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06/12/2012 | FRANCE | N°10/06357

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 décembre 2012, 10/06357


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Décembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06357 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL activités diverses RG n° 06/01775



APPELANTE

Madame [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque :

D0014 substitué par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247



INTIMEE

LOGIAL OPH

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Décembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06357 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL activités diverses RG n° 06/01775

APPELANTE

Madame [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 substitué par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247

INTIMEE

LOGIAL OPH

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0557 substitué par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Z] [X] a été engagée, en qualité de gardienne, à compter du 12 juillet 1973 par la société d'économie mixte d'aménagement de la ville d'[Localité 3]-SEMVA, moyennant une rémunération brute mensuelle et un logement de fonction de type F3.

Par avenant du 17 juin 1982, les parties ont amiablement décidé de soumettre leurs relations à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Par avenant du 22 février 1988, la SEMVA a attribué à [Z] [X] un logement de type F5.

Son contrat de travail a été transféré à LOGIAL-OPH le 20 décembre 1993.

Un nouveau contrat de travail a été signé le 1er janvier 1994, avec reprise de l'ancienneté d'[Z] [X], le contrat étant régi par les dispositions du décret du 17 juin 1993, portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions-OPAC.

Ayant décidé de réorganiser son plan de gardiennage et la répartition des tâches, LOGIAL-OPH a, le 15 mars 2006, adressé à [Z] [X] un courrier définissant ses nouvelles fonctions impliquant l'accomplissement de tâches ménagères, à compter du 18 avril 2006.

[Z] [X] en raison d'un arrêt pour cause de maladie, n'a fait part à l'employeur de son refus que le 26 juin 2006.

Le médecin du travail, le 7 janvier 2008 a déclaré [Z] [X] inapte à la reprise de son travail antérieur.

Le 14 janvier 2008, LOGIAL-OPH lui a proposé l'aménagement d'un poste d'agent administratif et la création d'un poste de préposé au courrier, ce qu'elle a refusé dès le 23 janvier suivant et l'a convoqué le 6 mai 2008, pour le 15 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 19 mai 2008.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [Z] [X], avec deux autres salariés ont, le 1er septembre 2006, saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, sollicitant un rappel de la prime dite 13.25 en vertu d'un usage que l'employeur n'aurait pas dénoncé, un rappel de prime d'ancienneté, le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévu par le décret du 17 juin 1993 et son repositionnement en catégorie 2 niveau 1, agent de maîtrise et assimilé.

Par jugement en date du 20 mai 2010, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [Z] [X] de l'intégralité de ses demandes.

Appelante de cette décision, [Z] [X] demande à la cour d'infirmer ce jugement et de :

- ordonner son repositionnement à un poste de catégorie 2 niveau 1

- condamner LOGIAL-OPH venant aux droits de l'office de l'habitat social-OHSA à lui payer les sommes de :

' 70 186 € de rappels de salaire de 2001 à 2008,

' 7 018 € de congés payés afférents,

' 17 946 € de prime d'ancienneté en l'absence de repositionnement,

' 1 794,60 € de congés payés afférents,

' 30 174 € de prime d'ancienneté avec repositionnement,

' 3 017 € de congés payés afférents,

' 17 461 € de rappel de prime suite au repositionnement,

' 1 746 € de congés payés afférents,

' 11 827 € de rappel de prime sans repositionnement,

' 1 182 € de congés payés afférents,

' 14 451 € de reliquat d'indemnité légale de licenciement avec repositionnement + primes,

' 6 951€ de reliquat d'indemnité légale de licenciement avec repositionnement sans primes,

' 4 155 € de reliquat d'indemnité légale de licenciement sans requalification avec primes,

' 2 304 € d'indemnité spéciale sans repositionnement sans primes,

' 3 134 € d'indemnité spéciale sans repositionnement avec primes,

' 3 697 € d'indemnité spéciale avec repositionnement sans primes,

' 4 523 € d'indemnité spéciale avec repositionnement avec primes,

' 4 727 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 4 083 € d'indemnité compensatrice de préavis sans repositionnement sans primes,

' 408€ de congés payés afférents,

' 5 607 € d'indemnité compensatrice de préavis sans repositionnement avec primes,

' 560 € de congés payés afférents,

' 6 162 € d'indemnité compensatrice de préavis avec repositionnement sans primes,

' 616 € de congés payés afférents,

' 7 786 € d'indemnité compensatrice de préavis avec repositionnement avec primes,

' 778 € de congés payés afférents,

' 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

LOGIAL-OPH venant aux droits de l'office de l'habitat social-OHSA sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté d'[Z] [X] et sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur la demande de repositionnement :

[Z] [X] fait valoir que ses fonctions correspondaient en réalité à celles d'un agent de maîtrise de catégorie 1, niveau 2, correspondant à un emploi de gardien chef.

Cette dernière n'apporte aucun élément permettant de constater qu'elle effectuait les attributions supplémentaires d'une gardienne en chef à savoir :

- gérer le stock des produits,

- proposer des modifications de contrats (s'agissant de la maintenance technique du patrimoine)

- coordonner les congés de l'unité de travail,

- avoir été l''interlocuteur prioritaire sur les problèmes de gestion'.

Il convient dans de la débouter de sa demande de repositionnement, et par conséquent de sa demande subséquente de rappels de salaires, et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur la prime 13.15 et la prime d'ancienneté :

[Z] [X] revendique :

- une prime dite 13.25 qu'elle indique avoir perçu, à compter de l'année 1991, au même titre que l'ensemble des salariés de la SEMVA, correspondant à une prime de 13ème mois majorée de 25 % de son salaire, ce en vertu d'un usage d'entreprise qui n'aurait jamais été dénoncé par l'employeur et qui de surcroît constituerait un avantage individuel acquis,

- une prime d'ancienneté prévue par un arrêté du 17 mai 1974, correspondant à 18 % de son salaire.

