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19/12/2012 | FRANCE | N°11/19844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 19 décembre 2012, 11/19844


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 19 DECEMBRE 2012

(no 330, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19844

Décision déférée à la Cour :
Décision du 29 septembre 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 732/ 213916

DEMANDEURS ET DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur Henri Pieyre X...
...
75008 PARIS

Mademoiselle Carole Y...
...
75008 PARIS

représentés et assistÃ

©s de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Caroline BOMMART FORSTER) avocat au barreau de PARIS (toque : J151), et de Me Didier DALIN avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 19 DECEMBRE 2012

(no 330, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 19844

Décision déférée à la Cour :
Décision du 29 septembre 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 732/ 213916

DEMANDEURS ET DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur Henri Pieyre X...
...
75008 PARIS

Mademoiselle Carole Y...
...
75008 PARIS

représentés et assistés de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Caroline BOMMART FORSTER) avocat au barreau de PARIS (toque : J151), et de Me Didier DALIN avocat au barreau de PARIS (toque : P0337)

SELARL WSA AVOCATS
12 rue d'Astorg
75008 PARIS

représentée et assistée de la SELARL d'ARMAGNAC (Me Henri d'ARMAGNAC) avocats au barreau de PARIS (toque : L0085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Selarl WSA Avocats, entendant obtenir l'indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite du départ qu'elle qualifie de brutal de M. Henri-Pieyre X..., associé en capital et de Mme Carole Y..., associé en industrie, ces parties ont soumis leur litige à l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dont la sentence rendue le 29 septembre 2011 est déférée à la cour.

Vu la sentence arbitrale entreprise qui a :
- constaté la loyauté des débats,
- déclaré recevables et bien fondées en droit les demandes formulées par la Selarl WSA Avocats à l'encontre de Mme Carole Y...,
- dit et jugé que le délai de prévenance devait expirer le 6 juin 2011 et qu'en décidant de cesser d'exercer leur activité au sein de la Selarl WSA Avocats le 31 janvier 2011, Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... ont manqué à leurs obligations contractuelles,
- condamné in solidum Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... à payer à la Selarl WSA Avocats la somme de 180 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant de l'inéxécution partielle du délai de prévenance, outre la somme de 8 500 euros au titre des dépenses de publicité et frais administratifs,
- donné acte à la Selarl WSA Avocats de son engagement à payer à Mme Carole Y...la somme de 4 400 euros au titre du solde de son compte courant d'associé et a ordonné la compensation de cette somme avec les condamnations mises à la charge de celle-ci,
- ordonné la restitution par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... des cinq terminaux Blackberry appartenant à la Selarl WSA Avocats dans le mois du prononcé de la décision et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- fixé à la somme de 6 000 euros HT, outre la TVA au taux de 19, 60 %, les frais de procédure et honoraires d'arbitrage et dit que cette somme sera recouvrée par l'Ordre des avocats et mis à la charge conjointe et à parts égales de Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X...,
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Selarl WSA Avocats, Mme Carole Y...la somme de 2 000 euros, M. Henri-Pieyre X... celle de 5 000 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens éventuels.

Vu les dernières conclusions déposées le :

31 octobre 2012 par la Selarl WSA Avocats qui demande à la cour de :
¤ confirmer la sentence arbitrale déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevables et bien fondées en droit les demandes formulées par la Selarl WSA Avocats à l'encontre de Mme Carole Y...,
- mis les frais et honoraires d'arbitrage à la charge de Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X...,
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Selarl WSA Avocats, Mme Carole Y...la somme de 2 000 euros, M. Henri-Pieyre X... celle de 5 000 euros,
¤ réformer pour le surplus la sentence arbitrale déférée et :
- dire et juger que le délai de prévenance de 6 mois devait expirer le 3 août 2011, que celui-ci n'a pas été respecté par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... dont le retrait revêt un caractère fautif et brutal,
- condamner in solidum Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... à lui payer la somme de 1 768 234 euros à titre de dommages intérêts,
- dire qu'elle est débitrice de Mme Carole Y...de la somme de 4 100 euros au titre de son compte courant,
- ordonner la compensation judiciaire,
- débouter Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... à lui payer la somme de 28 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels.

