporte la déclaration suivante : « Je soussigné M. et Mme [U] (') reconnaissent avoir reçu la somme de Frs 400.000 quatre cent mille francs en espèces, nous nous engageant à rembourser la dite somme en 30 mensualités de Frs 16.000 seize mille francs à M. [O] ou Mme [M] [N] (') sous peine d'une majoration de 50% de ladite mensualité en retard. » ;

Que la conformité de cette reconnaissance aux conditions de forme de l'article 1326 du code civil n'est pas discutée ; qu'en l'état de cet écrit M. et Mme [U] ont reconnu expressément avoir reçu la somme de 400.000 F et se sont engagés formellement à la rembourser à M. [O] ou à Mme [N] [Z] de sorte qu'en application de l'article 1315 du code civil il n'appartient pas au créancier qui a prêté les fonds de démontrer qu'il les a remis mais aux débiteurs de s'exonérer de leur obligation de remboursement, soit en établissant, contre l'écrit, que les fonds qui y sont mentionnés ne leur ont pas été remis, soit qu'ils ont remboursé les sommes dues ;

Que dès lors, c'est en vain que M. et Mme [U] ont fait injonction à Mme [N] [Z] d'avoir à justifier de la remise des fonds, la cour retenant, comme l'a fait le tribunal, qu'ils ne pouvaient inverser la charge de la preuve ;

Que M. et Mme [U] prétendent qu'ils avaient remboursé une grande partie de cette somme avant même l'établissement de la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999, mais qu'ils n'apportent aucun justificatif des versements qu'ils disent avoir opérés en espèces ; que seuls sont établis les versements faits par chèques en date des 14 décembre 2007, 13 février 2008, 4 avril 2008 et 30 juin 2008 pour un total de 4.000 € payés à l'ordre de M. [O] et qui sont libératoires à l'égard de Mme [N] [Z] puisque la dette était stipulée remboursable à M. [O] ou à Mme [N] [Z] ;

Qu'il convient en conséquence de condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 60.979,61 € (400.000 F) - 4.000 € = 56.979,61 € ;

Considérant que la reconnaissance de dette du 20 septembre 1999 est ainsi libellée :

« M. et Mme [U] reconnaissent par les présentes devoir à Mme [Z] qui acceptent, la somme de quatre cent quatre-vingt mille francs (480.000 F) laquelle somme M. et Mme [U] s'obligent solidairement entre eux à payer à Mme [Z] dans un délai de quarante échéances (') » ; qu'elle comporte au dos un échéancier des sommes à rembourser signé par les deux emprunteurs ;

Que ce document, tapé à la machine, comporte les mentions manuscrites, en pied de page, « Bon pour la somme de quatre cent quatre-vingt mille francs » écrites et signées par M. [U] et par Mme [U] ; que sa conformité aux dispositions de l'article 1326 du code civil n'est pas discutée ;

Que M. et Mme [U] prétendent que cette reconnaissance de dette serait venue se substituer à celle du 4 février 1995 ; mais que la cour note, d'une part que l'acte ne comporte aucune mention en ce sens alors qu'en application de l'article 1273 du code civil la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte, d'autre part que les affirmations des débiteurs sont en contradiction avec les allégations selon lesquelles ils auraient déjà, à cette date, remboursé une grande partie du prêt de 1995 et avec le fait qu'ils n'ont obtenu ni la restitution de l'exemplaire de la reconnaissance de dette de 1995 remis au créancier ni l'inscription en marge de leur propre exemplaire de l'extinction de leur obligation par l'effet de la signature de la nouvelle reconnaissance de dette ;

Que le silence de M. [O] au courrier qui lui a été adressé par M. et Mme [U] le 14 décembre 2007, dans lequel ils évoquaient cette substitution de reconnaissance de dette, ne vaut nullement acceptation et reconnaissance tacite par Mme [N] [Z] des faits qui y sont énoncés ;