L'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par une convention collective.

Le contrat de travail de [Z] [X] a été transféré à LOGIAL-OPH le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique employés par les OPAC et portant modification du code de la construction et de l'habitation.

Il est précisé à l'article 2 de ce décret que des accords nationaux peuvent être conclus pour le compléter ainsi que son annexe, et à l'article 3, que son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonctions à cette date, un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur étant établi pour tenir compte des dispositions du décret.

Au terme de l'article 4, chaque office disposait d'un délai de six mois à compter de la publication du décret pour engager la négociation avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.

C'est dans ces conditions qu'un accord collectif concernant la classification des emplois de l'office, de la rémunération minimale de ces emplois, le remboursement des frais de déplacement a été conclu le 23 juin 1994.

Force est de constater que si une nouvelle grille de salaires a été mise en place se substituant à l'ancienne, le nouvel accord collectif conclu ne concerne que la seule rémunération minimale des emplois de l'office et le remboursement des frais de déplacements (stricto sensu, repas-petit déjeuner et hébergement), le sort des primes dont bénéficiaient jusqu'alors les salariés n'étant nullement envisagé.

Le paiement de ces primes n'a donc pas été dénoncé par l'office LOGIAL-OPH.

Il convient d'ailleurs de relever que contrairement à ce que soutient ce dernier, le montant des primes n'a pas été intégré dans la rémunération de [Z] [X].

En effet, celle-ci percevait, selon les bulletins de salaire produits :

- en novembre 1993, une rémunération constituée :

- d'un salaire de référence pour 143 heures d'un montant de 5 529,81 francs (servant d'assiette au calcul du salaire de base et des différents compléments de salaire),

- une prime d'ancienneté de 18 % représentant la somme de 831,68 francs

- une prime de 13ème mois égale à 6 267,99 francs (soit 522,25 francs par mois)

- en janvier 1994, un salaire de base de 5 995 francs pour 169 heures, auquel s'ajoute un avantage en nature (logement perçu antérieurement) et un forfait week-end, existant antérieurement sous forme d'une prime de permanence).

Il en résulte qu'arithmétiquement le montant des primes dont [Z] [X] sollicite le paiement, soit 831,68 et 522,25 francs, n'a pas été inclus dans la nouvelle rémunération versée à [Z] [X], observation étant faite, de plus, que la nouvelle grille de salaire ne définit pas les nouveaux minima conventionnels en tenant compte de l'ancienneté.

[Z] [X] est donc fondée, dès lors qu'il n'est pas fait droit, à sa demande de repositionnement, à réclamer les sommes suivantes, dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par la LOGIAL-OPH :

- 17 946 € de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 794,60 € de congés payés afférents,

- 11 827 € de rappel de prime 13-25, outre 1 82,70 € de congés payés afférents.

Le jugement est donc infirmé concernant ce chef de demande.

Sur les conséquences relatives au calcul des indemnités de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité spéciale :

Il convient d'accorder à [Z] [X] la somme de 5 607 € de complément d'indemnité de préavis, calculée après réintégration des primes, ainsi que celle de 569,70 € de congés payés afférents.

C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ressort du décompte précis et détaillé produit par LOGIAL-OPH que, bien qu'il n'en soit pas fait expressément mention, l'indemnité spéciale due à tout salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, représentant une majoration de 1/ 20ème par mois par année de service, a bien été incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement, 17 997,37 €, qui lui a été versée (soit 15 706,80 € d'indemnité légale de licenciement et 2 290,57 € d'indemnité spéciale de licenciement).

Cependant dès lors qu'il est fait droit à la demande de rappel de primes 13-25 et d'ancienneté, il y a lieu de condamner LOGIAL-OPH à verser à [Z] [X] un reliquat de :

- 4 155 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3 134 € au titre de l'indemnité spéciale.

Sur les documents sociaux :

Il sera ordonné à LOGIAL-OPH de remettre à [Z] [X] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt, cette dernière étant déboutée de sa demande d'astreinte nullement justifiée par les circonstances de l'espèce.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Rien ne permet de constater que LOGIAL-OPH ait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, au regard notamment du contexte dans lequel est intervenu la modification du contrat de travail, imposant par voie réglementaire, la mise en oeuvre de nouvelles dispositions.

[Z] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [Z] [X] et de lui allouer la somme de 2 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [Z] [X] de sa demande de repositionnement

L'INFIRME en ce qui concerne les primes 13-25 et d'ancienneté

CONDAMNE LOGIAL-OPH à payer à [Z] [X] les sommes :

- 17 946 € de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 794,60 € de congés payés afférents,

- 11 827 € de rappel de prime 13-25, outre 1 82,70 € de congés payés afférents.

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE LOGIAL-OPH à payer à [Z] [X] les sommes de :

- 5 607 € de complément d'indemnité de préavis, calculé après réintégration des primes,

- 569,70 € de congés payés afférents

- 4 155 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 3 134 € au titre de l'indemnité spéciale

ORDONNE à LOGIAL-OPH de remettre à [Z] [X] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt

DÉBOUTE [Z] [X] de ses demandes de dommages-intérêts et d'astreinte

CONDAMNE LOGIAL-OPH à payer à [Z] [X] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE LOGIAL-OPH aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/06357
Date de la décision : 06/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/06357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-06;10.06357 ?
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