30 octobre 2012 par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... qui demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle les a condamnés à verser les sommes de 180 000 euros et 8 500 euros,
- constater qu'en ne leur permettant pas d'avoir un libre accès à leurs archives et mails et en sélectionnant les pièces qu'elle verse aux débats, la Selarl WSA Avocats ne permet pas un débat loyal et contradictoire,
- constater que la Selarl WSA Avocats à caché à l'arbitre les négociations menées avec le bailleur pour la résiliation du bail commercial et sa fusion avec un autre cabinet d'avocat,
- fixer l'expiration de la date théorique du délai de prévenance au 6 juin 2011,
- dire satisfactoire leur offre de contribuer à hauteur de 22 000 euros par mois du 1er février au 6 juin 2011, soit la somme de 93 500 euros, aux frais fixes de structure de la Selarl, ainsi que de régler prorata temporis, les frais d'assurance, les abonnements SFR (sous réserve d'un transfert effectif des lignes sans interruption de services), les factures Linkedin, les factures de coursiers et les publicités,
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Mme Carole Y...,
- débouter la Selarl WSA Avocats de toutes ses demandes,
- prononcer la nullité de toutes les assemblées générales de la Selarl postérieures au 4 février 2011,
- condamner la Selarl WSA Avocats à payer à Mme Carole Y...la somme de 4 400 euros au titre de son compte courant, celles de 14 500 euros au titre de sa rémunération du mois de janvier 2011, de 180 000 euros au titre de sa rémunération sur l'exercice 2010 et fixer ses créances à ces montants,
- condamner la Selarl WSA Avocats à payer à M. Henri-Pieyre X... les sommes de 150 000 euros au titre de son compte courant, 14 500 euros au titre de sa rémunération de janvier 2011 et 300 000 euros à majorer des charges sociales au titre de sa rémunération de l'exercice 2011 et fixer ses créances à ces montants,
- condamner la Selarl WSA Avocats à racheter les parts de M. Henri-Pieyre X... du fait de son éviction,
- désigner un expert afin d'évaluation de ses parts,
- condamner la Selarl WSA Avocats sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour leur permettre d'avoir accès à leurs archives,
- condamner la Selarl WSA Avocats à leur payer la somme de 40 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'impossibilité d'accéder à leurs archives et e-mails et fixer leur créance à ce montant,
- subsidiairement ordonner une expertise afin de faire le compte entre les parties,
- condamner la Selarl à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl WSA Avocats aux frais d'arbitrage.-

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'à l'audience du 29 octobre 2012, Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... ont renoncé à leur demande visant au prononcé de la nullité des assemblées générales tenues par la Selarl WSA Avocats, postérieurement au 4 février 2011 ;
qu'il convient de leur en donner acte ;

Considérant que Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... ne tirent pas les conséquences juridiques logiques des supposées atteintes à la loyauté et à la contradiction des débats qu'ils invoquent ;
qu'ils ne démontrent pas l'impossibilité pour eux d'accéder à leurs archives alors même que sont notamment produits aux débats :
- des mails en date des 17 janvier 2011 et 29 mars 2011 aux termes desquels il est rappelé que M. Henri-Pieyre X... et Mme Carole Y...ont " accès à toutes les données financières et comptables sur le Cabinet ainsi qu'à Jean-Luc Z...", ou pourront obtenir la copie des dossiers qu'ils auront listés,
- divers courriels (pièces 66 dossier de la Selarl WSA Avocats) démontrant la transmission d'informations comptables ;

qu'au demeurant Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... reconnaissent dans leurs conclusions avoir examiné les éléments comptables prévisionnels de la Selarl WSA Avocats, bien que soutenant, sans pour autant le caractériser ni l'établir, en quoi cette information aurait été partielle ;
que la demande de dommages intérêts qu'ils présentent à hauteur de la somme de 40 000 euros ainsi que celle visant à leur permettre, sous astreinte, d'accéder à leurs archives seront en conséquence rejetées ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer irrecevable les demandes formées par la Selarl WSA Avocats à l'encontre de Mme Carole Y...;

