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21/12/2012 | FRANCE | N°10/11303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 décembre 2012, 10/11303


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11303



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 1108000527



APPELANT:



Monsieur [K] [C]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP FISS

ELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)



INTIMÉE:



PÔLE EMPLOI SERVICE anciennement dénommé ASSEDIC DE LA RÉGION MARTINIQUE

pris en la personne de se...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11303

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 1108000527

APPELANT:

Monsieur [K] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

INTIMÉE:

PÔLE EMPLOI SERVICE anciennement dénommé ASSEDIC DE LA RÉGION MARTINIQUE

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

ayant pour avocat Maître Cécile PLOT (avocat au barreau de PARIS, toque : E0826), le dossier ayant été déposé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2012, en audience publique, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composé de :

Anne VIDAL, Président de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Par jugement du 1er avril 2010, le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a rejeté les oppositions formées par M. [C] à deux contraintes, l'une n° 0012414522-21 du 31 octobre 1996 signifiée le 22 janvier 2007 pour un montant de 1 232 euros, la seconde n° 001241451-231 du 15 mai 2007 signifiée le 1er août 2007 pour un montant de 3 073,19 euros, les a validées, et en conséquence a condamné M. [C] à payer à l'Assédic de la région Martinique la somme de 4 305,19 euros au titre des cotisations non payées, outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a relevé appel de cette décision, dont il poursuit l'infirmation. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2012, il demande d'annuler les deux contraintes à défaut de justification des mises en demeure qui devaient précéder leur signification en application des articles L.351-6 et R.351-6 du code du travail, et de prononcer la condamnation de l'institution Pôle emploi service, ancien Assédic de la région Martinique, à lui verser les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, l'Institution Pôle emploi demande la confirmation du jugement, outre la condamnation de M. [C] au paiement d'une majoration de 10% appliquée à la somme de 4 305,19 euros jusqu'au paiement, d'une amende civile et des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mise en demeure, qui suivant les dispositions de l'article L.351-6 du code du travail doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant toute action ou poursuite en recouvrement des contributions au régime d'assurance chômage , a pour objectif de permettre à l'intéressé de régulariser sa situation envers l'organisme gestionnaire, en lui donnant connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Au cas particulier, la contestation de M. [C] ne porte pas sur le principe ni sur le montant des cotisations réclamées, mais sur la forme de la procédure de recouvrement, faisant valoir à ce titre que l'institution Pôle emploi produit un document informatique intitulé 'visualisation' des mises en demeure, sans justifier de leur envoi effectif. Mais il ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité invoquée de nature à entraîner la nullité pour vice de forme des actes de procédure concernés. Les contraintes des 31 octobre 1996 et 15 mai 2007 régulièrement signifiées les 22 janvier et 1er août 2007 contiennent les références des mises en demeure adressées, le montant des cotisations exigibles s'élevant respectivement à 1 232 et 3 073,19 euros ainsi que les périodes mises en recouvrement au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2006. Le détail de chaque période lui a en outre été adressé par lettre du 3 décembre 2007 contenant la situation de son compte pour les exercices 2006 et 2007.

Dès lors, le cotisant qui a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qui ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, ne peut se soustraire au paiement réclamé.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé.

Les sommes réclamées prennent d'ores et déjà en compte, au taux de 10% du montant mis en recouvrement, la majoration de retard dont l'institution Pôle emploi demande l'application, sans justifier de son caractère périodique plutôt que forfaitaire.

Le droit d'agir n'a pas dégénéré en abus justifiant la condamnation de l'appelant à une amende civile, pas plus que le paiement de dommages et intérêts.

Il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros les frais non compris dans les dépens que l'institution Pôle emploi a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à verser à l'institution Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés en appel qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/11303
Date de la décision : 21/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/11303 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-21;10.11303 ?
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