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07/12/2012 | FRANCE | N°08/21473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 décembre 2012, 08/21473


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21473



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/01483



APPELANTE:



C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

agissant en la personne de son Directe

ur

[Adresse 16]

[Localité 10]



représentée par la SCP BOUAZIZ-DERIEUX-GUERREAU-SERRA (Me Frédéric GUERREAU) (avocats au barreau de MELUN)

assistée de Maître Nathalie HALBERSTAM, plaidant pour ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/01483

APPELANTE:

C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

agissant en la personne de son Directeur

[Adresse 16]

[Localité 10]

représentée par la SCP BOUAZIZ-DERIEUX-GUERREAU-SERRA (Me Frédéric GUERREAU) (avocats au barreau de MELUN)

assistée de Maître Nathalie HALBERSTAM, plaidant pour la SCP BOUAZIZ -GUERREAU - SERRA (avocats au barreau de FONTAINEBLEAU) et substituant Maître Frédéric GUERREAU, avocats au barreau de MELUN

INTIMES:

CLINIQUE DE [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 18].

représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L18)

assistée de Maître Nicole JAMI, plaidant pour la SCP TLJ ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P169)

Monsieur [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/057145 du 30/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)

ayant pour avocat Maître Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN, qui a déposé son dossier de plaidoirie

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et assisté par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053), le dossier ayant été déposé

SOCIÉTÉ LA MÉDICALE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [R] [P]

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistés de Maître Stéphane GAILLARD, plaidant pour le Cabinet LECLERE ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : R75)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [Z] [S] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Président de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Le 28 janvier 2001, M. [V], âgé de 29 ans, était victime d'un infarctus du myocarde après une séance de musculation. S'étant présenté vers 22 heures aux urgences de la Clinique de [Localité 18], il était pris en charge par le docteur [J] qui assurait le remplacement du docteur [P]. Le diagnostic était posé le lendemain matin et le patient transféré dans un service spécialisé.

Une expertise médicale puis une contre-expertise étaient ordonnées en référé les 11 septembre 2002 et 31 mars 2004, la première confiée au docteur [I], la seconde au docteur [N], qui ont déposé leur rapport respectif en juillet 2003 et septembre 2005.

Soutenant que la responsabilité du docteur [J] et de la Clinique de [Localité 18] était engagée à raison du retard apporté aux soins à l'origine de séquelles cardiaques, ainsi que celle de la clinique en tant que commettant du docteur [J], M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Melun en réparation de son préjudice.

