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06/12/2012 | FRANCE | N°11/01727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 décembre 2012, 11/01727


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Décembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01727 et 11/02490 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG n° 09/02199



APPELANTE (et intimée RG n° 11/02490)

SARL SFPR (Société Française de Peinture et de Rénovation)

[Adresse 2]

[Loca

lité 3]

représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987



INTIME (et appelant RG n° 11/02490)

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01727 et 11/02490 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section industrie RG n° 09/02199

APPELANTE (et intimée RG n° 11/02490)

SARL SFPR (Société Française de Peinture et de Rénovation)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987

INTIME (et appelant RG n° 11/02490)

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Léa SMILA, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] a été engagé à compter du 18 août 2003 par la SARL Société Française de peinture et de rénovation, occupant moins de 10 salariés, en qualité de vitrier.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

La SARL Société Française de peinture et de rénovation a notifié à M. [N] son licenciement par lettre recommandée du 19 juin 2009, sans l'avoir préalablement convoqué à un entretien.

Considérant avoir été embauché sur la base horaire de 151,67 heures mensuelles pour une rémunération de 1154,27 €, hors prime de panier et avoir en réalité été rémunéré sur la base d'un travail à temps partiel variant de 44 heures à 80 heures mensuelles au fil des années, alors qu'il travaillait à temps plein, et contestant son licenciement, M. [N] a, le 5 octobre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins d'obtenir un rappel de salaire et de prime de panier au titre des années 2004 à 2009, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement.

Par un jugement du 19 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Créteil, section industrie a condamné la SARL Société Française de peinture et de rénovation à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 24 141,25 € à titre de rappel de salaire,

- 3579,20 € à titre de rappel de prime de panier,

- 9008, 64 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 1501,44 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

Les deux parties ont relevé appel de ce jugement.

La SARL Société Française de peinture et de rénovation admet avoir omis de convoquer le salarié préalablement au licenciement à l'entretien exigé par la loi, considère que cette irrégularité doit être traitée comme une irrégularité de procédure sans incidence sur la cause du licenciement et demande à la cour de ne pas accorder une indemnité supérieure à un mois de salaire à ce titre.

Elle conclut également à la confirmation du jugement ayant débouté M. [N] de ses demandes de congés payés, ainsi que ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail.

En revanche, elle conclut à son infirmation s'agissant de la modification contractuelle relative à la durée du travail et par suite, des condamnations prononcées au titre d'un rappel de salaire et de primes de panier.

De même, elle conteste le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les conditions d'application des articles L.8221-5 et 8223-1 étaient réunies et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

M. [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé les sommes suivantes :

- 24 141,25 € à titre de rappel de salaire,

- 3579,20 € à titre de rappel de primes de panier,

- 9008, 64 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 1501,44 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SARL Société Française de peinture et de rénovation à lui verser les sommes suivantes :

- 10 039,39 € au titre des congés payés impayés pour la période de 2004 de 2009,

- 18 017,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 750,72 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3002,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 300,28 € au titre des congés payés afférents.

Il sollicite en outre une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n° 11/01727 et 11/02490

Sur la demande de rappel de salaire au titre du contrat de travail à temps plein :

Les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 18 août 2003.

En revanche, l'employeur soutient que M. [N] a, dès novembre 2003, travaillé à temps partiel, à sa demande, et plus précisément à raison de :

- 75 heures par mois du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2004,

- 80 heures par mois du 1er décembre 2004 au 30 juin 2006,

- 70 heures par mois du 1er juillet 2006 au 19 juin 2009,

ce que conteste celui-ci.

Le contrat de travail communiqué, signé par les parties le 18 août 2003 a été conclu pour un travail à temps plein à raison de 35 heures hebdomadaires.

L'employeur ne communique aucun avenant signé par le salarié portant sur la modification des horaires et prévoyant notamment que M. [N] travaillerait à temps partiel à compter du 1er novembre 2003, ni aucun document pour établir l'accord express du salarié à la modification du temps de travail.

