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20/12/2012 | FRANCE | N°11/07867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 décembre 2012, 11/07867


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07867 - CM



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 30 juin 2011 suite à arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la 18ème Chambre D de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 décembre 2005

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adres

se 8]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242



INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07867 - CM

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 30 juin 2011 suite à arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la 18ème Chambre D de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 décembre 2005

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 8]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par M. [P] [L] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente

Madame Martine CANTAT, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Z] [N], engagé par la régie autonome des transports parisiens-RATP en qualité d'agent d'exploitation, est devenu cadre en mars 1997.

Il avait atteint le niveau EC7 lorsqu'il a pris sa retraite le 1er juillet 2004.

Estimant qu'il avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à partir de 1988 en raison de ses fonctions syndicales, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, qui par jugement en date du 5 décembre 2005 l'a débouté de ses demandes.

[Z] [N] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 23 janvier 2007, la 18ème chambre D de cette cour d'appel, se réservant à statuer sur l'ensemble, a ordonné une expertise, puis par arrêt du 29 septembre 2009, a infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, a condamné la régie autonome des transports parisiens à payer à [Z] [N] la somme de 29 787 € a titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, outre une indemnité relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par [Z] [N], la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt rendu le 30 juin 2011, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que M. [N] a été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et a condamné la RATP au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice évalué à la date de la mise à la retraite, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence sur les points en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif suivant :

'Attendu qu'après avoir jugé qu'il avait été victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales et lui avoir alloué une somme au titre du préjudice subi, la cour d'appel déboute le salarié de sa demande de reclassement, en fin de carrière, à l'échelle CE 10 échelon 19 de la grille des rémunérations applicables à la RATP, au motif qu'étant désormais à la retraite, sa demande est sans objet :

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, et que les dispositions des articles L.2141-5 et L.2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne, malgré sa mise à la retraite, le reclassement d'un salarié victime, d'une discrimination prohibée, au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de cette discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.

[Z] [N] qui a saisi la présente cour d'appel par déclaration du 13 juillet 2011, lui demande de :

- ordonner le repositionnement de [Z] [N] à l'échelle CE 10 spéciale échelon 19 de la grille des rémunérations de la RATP au 1er juillet 2004, ou subsidiairement à l'échelle CE échelon 19

A titre principal à l'égard de la caisse :

' repositionnement à l'échelle spéciale :

- ordonner en conséquence à la caisse de retraite du personnel de la RATP qu'elle lui verse la pension due à hauteur de son repositionnement, soit CE 10 spéciale échelon 19 (confirmé 2 + 40 de la nouvelle grille de classification) à compter du prononcé de la décision (coefficient 733,2)

- condamner en outre la caisse de retraites du personnel de la RATP à lui verser la somme de 56 367,66 € comme correspondant à l'arriéré de pension qui lui est due entre le 1er juillet 2004 et la date du prononcé de la présente décision

' repositionnement à l'échelle normale :

- ordonner en conséquence à la caisse de retraite du personnel de la RATP qu'elle lui verse la pension due à hauteur de son repositionnement, soit CE 10 spéciale échelon 19 (confirmé 2 + 30 de la nouvelle grille de classification) à compter du prononcé de la décision (coefficient 721,2)

- condamner en outre la caisse de retraites du personnel de la RATP à lui verser la somme de 49 395 € comme correspondant à l'arriéré de pension qui lui est due entre le 1er juillet 2004 et la date du prononcé de la présente décision

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2004 date de la saisine du greffe du conseil de prud'hommes

- dire que ces intérêts seront frappés d'anatocisme

A titre subsidiaire à l'égard de la RATP ;

' repositionnement à l'échelle spéciale :

- ordonner à la RATP de lui verser la somme de 226 225 € comme correspondant au préjudice subi du fait de la minoration de sa pension en raison de la faute commise par la RATP (échelle spéciale)

' repositionnement à l'échelle normale :

- ordonner à la RATP de lui verser la somme de 197 000 € comme correspondant au préjudice subi du fait de la minoration de sa pension en raison de la faute commise par la RATP (échelle normale)

En tout état de cause :

- condamner la RATP et la caisse de retraites du personnel de la RATP aux éventuels dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier nécessaires à l'exécution de la présente décision

- condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La régie autonome des transports parisiens-RATP demande à la cour de :

- juger in limine litis l'action à son encontre irrecevable faute pour cette dernière d'être en mesure de satisfaire à la réclamation de [Z] [N]

A titre subsidiaire,

- constater que la requête de [Z] [N] est en premier lieu injustifiée et en second lieu erronée et excessive

En conséquence,

- débouter [Z] [N] de cette demande.