Considérant, en ce qui concerne le délai de prévenance, que l'article 15 des statuts de la Selarl, applicables au litige, prévoit que " Tout associé professionnel peut, à la condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation de l'activité " ;
que par lettre recommandée du 3 février 2011, réceptionnée par la Selarl WSA Avocats le 4 février 2011, Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... ont notifié leur volonté de quitter la société ;
que dès lors le point de départ du délai de prévenance prévu par l'article 15 des statuts précité, doit être fixé à la date du 4 février 2011, pour s'achever le 4 août 2011, peu important que Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... aient annoncé leur intention dès le 6 décembre 2010, seul le respect de la formalité de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception pouvant donner à celle-ci un caractère ferme et définitif ;

Considérant par ailleurs que le délai de prévenance n'a pas été respecté par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... qui, au demeurant le reconnaissent, bien que le limitant à la date du 6 juin 2011, dès lors qu'ils offrent de régler la somme de 93 500 euros au titre de leur participation aux frais fixes de la Selarl ;

Considérant que le droit pour un associé de cesser son activité professionnelle au sein de la société est reconnu par l'article 15 des statuts précité ;
que le retrait n'a pas à être motivé ;
que son exercice ne peut donc en lui même revêtir un caractère fautif ouvrant droit à réparation des préjudices en résultant à défaut de circonstances propres à démontrer l'exercice abusif de ce droit ;

que la Selarl WSA Avocats fait valoir que le retrait de Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... serait abusif dans la mesure où il serait intervenu dans un contexte de restructuration de la société et qu'il aurait été prémédité alors même que les retrayants laissaient croire aux autres associés qu'ils étaient toujours motivés et concernés par le succès de la Selarl ;

qu'il sera seulement observé que la " refondation " de la société, décidée en 2009 après le départ de plusieurs associés, dans un contexte conflictuel aigu, est intervenue en mai-juin 2010 ;
que le départ de Mme Carole Y...et de M. Henri-Pieyre X... a commencé à être évoqué au sein du cabinet le 6 décembre 2010, soit prés de deux mois avant leur départ effectif le 31 janvier 2011 ;
que le seul rapprochement de ces dates en dehors de la démonstration de tout fait tendant à la corroborer, exclut l'intention fautive de la part des retrayants qui ont poursuivi une activité au sein du cabinet, même amoindrie, jusqu'au 31 janvier 2011, étant relevé sur ce point que dans ses écritures la Selarl WSA Avocats indique que le montant de leur facturation en décembre 2010 et janvier 2011 s'élève à la somme de 368 680 euros ;

qu'il ne peut dès lors être retenu que le départ de Mme Carole Y...et de M. Henri-Pieyre X... a revêtu un caractère abusif et brutal ;

Considérant dès lors, ainsi que l'a jugé l'arbitre, que seuls les préjudices économiques subis par la Selarl WSA Avocats, résultant directement du manquement contractuel résultant du non respect de délai statutaire de prévenance, peuvent donner lieu à indemnisation ;

qu'en conséquence il se déduit de cette constatation :
- que ne peut être prise en compte la demande formée par la Selarl WSA Avocats portant sur les supposés " préjudices liés aux conséquences des événements de 2009 " qui concerne la première scission qu'elle a connue et qu'elle évalue à la somme de 153 845 euros, ainsi que celle formulée à hauteur de 600 000 euros au titre du préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation, l'arbitre ayant relevé à juste titre qu'il n'est pas démontré que les retrayants se seraient livrés à des actes de dénigrement ou qu'ils seraient à l'origine de parutions dans la presse professionnelle, précisant que le message d'information qu'ils ont diffusé lors de leur départ effectif relevait d'une pratique habituelle et ne comportait ni motif de celui-ci, ni mention critique ;
- que c'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que l'arbitre a :
* fixé les dépenses de publicité et divers frais administratifs dus par les retrayants à la somme de 8 500 euros,
* rejeté la demande présenté par la Selarl WAS Avocats au titre du contrat de leasing souscrit par elle en juin 2010, des frais de publicité engagés en novembre 2010 et janvier 2011 et de la bonne fin de recouvrement des factures émises jusqu'au 31 janvier 2011,
* apprécié à la somme de 4 400 euros le montant de la créance de Mme Carole Y...au titre de son compte courant,
* écarté la prétention émise par M. Henri-Pieyre X... visant au rachat de ses parts, ainsi que les autres demandes reconventionnelles présentées par les retrayants au titre des rémunérations ;