Plus généralement, tout accord contractuel portant sur le travail à temps partiel doit normalement être écrit.

S'agissant toutefois d'une présomption simple, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte convenue et de la répartition sur la semaine ou sur le mois et d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Celui-ci communique plusieurs attestations qui font état de ce que M. [N] travaillait à mi-temps, qu'en dehors des chantiers, il fréquentait les cafés d'[Localité 3] où il se livrait à divers jeux et ce, parfois plusieurs après-midi consécutifs.

Interrogé par la cour lors des débats, l'employeur a précisé que M. [N] exerçait des fonctions de vitrier, que les besoins en ce domaine ne lui permettaient pas de fournir du travail à M. [N] à raison de 35 heures par semaine, qu'il faisait appel à lui en fonction des demandes de la clientèle, que le salarié travaillait en général 4 heures par jour, suivant des horaires irréguliers, non fixés à l'avance.

Il s'ensuit que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'accord du salarié sur la modification des horaires, ni de la durée exacte convenue et de la répartition sur la semaine ou sur le mois du travail du salarié ni que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment la disposition de l'employeur.

C'est à bon droit, en conséquence, que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rappels de salaires et de primes de paniers.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande relative aux congés payés :

L'examen des bulletins de salaire communiqués pour les années 2004 à 2008 font mention d' «absence d'un mois non rémunérée ».

L'employeur communique aux débats les correspondances que la caisse des congés BTP de la région de Paris a adressées à M. [N] en 2006 2007 et 2008 pour lui demander de retourner un formulaire de demande de paiement des congés après l'avoir fait compléter par l'employeur.

Outre que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette exigence pour permettre au salarié d'obtenir paiement de ses congés payés, force est de constater qu'en raison de l'application d'un temps partiel, le salarié n'aurait, au surplus, pas obtenu l'intégralité de ses droits à ce titre.

La somme de 9 319,39 € lui sera accordée à ce titre.

Le jugement sera infirmé à cet égard.

Sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement du 19 juin 2009 qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :

«Nous vous informons que vous êtes licencié pour faute grave à compter du 19 juin 2009 pour les motifs suivants :

- insultes à Mr [X] [Y] le mercredi 17 juin 2009 à llhlO menaces de saboter et brûler les voitures de la société vider le contenu du véhicule de société que vous utilisez lors de vos déplacements professionnels et le jeter à la figure de Mr [X] ainsi qu'aux personnes présentes casser le pare brise de la voiture

- jeter les clefs

Nous ne pouvons accepter un tel comportement.

De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis. Nous considérons que c'est un abandon de poste.

Nous vous rappelons que nous avions déjà eu des plaintes de nos clients concernant votre comportement et que nous avions suspendu une mesure de licenciement à votre encontre.

Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail, fiche de paie, feuille ASSEDIC, feuille des congés payés et chèque [....]».

M. [N] soutient que la lettre de licenciement a été signée par une personne n'ayant ni qualité, ni pouvoir de le faire, soit par le comptable non salarié de l'entreprise, ce que ne conteste pas l'employeur qui explique simplement avoir ratifié le licenciement.

Il ressort des éléments communiqués que la lettre de licenciement a été signée pour ordre par une personne étrangère à l'entreprise mais que la procédure de licenciement a aussi été menée à son terme ce dont il résulte que le mandat de signer la lettre a été ratifié.

Par ailleurs, pour établir la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. [N], l'employeur communique trois attestations rédigées par Messieurs [E], [H] et [I].

Ces trois témoins ne font pas mention de la menace de sabotage ou d'incendie des voitures de la société mais relatent les insultes proférées par M. [N] à l'encontre de l'employeur ainsi que le jet d'objets, notamment des cassettes audio, des clés, et un mètre en direction de ce dernier et du véhicule entraînant un bris de glace.