La caisse de retraites du personnel de la RATP qui intervient volontairement dans le cadre du présent litige conclut à titre principal au débouté de [Z] [N] de l'ensemble des demandes qu'il forme à son encontre.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la RATP concernant les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur les demandes à l'encontre de la caisse de retraites du personnel de la RATP :

Au terme de l'article 2 - 2° du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la RATP, cette dernière a pour rôle de recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 et, pour le compte des tiers, celui des cotisations sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues, puis selon le § 3° du même article, d'assurer la liquidation et le service des pensions.

Il est précisé à l'article 2 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, notamment que les cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

Il s'en déduit que le bénéfice d'une pension de retraite est soumis à cotisation préalable tant de la RATP que du salarié.

En l'espèce, force est de constater que [Z] [N] ne sollicite pas de la RATP un rappel des salaires qu'il aurait dû percevoir entre 1986 et le 2 avril 2004 et à partir desquels pourraient été calculées et réglées, sur la base ci-dessus rappelée, les cotisations ouvrant droit à ouverture de son droit à pension.

La caisse ainsi qu'elle le fait valoir à juste titre ne peut être tenue à versement d'une pension sans avoir reçu en contrepartie les cotisations afférentes à la rémunération du salarié.

[Z] [N] est, par conséquent, irrecevable à réclamer à la caisse de retraites du personnel de la RATP, organisme de sécurité sociale de droit privé, qu'elle lui verse un rappel de pension, lequel implique nécessairement et préalablement le versement ou la régularisation des cotisations prévues.

Sur les demandes à l'égard de la régie autonome des transports parisiens :

Il est définitivement acquis que [Z] [N] a été victime d'une discrimination syndicale et qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice en résultant.

Les dispositions des articles L.2141-5 et L.2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué, malgré sa mise à la retraite, au reclassement de [Z] [N] au niveau qu'il aurait atteint s'il n'avait pas été victime de cette discrimination.

[Z] [N] est donc recevable à solliciter de la RATP qu'elle répare son préjudice.

Il convient, au vu du rapport d'expertise, notamment des tableaux d'évolution comparée des salaires versés aux 18 salariés du panel, et des tableaux d'avancement de la RATP (encadrement) d'ordonner le repositionnement de [Z] [N] au niveau EC échelon normal 19.

Rien ne justifie en revanche qu'il bénéficie de l'échelle spéciale, aucune pièce n'étant versée permettant de constater qu'il a travaillé dans les conditions ouvrant droit à majoration.

Compte tenu du salaire qu'il aurait dû percevoir, de son âge (58 ans) et de son espérance de vie, [Z] [N] est fondé à solliciter la somme de 197 000 € qu'il réclame en réparation de son préjudice résultant notamment de la perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure à celle qu'il est versée, et ce en raison du comportement discriminatoire dont il a fait l'objet de la part de la RATP.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à [Z] [N] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce en sus des sommes précédemment allouées à ce titre.

Il n'y pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de la caisse de retraites du personnel de la RATP.

PAR CES MOTIFS

VU les arrêts des 23 janvier 2007 et 29 septembre 2009 de la 18ème chambre D de la cour

VU l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la chambre sociale de la cour de cassation

DONNE ACTE à la caisse de retraites du personnel de la RATP de son intervention volontaire

DÉCLARE irrecevables les demandes formées à son encontre

ORDONNE le repositionnement de [Z] [N] à l'échelle normale EC10 échelon 19

CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens-RATP à payer à [Z] [N] les sommes de :

- 197 000 € à titre de dommages-intérêts

- 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la régie autonome des transports parisiens-RATP aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/07867
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/07867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;11.07867 ?
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