Que M. et Mme [U] soutiennent que l'acte du 20 septembre 1999 serait nul pour défaut de cause ou fausse cause au motif qu'aucune somme ne leur aurait été remise à cette date (hors la somme de 250.000 F objet de l'autre reconnaissance de dette du même jour) ; mais qu'étant demandeurs à la nullité de l'acte, il leur incombe de prouver cette absence de cause en établissant qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 480.000 F qu'ils s'engageaient à rembourser ; que force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée ;

Que M. et Mme [U] ne produisent aucun justificatif du remboursement de leur dette et que Mme [N] [Z] est donc bien fondée à réclamer le paiement d'une somme de 68.819,17 € au titre du solde de cette dette ;

Considérant que c'est en vain que M. et Mme [U] soutiennent qu'il n'y aurait pas lieu de faire application du taux d'intérêt contractuellement prévu dans la reconnaissance de dette du 4 février 1995, d'un montant de 20% selon eux ;

Qu'en effet, les réclamations formulées par Mme [N] [Z] ne portent que sur le principal prêté, soit 400.000 F (60.979,61 €) ;

Sur la clause pénale :

Considérant que l'acte du 4 février 1995 prévoit une majoration de chaque échéance de remboursement de 50% en cas de retard ; que le tribunal a justement considéré qu'il s'agissait d'une clause pénale ;

Qu'en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la peine convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive ; qu'il ne peut toutefois allouer au créancier une somme inférieure au préjudice réellement subi du fait de l'inexécution du contrat ;

Que le tribunal, estimant le taux de 50% manifestement excessif, a réduit la clause pénale à une somme de 6.097 € correspondant à 10% du montant total du prêt consenti en 1995 ; que Mme [N] [Z] critique cette décision en arguant du fait qu'elle aurait subi, du fait du retard de plus de 17 ans dans le remboursement, un préjudice considérable ;

Qu'il doit être retenu que la clause pénale avait pour vocation d'inciter les débiteurs à respecter les échéances fixées dans la reconnaissance de dette en sanctionnant tout retard dans le paiement d'une échéance et qu'elle devait permettre au créancier d'obtenir un complément d'indemnisation en cas de non-paiement d'une mensualité à la date prévue ; qu'elle n'était pas destinée à réparer le préjudice aujourd'hui invoqué par Mme [N] [Z] et résultant de son inertie pendant plus de quinze ans, pour des motifs peut-être fort légitimes mais que les débiteurs n'ont pas à supporter ;

Que Mme [N] [Z] bénéficie déjà du service des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure de payer délivrée aux débiteurs, soit le 1er septembre 2008, tel que le lui a accordé le tribunal et à quoi il convient d'ajouter, ainsi que sollicité en cause d'appel, la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Que la mesure de la sanction de l'inexécution par les débiteurs de leurs obligations et de la réparation du préjudice subi par la créancière permet de réduire, comme l'a fait le tribunal, le montant de la clause pénale à la somme de 6.097 € (soit 10% de la somme prêtée) aux lieu et place de la somme de 30.489,80 € réclamée par Mme [N] [Z] ;

Considérant que les demandes annexes de M. et Mme [U] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et en mainlevée des inscriptions d'hypothèques doivent être rejetées en l'état de la confirmation de la décision ayant prononcé leur condamnation ;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'en présentant leur défense en justice, M. et Mme [U] ont commis une faute de nature à justifier la demande en dommages et intérêts présentée contre eux par Mme [N] [Z] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil déféré du 1er juin 2010 ainsi que le jugement rectificatif du 21 septembre 2010 en toutes leurs dispositions, sauf à réduire à la somme de 125.798,78 € le montant de la somme principale due par M. et Mme [U] à Mme [N] [Z] au titre du solde des reconnaissances de dette des 4 février 1995 et 20 septembre 1999 ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 125.798,78 € et sur la somme de 6.097 € dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes en dommages et intérêts et en mainlevée des inscriptions d'hypothèques ;

Déboute Mme [N] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive contre M. et Mme [U] ;

Condamne M. et Mme [U] à verser Mme [N] [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/14763
Date de la décision : 21/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/14763 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-21;10.14763 ?
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