M. [N] conteste avoir agressé son employeur, explique que M. [E] était un jeune stagiaire absent sur les lieux au moment de l'altercation. Il précise que M. [I] était le principal sous-traitant de M. [X] et que M. [H] non seulement n'était pas présent sur les lieux mais encore est le cousin de l'employeur.

Pour combattre ces constatations, il communique, quant à lui, l'attestation de M. [K], client, venu acheter de la peinture, présent sur les lieux qui explique :

«J'ai vu M. [N] qui parlait calmement avec son patron, et son patron s'est énervé, l'a traité de fils de chien, il a marché sur lui, a arraché sa sacoche et a poussé M. [N] en continuant à l'insulter. Le patron a poussé fort M. [N] sur le pare-brise de la voiture. À ce moment-là je suis parti et je n'ai pas acheté de la peinture.[...]».

La SARL Société Française de peinture et de rénovation conteste le caractère probant de cette attestation soutenant que M. [N] n' a pas hésité à produire une attestation de M. [A] pour justifier avoir travaillé à temps plein, alors qu'il a pu être démontré, grâce à une expertise graphologique et à un second témoignage de M. [A] que l'attestation en cause était un faux.

S'il est exact que l'employeur a effectivement démontré que M. [N] a communiqué une attestation de M. [A] se révélant être un faux, force est de constater que les deux parties s'accusent de manoeuvres dans le cadre de cette procédure ainsi que cela résulte aussi de la lettre que Me [O] a adressée à Me Mouchot, le 29 mars 1011.

Dans ces conditions, en présence de témoignages contradictoires, il convient de considérer qu'un doute subsiste sur les circonstances de l'altercation survenue le 17 juin entre les deux parties.

De même, l'employeur ne démontre pas que M. [N] ne s'est plus présenté à l'entreprise postérieurement à cette altercation étant observé que la lettre de licenciement a été notifiée dès le 19 juin 2008, sans que l'employeur ait convoqué le salarié ou l'ait interpellé sur un quelconque abandon de poste.

Dans ces conditions, compte tenu des circonstances propres à l'espèce et au doute en résultant sur la réalité des fautes reprochées au salarié, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle sérieuse.

Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le salarié est fondé à réclamer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À défaut de toute objection sur le montant des sommes réclamées et compte tenu de ce que la cour a confirmé le jugement en considérant que M. [N] était employé à temps plein, il convient de fixer les indemnités de rupture devant revenir à M. [N] de la façon suivante :

- 752 72 € au titre de d'indemnité légale de licenciement,

- 3002,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 300,28 € au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [N], en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :

L'absence de convocation à un entretien préalable avec mention de la possibilité d'être assisté d'un conseiller ainsi que le prévoit la loi, est nécessairement à l'origine d'un préjudice qui sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 691,70 €.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ces derniers un nombreux d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

S'il ressort des circonstances de l'espèce que l'employeur a effectivement eu recours au salarié dans des conditions telles que celui-ci ne pouvait jamais prévoir à quel rythme il allait travailler, force est de constater que, dans les faits, le salarié n'a pas systématiquement travaillé à raison de 35 heures par semaine au cours de toute cette période.

L'intention exigée par les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail n'est pas établie.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [N] une indemnité de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1 500 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SARL Société Française de peinture et de rénovation, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Prononce la jonction des procédures RG n° 11/01727 et 11/02490

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

* condamné la SARL Société Française de peinture et de rénovation à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 24 141,25 € à titre de rappel de salaire,

- 3579,20 € à titre de rappel de primes de panier,

- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme en ce qu'il a :

* débouté M. [N] de sa demande de rappel au titre des congés payés,

* alloué à M. [N] une indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la SARL Société Française de peinture et de rénovation à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 9 319,39 € au titre des congés payés,

- 691,70 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 752 72 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3002,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 300,28 € au titre des congés payés afférents.

- 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SARL Société Française de peinture et de rénovation aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/01727
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/01727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;11.01727 ?
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