La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2012 | FRANCE | N°11/14785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 12 décembre 2012, 11/14785


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 12 DECEMBRE 2012

(no 314, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14785

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 13444

APPELANTS

Monsieur Jacques X...
...
93150 LE BLANC MENIL

Madame Francoise Y... divorcée Z...
...
93150 LE BLANC MENIL

représentés et assistés de la

SCP Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Catherine SORAYE-BERRIET (avocat au barreau de PARIS, toque : G 60...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 12 DECEMBRE 2012

(no 314, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 14785

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 13444

APPELANTS

Monsieur Jacques X...
...
93150 LE BLANC MENIL

Madame Francoise Y... divorcée Z...
...
93150 LE BLANC MENIL

représentés et assistés de la SCP Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Catherine SORAYE-BERRIET (avocat au barreau de PARIS, toque : G 605)

INTIME

Monsieur Frédéric A...
... 93200 SAINT DENIS
et encore... 93200 SAINT DENIS

représenté et assisté de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : L0064) et de Me Marie-françoise HONNET (avocat au barreau de PARIS, toque : R106)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Considérant qu'il avait engagé sa responsabilité civile professionnelle dans l'exécution d'une saisie-vente, Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... divorcée Z... ont fait assigner Monsieur Frédéric A..., huissier de Justice, devant le Tribunal de grande instance de Bobigny par exploit du 5 octobre 2009 ;

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2011 le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... de leur action en responsabilité contre Maître Frédéric A...,
- condamné Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... à payer à Maître Frédéric A... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 3 août 2011, Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... divorcée Z... ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 21 février 2012, ils demandent à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :
- infirmer en tous points la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Maître Frédéric A... a commis de nombreuses fautes,
- condamner Maître Frédéric A... à verser à Madame Y... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et 15 000 € à Monsieur X...,
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts formée par Maître A... en cause d'appel,
Subsidiairement,
- " le déclarer mal fondé ",
- débouter Maître A... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- " condamner les mêmes " à payer respectivement à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 6 septembre 2012, Monsieur Frédéric A... demande à la Cour, au visa des articles 1382 du Code civil " et 21 de la Loi de 1991 ", de :
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
condamner Monsieur Jacques X... et Madame Y... " solidairement ou in solidum " à payer à Monsieur Frédéric A... la somme de 8 000 € pour procédure abusive et vexatoire devant la Cour,
- débouter Monsieur X... et Madame Y... " de toutes leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ",
- les condamner " solidairement ou in solidum " à payer à Maître Frédéric A... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant que Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... divorcée Z... (les Consorts X...-Y...) ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle fait sien en les adoptant, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il sera seulement relevé que le courrier du 27 juin 2007 invoqué par les Consorts X...-Y... pour justifier de négociations en cours relate au contraire le refus par Monsieur X... de la proposition de la banque poursuivante (pièce no 11, appelants) ;

Considérant par ailleurs que les Consorts X...-Y... estiment que Monsieur A... forme une demande nouvelle en sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire en cause d'appel ;

Que s'il est exact qu'aux termes de l'article 564 du Code civil, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, il résulte de l'article 566 du même code qu'elles peuvent néanmoins expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément et que tel est le cas de l'espèce ; qu'en conséquence, la demande est recevable ;

Que cependant, l'appel étant un droit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si son exercice a dégénéré en abus, Monsieur A... ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part des Consorts X...-Y... ;

Considérant, en revanche, que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir ;

Considérant que les Consorts X...-Y... succombant en leur appel, devront en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... divorcée Z... à verser à Monsieur Frédéric A... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jacques X... et Madame Françoise Y... divorcée Z... au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/14785
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-12;11.14785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award