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12/12/2012 | FRANCE | N°11/16080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 12 décembre 2012, 11/16080


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
(no 316, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 59382

APPELANT

Monsieur Joseph X......... 75011 PARIS

représenté et assisté de Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140) et de Me Danièle BEN HINI (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toq

ue : PC 220)
INTIMEES
Mademoiselle Y...... 75012 PARIS

représentée et assistée de la SCP BOMMART F...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
(no 316, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 59382

APPELANT

Monsieur Joseph X......... 75011 PARIS

représenté et assisté de Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140) et de Me Danièle BEN HINI (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 220)
INTIMEES
Mademoiselle Y...... 75012 PARIS

représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Mariana de SEVIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E1109)

Madame Delphine D......... 75012 PARIS

non représentée

Société CLINIQUE DU MONT LOUIS 8 rue de la Folie Régnault 75011 PARIS

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

Le Docteur Joseph X... (Docteur X...), arguant de ce que le Docteur Delphine D... (désignée Docteur D... ou l'Expert), expert désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2011 dans le litige l'opposant à une patiente, Mademoiselle Y... (Mademoiselle Y...), avait eu une collaboration hiérarchique avec le Professeur Bernard E... (Professeur E...), médecin conseil de cette dernière, a saisi le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Paris par lettre du 16 juin 2011 aux fins de son remplacement ;

Par lettre du 30 juin 2011, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Paris a répondu à l'Expert et aux conseils des parties en ces termes : " La demande de récusation de l'expert ne relève pas des prévisions de l'article 341 du Code de Procédure Civile tandis que la seule collaboration avec le médecin conseil de la partie demanderesse pendant 6 mois il y a trente ans, ne saurait être de nature à faire naître un soupçon légitime de partialité. " " En, outre l'expert a informé les parties de cette situation le 25 mars 2011, et la saisie en récusation du 16 juin 2011 est tardive. " " (...) " ;

Sollicité pour rétracter sa décision, ce magistrat a répondu au conseil du Docteur X... par lettre du 13 juillet 2011 en ces termes : " Je vous confirme la décision prise en la forme d'une lettre datée du 30 juin 2011 de rejet de votre demande de confirmation. " " Une lecture attentive de cette décision vous permettra de considérer qu'elle ne repose que sur des éléments objectifs. " " Cette décision est bien sur susceptible d'un recours. " " Les parties et l'Expert me lisent en copie. " " (...) " ;

Par déclaration du 28 juillet 2011, le Docteur X... a interjeté appel de cette décision ;
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2012, le Docteur X... demande à la Cour, au visa des articles 234 et 341 du Code de procédure civile, de :- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,- remplacer le Docteur Delphine D..., expert judiciaire désigné par ordonnance du 4 janvier 2011 par tout autre expert du choix de la Cour,- condamner Mademoiselle Y... à payer au Docteur Joseph X... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile,- condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2012, Mademoiselle Y... demande à la Cour de :- confirmer la décision du juge chargé du contrôle des expertises,- condamner le Docteur X... à verser à Mademoiselle Y... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le Docteur X... a dénoncé :- l'acte d'appel au Docteur D... et à la clinique du MONT LOUIS le 7 octobre 2011,- ses dernières conclusions au Docteur D... et à la clinique du MONT LOUIS le 13 septembre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il n'est pas contesté que dès la première réunion tenue le 25 mars 2011, l'Expert a avisé expressément les parties de ce qu'elle avait été en situation de collaboration hiérarchique avec le Professeur E... durant 6 mois en 1981 en sa qualité d'interne dans un service de gynécologie auquel celui-ci collaborait et que cette information est confirmée dans la note aux parties du 13 mai 2011 (pièce no 6, appelant) ; que cependant, ce n'est que par lettre du 26 juin 2011 que le Docteur X..., qui n'invoque aucun empêchement pour ce faire, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises ;
Considérant que la seule collaboration de l'Expert avec le médecin conseil de l'une des parties durant six mois trente an auparavant, n'est pas de nature à faire naître un soupçon légitime de partialité, en outre soulevée tardivement ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les termes du dispositif à intervenir ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision de rejet du juge chargé du contrôle des expertises contenue dans la lettre du 30 juin 2011,
CONDAMNE le Docteur Joseph X... à verser à Mademoiselle Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE le Docteur Joseph X... au paiement des entiers dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16080
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-12;11.16080 ?
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