Par jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Melun a condamné le docteur [J] à payer à M. [V] la somme de 16 500 euros. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu un retard de diagnostic imputable au docteur [J] ayant privé M. [V] d'une meilleure chance de guérison fixée à 50% des dommages en lien direct avec ce retard, comprenant un déficit fonctionnel permanent de 15% et un préjudice d'agrément d'un sur sept. Il l'a débouté du surplus de sa demande ainsi que la Caisse primaire d'assurances maladie de Seine et Marne de son recours, en retenant qu'il n'était pas démontré que les autres postes de préjudice auraient pu être évités par des soins adaptés immédiats. Il a également rejeté les appels en garantie du docteur [J] dirigés contre la clinique, le docteur [P] et la Médicale de France assureur de ce dernier, en retenant qu'ils n'avaient pas à répondre des actes médicaux du praticien libéral. Le même jugement a condamné le docteur [J] à verser la somme de 1 500 euros à M. [V], et une indemnité de même montant au docteur [P] et à la Médicale de France, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011, elle demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais et débours engagés au nom de M. [V] en suite du retard de diagnostic dont il a été victime par la faute du docteur [J], et de condamner celui-ci lui à payer la somme de 177 555,67 euros avec intérêts au taux légal calculés à compter de la première demande et capitalisés, outre l'indemnité forfaitaire de 980 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale. Elle décompose ainsi sa réclamation : 27 463,09 euros de frais d'hospitalisation et pharmaceutiques et 1 325,48 euros de frais divers, imputables sur les dépenses de santé actuelles ; 24 243,97 euros d'indemnités journalières, imputables sur la perte de gains professionnels actuels ; 124 523,13 euros de capital et de rente d'invalidité, imputables sur la perte de gains professionnels futurs. Elle formule les mêmes demandes à l'égard de la Clinique de [Localité 18] dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue devant la cour, afin de condamnation solidaire avec le docteur [J]. Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale afin de déterminer les séquelles consécutives au retard de diagnostic à l'origine des frais et débours engagés. En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011, M. [V] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité du docteur [J] était engagée, de dire que la Clinique de [Localité 18] est également responsable dans la mesure où aucune radiographie n'a pu être réalisée le 28 janvier 2001 et où le médecin réanimateur n'était pas disponible, ainsi que comme commettant. En conséquence, il demande de les condamner à lui payer les sommes de : 82,12 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ; 20 337,60 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au taux de 50% à raison de 2 100 euros le point ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées de 3/7 ; 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément de 3/7 ; 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011, M. [J] forme appel incident afin d'infirmation du jugement. Il demande de constater que l'erreur de diagnostic n'est pas constitutive d'une faute et que sa responsabilité ne peut être engagée, de débouter en conséquence M. [V] de ses demandes dirigées à son encontre, de constater au contraire que la Clinique de [Localité 18] a commis une faute engageant sa responsabilité en raison de l'insuffisance de moyens nécessaires en matériels et en personnel paramédical découlant de la mauvaise organisation de ses services, et subsidiairement de condamner solidairement la Clinique de [Localité 18], le docteur [P] et son assureur la Médicale de France à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il soutient à cet égard que la clinique n'a pas veillé à ce qu'il soit normalement assuré, de même que le docteur [P] qui avait l'obligation de s'assurer à raison des risques engendrés par l'activité du remplaçant exerçant pour son compte et accomplissant des actes facturés à son nom, qu'il est d'usage que l'assurance du médecin remplacé bénéficie à son remplaçant, et que la Médicale de France ne peut invoquer une prescription seulement opposable à son assuré le docteur [P]. Sur la réparation, il estime que le préjudice ne peut être évalué à un montant supérieur à 10 503,50 euros, soit 50% d'un déficit fonctionnel permanent chiffré à 19 507 euros et d'un préjudice d'agrément chiffré à 1 500 euros. Il demande enfin la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conslusions signifiées le 2 octobre 2011, la Clinique de [Localité 18] poursuit la confirmation du jugement l'ayant mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande de condamner in solidum M. [P] et la Médicale de France à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, entendant que toutes conséquences de droit soient tirées du fait que le docteur [P] n'a pas versé aux débats la police d'assurances souscrite auprès de la Médicale de France, bénéficiant sans doute à son remplaçant. Elle sollicite la condamnation in solidum de la Caisse primaire d'assurances maladie de Seine et Marne et de M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 26 octobre 2012, M. [P] et la Médicale de France poursuivent la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause. Concluant au débouté des demandes de M. [J], ils soutiennent que l'action exercée au titre d'une prétendue clause de transfert de garantie de la Médicale de France est atteinte par la prescription biennale, que le docteur [P] ne peut être tenu responsable des fautes commises par son remplaçant, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que le docteur [J] était bien assuré, et qu'aucune faute n'étant à reprocher à son assuré il n'appartient pas à la Médicale de France de prendre en charge l'indemnisation de M. [V]. Ils ajoutent que les demandes de la Clinique de [Localité 18] formulées à leur encontre doivent être réputées nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation du docteur [J] et de la Caisse primaire d'assurances maladie de Seine et Marne à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

La responsabilité du médecin est engagée s'il est établi un manquement à son obligation contractuelle de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Les deux experts successivement désignés ont conclu à un retard de diagnostic de la pathologie cardiaque de M. [V], par une méconnaissance des symptômes observés. Ils relèvent une symptomatologie relativement trompeuse qui a conduit le médecin à s'orienter plutôt vers une pathologie musculaire, dans un tableau atypique de douleurs intéressant les deux bras, sans douleur thoracique, chez un homme jeune, fort, sans antécédent, ni facteur de risque déclaré. Mais ils mettent en évidence avec certitude que le résultat des examens biologiques parvenus vers minuit, indiquant des facteurs de thrombose, à savoir une polyglobulie majeure et une hématocrite très élevée, signe de dopage, devait amener le médecin au diagnostic. Les experts soulignent également une ascension de la troponine-I, spécifique de l'infarctus du myocarde, qui devait suggérer un syndrome coronaire aigu. Ces symptômes ne laissaient donc plus de place à une erreur d'interprétation possible. En fonction de ces symptômes, il appartenait au médecin de prendre les mesures appropriées pour transférer le patient dont il avait la charge vers le service de soins adapté, sans pouvoir se retrancher derrière l'absence de radiologue sur place ou de lit disponible au service de soins intensifs de l'établissement. S'il est bien établi que le docteur [J] est entré en relation avec le Samu, le diagnostic erroné qu'il posait n'était pas de nature à emporter une décision de prise en charge en urgence dans une unité cardiologique de soins intensifs. Les docteurs [O] et [A], médecins du Samu, entendus dans le cadre d'une plainte pour non assistance à personne en danger déposée par M. [V] et classée sans suite, ont évoqué un dialogue médical centré sur une rhabdomyolise, pathologie musculaire que le docteur [J] a effectivement privilégiée à tort au regard des symptômes observés et des données acquises de la science.

