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18/12/2012 | FRANCE | N°09/12919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 décembre 2012, 09/12919


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 DECEMBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12919



Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2009 ( Pourvoi n° X 08-11.391) après cassation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la Cour d'appel de Paris (RG : 06/02690), sur l'appel

du jugement rendu le 03 janvier 2006 par le tribunal de Grande instance de Paris (RG :04/11775).



APPELANTS



- Madame [O] [L] épouse [D]

[Adresse 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 DECEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12919

Décision déférée à la Cour : Renvoi devant la Cour d'appel de Paris par arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2009 ( Pourvoi n° X 08-11.391) après cassation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la Cour d'appel de Paris (RG : 06/02690), sur l'appel du jugement rendu le 03 janvier 2006 par le tribunal de Grande instance de Paris (RG :04/11775).

APPELANTS

- Madame [O] [L] épouse [D]

[Adresse 11]

[Localité 2]

- Mademoiselle [K] [D]

[Localité 1]

- Monsieur [Z] [D]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentés par Me Didier BOLLING de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0480

assistés de Me PARLENTI de la SELARL GOLLAN ET PARLANTI, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : B 764

INTIMEES

- SA MCS et ASSOCIES venant aux droits de la Société de Banque et d'Expansion

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et ASSOCIES, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Elodie JOBIN substituant Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : J130

- SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Isabelle GUGENHEIM avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0978

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Suivant offre préalable du 21 novembre 1996, la Société de Banque et d'Expansion (SBE) a consenti à M. et Mme [F] [D] un prêt immobilier de 467.000 francs.

Pour garantir le paiement des échéances, M. [D] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société PREPAR VIE.

Par lettre du 12 mai 1999, la société MCS, chargée du recouvrement de créances pour le compte de la banque SBE, a mis les époux [D] en demeure de payer la somme de 482.634,77 francs suite au non-paiement des échéances du prêt depuis le 20 décembre 1998, et leur a notifié la déchéance du terme du prêt, en précisant que le bénéfice du contrat d'assurance ne pouvait être maintenu en raison du non-paiement des primes.

Le 8 juin 1999, cette société a accusé réception d'un chèque de 32.191,11 francs correspondant au montant en principal des échéances impayées et a pris acte de l'engagement par Mme [D] de régler les échéances à échoir jusqu'au prononcé du divorce avec son mari.

Par jugement du 10 janvier 2000, confirmé par arrêt du 26 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Carcassonne a débouté Mme [D] de sa demande de divorce.

M. [F] [D] est décédé le [Date décès 3] 2002.

Par lettre du 28 mars 2003, la société MCS a rappelé à sa veuve que, compte tenu de la déchéance du terme du prêt, l'assurance ne pouvait plus être actionnée.

Par lettre du 25 mai 2004, la société PREPAR VIE a informé Mme [D] du transfert du contrat d'assurance au profit de la société MMA depuis le mois de juin 1999 et lui a conseillé de se rapprocher de cet assureur.

En réalité, un nouveau transfert de portefeuille avait été réalisé le 10 octobre 2000 au profit de la société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES.

Par acte des 9 et 13 juillet 2004, Mme [D] et ses enfants, ayants droit de leur père, ont assigné la banque et l'assureur devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le remboursement des échéances indûment acquittées depuis le [Date décès 3] 2002, date du décès de l'assuré, et la prise en charge par l'assureur des échéances restant dues depuis le 1er juillet 2004.

Par jugement du 3 janvier 2006, le tribunal a déclaré leur action irrecevable, comme prescrite, et les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 novembre 2007, la cour de céans a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action prescrite, mais a néanmoins déclaré l'action irrecevable pour forclusion, en se fondant sur l'article 11 de la notice d'information accompagnant le bon de consentement à l'assurance, qui énonçait que 'tout sinistre déclaré après un délai de 12 mois ne sera pas pris en considération'.

Par arrêt du 7 mai 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur le fondement de l'article L.113-2 du code des assurances, au motif que la cour n'avait pas relevé l'existence d'un préjudice causé à l'assureur par le retard dans la déclaration de sinistre.

Les consorts [D] ont saisi la cour de céans par déclarations des 3 juin et 2 octobre 2009.

Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012, ils soutiennent que leur action n'est ni prescrite, ni forclose, et que le contrat d'assurance doit recevoir application ; ils sollicitent donc le paiement par l'assureur des sommes de 53.982,39 euros (somme arrêtée au 22 mai 2009) à leur profit, au titre des échéances acquittées depuis le décès de M. [D], et de 30.995,37 euros (à parfaire à la date de l'arrêt) au profit de la banque, au titre des échéances restant à courir ; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de condamner la banque, sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, à réparer leur préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu souscrire un nouveau contrat d'assurance, perte de chance évaluée aux sommes payées depuis le décès et aux échéances restant dues ; en tout état de cause, Mme [D] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices causés par la procédure ; enfin, les appelants demandent le paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012, la société QUATREM invoque la prescription de l'action ou sa forclusion ; à titre subsidiaire, elle soutient que le contrat d'assurance a pris fin de plein droit lors de la déchéance du contrat de prêt, intervenue le 12 mai 1999 ; à titre infiniment subsidiaire, elle rappelle qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de la garantie contractuelle, soit au règlement du capital restant dû au jour du décès, majoré éventuellement des intérêts courus à cette date, et de tous arriérés de paiement relatifs à des échéances antérieures ; elle demande à être garantie par la société MCS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2012, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société SBE, invoque la prescription de l'action et l'extinction des garanties de l'assurance du fait de la résiliation du contrat de prêt ; elle dénie toute responsabilité à l'égard de l'assureur car Mme [D] avait été clairement informée de l'extinction de la police d'assurance par lettre du 12 mai 1999 ; enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2012.

MOTIFS

Sur la demande principale.

Considérant que les appelants soutiennent que le délai de prescription biennale prévu à l'article L.114-1 du code des assurances n'a commencé à courir qu'à compter de la lettre du 25 mai 2004 par laquelle l'assureur prenait acte du décès de M. [D] et de la demande de prise en charge des échéances du prêt ; que cette lettre devait s'analyser en un refus de garantie de la part de l'assureur ; qu'en conséquence, le délai de prescription n'était pas expiré à la date de l'assignation, soit le 9 juillet 2004 ;

Que les intimées répondent que le délai de prescription a commencé à courir le jour du décès de l'adhérent et n'a pas été interrompu car :

- la lettre du 28 mars 2003 ne s'analysait pas en un refus de garantie et émanait de la société MCS, qui était alors mandatée par la banque, et non par l'assureur,

- les appelants ne justifient pas avoir adressé à l'assureur une demande de prise en charge des échéances du prêt, car ils ne produisent que l'avis de réception d'une lettre recommandée du 6 mai 2004, et non le contenu de cette lettre ;

Considérant que, aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Considérant que les appelants invoquent la jurisprudence selon laquelle, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère l'emprunteur, la prescription de l'action de l'assuré ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants :

- soit le refus de garantie de l'assureur,

- soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui ;

Que, en l'espèce, les appelants n'invoquent pas l'existence d'une demande en paiement de la banque, mais l'existence d'un refus de garantie, contenu dans la lettre du 25 mai 2004 ;

Mais considérant que ce principe jurisprudentiel ne peut s'appliquer que lorsque le refus de garantie ou la demande en paiement fait suite à la réalisation du risque garanti ;

Or considérant que, en l'espèce, le décès de M. [D] est survenu après la lettre du 12 mai 1999 par laquelle la société MCS, agissant pour le compte de la banque SBE, a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes ;

Que la déchéance du terme invoquée par la banque était conforme aux dispositions générales du contrat de prêt, qui contenaient une clause d'exigibilité immédiate et de résiliation de plein droit en cas de 'non-paiement d'une somme quelconque due à la banque' ;

Qu'il est constant que les échéances du prêt étaient demeurées impayées depuis le 20 décembre 1998 ;

Que la résiliation du contrat d'assurance invoquée par la banque était également justifiée au regard des dispositions générales de ce contrat, qui prévoyaient que celui-ci prenait fin 'en cas de cessation de paiement des primes' ;

Que les primes n'étaient effectivement plus payées depuis le 20 décembre 1998 puisqu'elles étaient incluses dans les mensualités du prêt ;

Considérant que les appelants soutiennent que les contrats de prêt et d'assurance se seraient poursuivis après la déchéance du terme, ou qu'une novation se serait opérée, du fait de l'accord de la banque pour que les échéances du prêt, incluant les primes, soient à nouveau réglées à compter du mois de juin 1999 ;

Mais considérant que ni la société SBE, ni son mandataire la société MCS, n'ont jamais renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme et n'ont jamais manifesté leur accord à la conclusion de nouveaux contrats ;

Qu'en effet, la lettre adressée le 8 juin 1999 par la société MCS donne simplement acte à Mme [D] de son engagement à régler les échéances à échoir 'jusqu'au jugement prononçant (son) divorce', et lui demande de l'informer, dès que cette décision sera rendue, 'des accords intervenus avec (son) époux pour le règlement du solde' ;

Que les termes de cette lettre révèlent, de manière non équivoque, que la banque avait l'intention d'exiger le paiement de l'intégralité du solde du prêt après le divorce des époux [D], et qu'elle acceptait de recevoir des règlements partiels correspondant au montant des échéances contractuelles jusqu'au prononcé du jugement de divorce ;

