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20/12/2012 | FRANCE | N°12/00353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 décembre 2012, 12/00353


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 20 DECEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00353



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/02427





APPELANT



SELARL MARNE ET CHANTEREINE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep

résentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS (toque : A0980)

Assistée de Me Paul CHAUMANET, avocats au barreau de PARIS (toque : R10...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 20 DECEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00353

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 11/02427

APPELANT

SELARL MARNE ET CHANTEREINE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS (toque : A0980)

Assistée de Me Paul CHAUMANET, avocats au barreau de PARIS (toque : R101)

INTIME

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0078)

Assisté de la SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES en la personne de Me Agata BACZKIEWICZ, avocats au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- déclaré Monsieur [P] [C] recevable en sa contestation,

- dit que la demande de caducité de la saisie-attribution du 27 avril 2011 est sans objet,

- constaté que l'objet de cette saisie-attribution a été toutefois réglé en cours d'instance,

- déclaré éteinte la créance de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 04 mai 2010,

- déclaré, en conséquence, nulle la saisie-vente effectuée le7 avril 2011 à la requête de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT au préjudice de Monsieur [P] [C] en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 04 mai 2010,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens qui seront par moitié à la charge de chacune des parties.

Par dernières conclusions en date du 26 mars 2012, L'OFFICE PUBLIC de L'HABITAT MARNE ET CHATEREINE HABITAT, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, au motif qu'elle est en possession d'un titre exécutoire, l'arrêt rendu le 04 juin 2010 par la Cour administrative d'appel de PARIS, et que sa créance de pénalités de retard n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, puisque elle est postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 09 septembre 1999 prononcé à l'encontre de l'entreprise [C],

-constater en conséquence que les procédures d'exécution mises en place à l'encontre de Monsieur [C] sont bien fondées,

- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes tendant notamment à solliciter des délais et à voir déclarer la nullité ou la caducité des procédures d'exécution engagées à son encontre,

- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 09 octobre 2012, Monsieur [P] [C], intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir principalement que le fait générateur de la créance est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, même si les créances n'étaient alors ni liquides, ni exigibles et que l'appelant aurait du procéder à une déclaration de créances.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par conclusions en date du 19 octobre 2012, L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT demande le rejet des débats des conclusions déposées par Monsieur [P] [C] le 09 octobre 2012, veille de la clôture prononcée le 10 octobre 2012 ;

Que cependant, L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT n'indique pas en quoi ces conclusions seraient notamment une violation du principe du contradictoire dès lors qu'elles ne comportent aucune demande nouvelle et reprennent l'argumentation exposée en première instance et donc connue de l'appelante ;

Qu'il échet donc de rejeter la demande de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

Considérant qu'aux termes de l'article R221-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ;

Considérant que L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :

- que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2006 ; que son décret d'application a été publié le 28 décembre 2005 ; que cette loi est destinée à s'appliquer aux 'nouvelles procédures' et non à celles qui ont été ouvertes avant le 1er janvier 2006 qui restent régies par les textes antérieurs issus de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et codifiée ; que le critère déterminant l'application de la loi est la date d'ouverture de la procédure collective ;

- qu'en l'espèce, Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne B [C] a fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'un jugement rendu le 20 septembre 1999, ouvrant une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de MEAUX ; que ce jugement a été publié au BODACC le 10 octobre 1999 ;

- qu'il s'ensuit qu'aux termes de l'article L623-43 du Code de Commerce applicable en l'espèce à partir de la publication, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que cette déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ;

- qu'ainsi, les créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective sont réputées antérieures à cette décision même si elles ne sont ni liquides, ni exigibles ;

- qu'en l'espèce, un marché portant sur la construction de vingt maisons groupées a été conclu le 23 décembre 1998 suivi d'un avenant en date du 31 mars 1999 entre Monsieur [P] [C] et L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ;

- que la créance dont se prévaut L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est issue de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS qui a condamné Monsieur [P] [C] à payer à cette dernière la somme de 26 152,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2003 en règlement définitif du solde des comptes du marché sus-visé ;

- qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier, conformément à l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le dispositif de cette décision ;

- que force est de constater que contrairement aux allégations de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, la Cour administrative a fixé le solde des comptes et ne mentionne pas les pénalités de retard ;

- que, d'ailleurs, la Cour a précisé que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'inexécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties et a ajouté que cet examen se faisait sans préjudicier des suites que la procédure judiciaire était susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;

- qu'il s'ensuit que le fait générateur de la créance en cause est, le marché passé le 23 décembre 1998 qui a été conclu antérieurement au jugement de redressement judiciaire le 20 septembre 1999 ;

- que l'article L621-46 alinéa 4 du Code de Commerce applicable prévoyait que les créances non déclarées et n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion étaient éteintes,

- qu'il n'est pas contesté que L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT n'a pas déclaré la dite créance,

- que c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'extinction de la créance invoquée par L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT et a déclaré nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée le 07 avril 2011 ;

Que le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que L'OPH MARNE ET CHANTEREINE qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE L'OPH MARNE ET CHANTEREINE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/00353
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/00353 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;12.00353 ?
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