Il en résulte que M. [V] a été transféré tardivement dans un service spécialisé du seul fait du docteur [J], comme l'ont exactement retenu les premiers juges. La Clinique de [Localité 18] ne peut en effet voir sa responsabilité recherchée à raison d'une organisation de l'établissement, sans incidence sur les décisions de prise en charge du patient découlant du diagnostic propre au médecin, pas plus qu'en qualité de commettant en l'absence de lien de préposition démontré, le docteur [J] ayant déclaré exercer à titre libéral.

A ce titre, il lui revient de répondre seul des actes médicaux accomplis dans le cadre du contrat médical formé avec le patient pris en charge, sous couvert de l'assurance nécessaire à la réparation d'un éventuel dommage résultant de son exercice, sans pouvoir rechercher la garantie de la clinique ou du docteur [P] et de son assureur. A supposer que la garantie de la Médicale de France, assureur du docteur [P], doive lui bénéficier en vertu d'une clause de transfert de garantie non démontrée, cet assureur lui oppose à juste titre, en la qualité d'assuré qu'il revendique, la prescription biennale tirée de l'article L. 114-2 du code des assurances courant à compter du recours du tiers introduit en référé à son encontre le 24 juillet 2002, compte tenu d'un appel en garantie pour la première fois formulé par acte signifié le 5 novembre 2007.

Les conséquences de la prise en charge tardive de la pathologie cardiaque s'analysent en une perte de chance de meilleure guérison de l'infarctus du myocarde que M. [V] avait constitué, comme l'a justement estimé le tribunal. A ce titre, le docteur [I] souligne qu'il s'était déjà écoulé quatre heures avant que M. [V] ne soit pris en charge par le docteur [J]. Il indique qu'il était déjà tard pour procéder à une thrombolyse du caillot, traitement spécifique de l'infarctus envisagé par le second expert pour re-perméabiliser le plus rapidement possible les vaisseaux coronaires obstrués et limiter la taille de l'infarctus. Il met également en évidence qu'à son arrivée à l'hôpital de [Localité 13] où il a été transféré le lendemain, la coronographie s'est avérée normale et la coronaire en cause de nouveau perméable, le conduisant à accréditer l'hypothèse que ce n'est pas un caillot sur athérome qui a bouché une artère coronaire mais un épaississement du sang dû au dopage associé probablement à un spasme coronaire qui a créé l'infarctus. Il en conclut que la dilatation de l'artère coronaire par ballonnet, qui constitue la deuxième technique moderne du traitement de l'infarctus, n'aurait pas non plus beaucoup changé l'évolution. Il estime donc que l'état de santé de M. [V] est partiellement consécutif au retard de diagnostic dans la proportion de 20%, à laquelle devra être évaluée la perte de chance de limiter l'étendue de l'infarctus fondant le droit à réparation.

Sur la réparation

Le préjudice indemnisable correspond, dans cette proportion, aux seules conséquences de l'infarctus, à l'exclusion de la pathologie psychiatrique considérée dans le rapport du docteur [N] comme ayant aggravé le taux de son incapacité permanente et justifié plusieurs hospitalisations à partir de 2004. Le docteur [G], médecin traitant de M. [V], mentionnait en effet, dans un certificat du 20 septembre 1999 antérieur à l'infarctus, une personnalité à la limite de la névrose avec des idées délirantes et paranoïaques, et a précisé dans un certificat du 9 novembre 2002 que le problème psychologique était bien antérieur au problème cardiaque. L'expert a consigné le fait que, selon le père de M. [V], ces troubles ont coïncidé avec la période de chômage que connaissait l'intéressé lorsque s'est produit l'infarctus, de sorte que son inaptitude à reprendre le travail ne peut être exclusivement imputée à la pathologie cardiaque. M. [V] qui était alors sans emploi depuis trois ans ne justifie pas de démarches sérieuses entreprises durant la période ainsi écoulée pour retrouver une activité et justifier ainsi d'un préjudice professionnel. En l'absence de pertes de revenus et d'incidence professionnelle en lien direct et certain avec le fait dommageable, les prestations servies par la caisse primaire d'assurances maladie sous forme d'indemnités journalières jusqu'au 28 janvier 2004, puis de pension d'invalidité de deuxième catégorie, seront elles-mêmes écartées.