Que la banque a donc seulement accordé des facilités de paiement à Mme [D], sans renoncer à lui réclamer le paiement du solde après son divorce ;

Que cette position a été clairement rappelée à Mme [D] dans une lettre du 28 mars 2000 qui contenait la phrase suivante : 'Nous vous confirmons que cet accord de remboursement sera maintenu jusqu'au jugement de divorce qui doit être prononcé et doit permettre d'envisager le paiement du solde restant dû à la SBE' ;

Que la société MCS n'a jamais varié dans sa position, puisque la lettre du 28 mars 2003 indique que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, l'assurance ne peut plus être actionnée ;

Considérant qu'il résulte de ces trois courriers que les contrats de prêt et d'assurance étaient résiliés lorsque le décès de M. [D] est survenu le [Date décès 3] 2002 ;

Considérant, dès lors, que seule la réalisation de cet événement a pu faire courir le délai de prescription ;

Considérant que, en application de l'article L.114-2 du code des assurances, ce délai aurait pu être interrompu par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ou par l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

Considérant, en l'espèce, que les appelants n'invoquent pas le bénéfice d'une cause ordinaire d'interruption de la prescription, mais l'existence de lettres réclamant la prise en charge des échéances du prêt ;

Mais considérant que la lettre du 6 janvier 2003 par laquelle leur notaire demandait la confirmation du remboursement du prêt par l'assurance décès était adressée à la société SBE, et non à l'assureur, si bien qu'elle ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription puisque l'article L.114-2 ne vise que les lettres adressées 'à l'assureur' ;

Considérant, par ailleurs, que les consorts [D] ne produisent que l'avis de réception de la lettre adressée à la société PREPAR VIE le 18 mai 2004, mais ne communiquent pas le contenu de cette lettre ;

Qu'ils ne justifient donc pas avoir demandé à l'assureur la prise en charge des échéances du prêt ;

Que les termes de la réponse faite par l'assureur le 25 mai 2004 ne permettent pas d'affirmer que la lettre adressée par Mme [D] contenait une demande d'indemnisation, car la société PREPAR VIE s'est contentée d'accuser réception de l'acte de décès de son assuré et de renvoyer sa veuve vers les MMA, qui détenaient le portefeuille des contrats d'assurance de la société SBE, sans prendre position sur une éventuelle demande de prise en charge ;

Que les appelants ne produisent aucune autre lettre contenant une telle demande ;

Considérant, par conséquent, que l'action des consorts [D], engagée le 9 juillet 2004, soit plus de deux ans après le décès de l'assuré, était prescrite ;

Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire formée par les consorts [D] à l'encontre de la société MCS.

Considérant que les appelants reprochent à la banque de n'avoir pas attiré leur attention sur l'éventuelle extinction des garanties souscrites et de n'avoir pas recalculé les échéances hors assurance ; que la banque leur aurait ainsi fait perdre une chance de chercher un autre assureur ; qu'ils demandent donc l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil ;

Mais considérant que, contrairement à ce qu'ils affirment, la société MCS a été parfaitement claire à l'égard de Mme [D] quant à la résiliation du contrat d'assurance, puisque cet événement consécutif au non-paiement des primes lui a été notifié le 12 mai 1999 et lui a été rappelé le 28 mars 2003 ;

Que l'intimée n'avait pas à recalculer des mensualités hors assurance ou à lui proposer un autre assureur, dès lors que la déchéance du prêt était intervenue, et que la garantie du paiement des mensualités était donc devenue sans objet ;

Que le fait que la société MCS ait ensuite accepté de recevoir des paiements correspondant au montant des échéances contractuelles n'a pas eu pour effet, comme il a été dit précédemment, de redonner vie au contrat de prêt ni de donner naissance à un nouveau contrat, par novation ;

Que ces seules facilités de paiement limitées dans le temps, puisque valables jusqu'au jugement de divorce, ne justifiaient pas la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance ;

Considérant que, dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société MCS, les appelants doivent être déboutés de leur demande dirigée à son encontre ;

Sur les préjudices invoqués par Mme [D].

Considérant que les demandes des appelants ayant été déclarées irrecevables pour ce qui concerne la société QUATREM et mal fondées pour ce qui concerne la société MCS, la demande indemnitaire formée par Mme [D] doit être rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [D] au paiement de la somme de 1.500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de débouter les parties de leurs demandes fondées sur ce texte dans le cadre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, y ajoutant, déboute les consorts [D] de leurs demandes dirigées contre la société MCS ET ASSOCIES ;

Déboute Mme [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne les consorts [D] in solidum aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/12919
Date de la décision : 18/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/12919 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-18;09.12919 ?
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