qu'ainsi, en l'état de l'opposition des parties et des documents comptables qu'elles produisent aux débats et de leurs critiques précises de l'analyse technique faite par l'arbitre, il convient, selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, d'avoir recours à une mesure d'expertise afin de déterminer le montant des préjudices en lien direct et exclusif avec le non respect du délai de prévenance ;
que cette mesure d'instruction portera également sur le compte courant de M. Henri-Pieyre X... dont celui-ci se dit créancier à l'égard de la Selarl WSA Avocats à hauteur de 18 500 euros ;

Considérant enfin qu'il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la charge de l'arbitrage ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Mme Carole Y...et à M. Henri-Pieyre X... de ce qu'ils ont renoncé à leur demande visant au prononcé de la nullité des assemblées générales tenues par la Selarl WSA Avocats, postérieurement au 4 février 2011 ;

Confirme la sentence déférée sauf en ce qu'elle a :
- dit et jugé que le délai de prévenance devait expirer le 6 juin 2011.
- condamné in solidum Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... à payer à la Selarl WSA Avocats la somme de 180 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice résultant de l'inexécution partielle du délai de prévenance.
- mis à la charge conjointe et à parts égales de Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... les frais de procédure et honoraires d'arbitrage,
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Selarl WSA Avocats, Mme Carole Y...la somme de 2 000 euros, M. Henri-Pieyre X... celle de 5 000 euros.
- laissé à chacune des parties la charge des dépens éventuels.

L'infirme dans cette limite et statuant à nouveau :

- Dit que le délai de prévenance devant être respecté par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... a débuté le 4 février 2011 pour s'achever le 4 août 2011.

- Avant dire droit sur l'évaluation des seuls les préjudices économiques en lien direct avec le manquement contractuel résultant du non respect du délai statutaire de prévenance de 6 mois :
* ordonne une mesure d'expertise,
* désigne pour y procéder M. Fabrice A...01 47 64 28 00 (page 138 annuaire 2011)
avec mission de :
. entendre les parties en leurs explications,
. se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission dans une période de référence allant de la date de la " refondation " en mai-juin 2010 de la Selarl au 4 aoôut 2010,
. donner son avis sur le préjudice économique subi par la Selarl WSA Avocats en lien direct avec le non respect du délai de prévenance de 6 mois par Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X..., notamment en prenant en compte la situation financière et comptable de la société, les honoraires facturés et encaissés par chaque associé, les prélèvements effectués par chacun d'eux, les avantages directs et indirects qu'ils ont perçus, le montant des frais fixes de fonctionnement et des engagements hors bilan jusqu'au 4 août 2011,
. donner son avis sur les sommes pouvant revenir à M. Henri-Pieyre X... au titre de son compte courant,
. de façon générale fournir tous éléments d'appréciation techniques nécessaires et proposer un compte entre les parties.
* dit que l'expert doit accomplir sa mission dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
* dit que Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... doivent consigner au greffe de cette une somme de15 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er février 2013.

Désigne le président de cette chambre pour procéder au contrôle des opérations d'expertise.

Renvoie l'affaire à la conférence du 17 septembre 2013.

Y ajoutant :

Déboute Mme Carole Y...et M. Henri-Pieyre X... de leur demande de dommages intérêts à hauteur de la somme de 40 000 euros ainsi que de celle visant à leur permettre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard d'accéder à leurs archives.

Sursoit à statuer sur toutes les demandes autres que celles tranchées par la présente décision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/19844
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-19;11.19844 ?
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