Le docteur [I], dont les conclusions, parfaitement argumentées, appréhendent toutes les composantes de la cause, a fixé la date de consolidation au 21 juin 2001, a retenu une incapacité temporaire totale de trois mois, et a fixé l'incapacité permanente au taux de 45%. Il a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 10. Les dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie correspondent aux périodes d'hospitalisation vérifiées par l'expert, d'une durée de trois semaines outre une période de convalescence immédiatement consécutive à l'accident cardiaque du 28 janvier au 8 mars 2001, puis de deux fois trois semaines de réadaptation, du 22 août au 12 septembre 2001 et du 25 juillet au 13 août 2003, se montent à 23 556,18 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 3 906,91 euros sont justifiés par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse. En revanche, les frais de transport de la période du 19 octobre 2005 au 19 décembre 2006 également pris en compte pour 1 325,48 euros ne sont pas reconnus imputables par cette même attestation. Il s'y ajoute enfin le montant d'une facture de la Clinique de [Localité 18] d'un montant de 82,12 euros demeurée à charge.

Sur ces bases, et au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V], né le [Date naissance 4] 1972, sera réparé comme suit.

1 - Préjudices patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles de l'organisme social : les frais d'hospitalisation (23 556,18 euros), médicaux et pharmaceutiques (3 906,91 euros) représentent un total de 27 463,09 euros. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 5 492,62 euros.

5492,62

Frais divers restés à charge : 82,12 euros. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 16,42 euros.

16,42

2 - Préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire : les troubles dans les conditions d'existence subis pendant cinq mois, jusqu'à la date de consolidation, seront estimés à 3 000 euros à raison de 600 euros par mois. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 600 euros

600,00

Souffrances endurées : cotées 3 sur 10, elles sont appréciées au montant sollicité de 3 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 600 euros.

600,00

Déficit fonctionnel permanent : l'incidence de la pathologie sur la qualité de la vie, cotée à 45%, et appréciée à 2 100 euros le point sollicité, représente une indemnité de 94 500 euros. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 18 900 euros.

18900,00

Préjudice d'agrément : l'impossibilité de pratiquer une activité physique de loisirs sera estimée à 5 000 euros. L'indemnisation étant limitée à 20%, il sera alloué la somme de 1 000 euros.

1000,00

Total

26609,04

Sur la somme de 26 609,04 euros allouée, le docteur [J] devra verser celle de 5 492,62 euros à la caisse primaire d'assurances maladie, subrogée dans les droits de la victime pour le poste de préjudice correspondant aux prestations qu'elle a prises en charge, et celle de 21 116,42 euros à M. [V].

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la première demande formulée le 5 novembre 2007 sur la part d'indemnité revenant à la caisse primaire d'assurances maladie dont le présent arrêt se borne à reconnaître l'existence. Ils sont susceptibles de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Il est équitable de compenser à hauteur de 1 000 euros les frais non compris dans les dépens exposés en appel pour la représentation de M. [V].

Les frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie seront eux-mêmes compensés par l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu à indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un retard de diagnostic engageant la responsabilité du docteur [J], ayant fait perdre à M. [V] une chance d'éviter partiellement les conséquences dommageables de l'accident cardiaque qu'il a subi, en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes dirigées à l'égard de la Clinique de Tounan en Brie et le docteur [J] de ses appels en garantie, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la perte de chance indemnisable est de 20%,

Condamne en conséquence le docteur [J] à payer :

- à M. [V], la somme de 21 116,42 euros à titre de dommages et intérêts,

- à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, subrogée dans les droits de M. [V], la somme de 5 492,62 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 novembre 2007,

Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Condamne en outre le docteur [J] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne celle de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Le condamne aux dépens exposés en appel qui pourront être directement recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/21473
Date de la décision : 07/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/21473 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-07;08.21473 ?
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