Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 DECEMBRE 2012
(no 308, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16748
Décision déférée à la Cour :
jugement du 9 février 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 1376
APPELANTES
S. A. R. L. HDA agissant en la personne de son gérant
26 rue cadet
75009 PARIS
SELAFA MJA en la personne de maître Valérie LELOUP-THOMAS agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société H. D. A. SARL
102 rue du Faubourg Saint-Denis
75479 PARIS
représentées et assistées de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) et de Me Christine CHIRAQUIAN substituant Me William LASKIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1373)
INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT PROVOQUÉ
Monsieur Michaël X...
...
75017 PARIS
représenté et assisté de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) et de la SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES (Me Véronique LARTIGUE substituée à l'audience par Me Marie-Louise BERTANI) (avocats au barreau de PARIS, toque : R005)
INTIMÉ PROVOQUÉ
M. Richard Y...
...
75011 PARIS
représenté et assisté de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) et de Me Christine CHIRAQUIAN substituant Me William LASKIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D1373)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 28 juin 2006 auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des circonstances de la cause, des prétentions et moyens des parties et qui a :
- infirmé le jugement qui lui était déféré, rendu le 9 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris,
- dit que M. X...a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle dans l'exercice de sa mission de conseil et d'assistance de la S. A. R. L. HDA dans la préparation et la tenue des assemblées générales d'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 1998 et 1999,
- sursis à statuer sur le montant du préjudice de la S. A. R. L. HDA jusqu'à la décision définitive des juridictions administratives dans l'instance introduite par cette société par requête du 23 mars 2004,
- condamné M. X...à payer la somme de 3 000 euros, chacun, à M. Z...et M. Y..., pour procédure abusive,
- condamné M. X...à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros, chacun, à M. Z...et M. Y...et de 1 000 euros à la S. A. R. L. HDA,
- condamné M. X...aux dépens.
Vu l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la cour administrative d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions déposées le :
18 septembre 2012 par la SELAFA M. J. A., prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. HDA et de M. Y...qui demandent à la cour de :
- condamner M. X...à verser à la SELAFA M. J. A., prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. HDA, la somme de 230 247, 40 euros, et une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. X...de ses demandes.
11 juillet 2012 par M. X...qui demande à la cour de :
¤ à titre principal, débouter la SELAFA M. J. A., prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. HDA de ses demandes, faute de démontrer qu'elle a procédé au paiement des sommes réclamées par l'administration fiscale,
¤ à titre subsidiaire, dire que sa faute n'est pas à l'origine du redressement fiscal dès lors que la S. A. R. L. HDA avait la possibilité de régulariser sa situation avant la fin de sa mission,
¤ à titre infiniment subsidiaire, dire que la faute invoquée à son encontre n'est pas la seule à être à l'origine du préjudice allégué et diminuer en conséquence le montant de l'indemnisation,
¤ condamner la S. A. R. L. HDA à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 2006 qui est définitif, cette cour a expressément et clairement tranché la question de la faute commise par M. X..., ainsi que celles relatives au principe du préjudice subi par la S. A. R. L. HDA et au lien de causalité unissant celui-ci à celle-là , énonçant notamment : " que c'est dès lors à juste titre que la S. A. R. L. HDA soutient que les omissions commises par M. X...dans les procès-verbaux de ses assemblées générales des 30 juin 1998 et 1999 appelées à statuer sur les comptes des exercices respectivement clos les 31 décembre 1998 et 1999, de dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme, malgré les rappels de l'expert comptable, M. Z..., sont la cause de son préjudice ;
que l'évaluation du préjudice de la S. A. R. L. HDA dépend de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative sur la réclamation contentieuse dont elle l'a saisie à l'encontre du redressement qui lui a été notifié le 23 juillet 2003 " ;
que dès lors c'est avec pertinence que la S. A. R. L. HDA fait valoir que " c'est en vain que Monsieur X...tente de remettre en cause les dispositions de l'arrêt du 28 juin 2006 ayant retenu sa responsabilité alors que cette décision est irrévocable " et demande à la cour de le déclarer irrecevable en ses prétentions formées à ce titre ;
Considérant que seule reste désormais en débat l'évaluation du montant du préjudice éprouvé par la S. A. R. L. HDA ;
Considérant que dans son arrêt du 25 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les demandes présentées par la S. A. R. L. HDA tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et au prononcé de la décharge sollicitée ;
que par ailleurs M. X...ne conteste pas, tant dans son mode de calcul que dans son montant, la somme réclamée par la S. A. R. L. HDA qui, au demeurant, fait justement valoir que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée par les services fiscaux est en relation directe avec la faute commise par son ancien conseil ;
qu'il convient en conséquence de condamner M. X...dont la responsabilité civile se trouve engagée à payer à la S. A. R. L., représentée par son liquidateur, la somme de 230 247, 40 euros, montant de son préjudice ;
Considérant que la solution du litige, en tenant compte de l'équité, commande d'accorder à la SELAFA M. J. A., prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. HDA une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. X...irrecevable en ses demandes tendant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par cette cour, relatives à responsabilité professionnelle.
Condamne M. X...à payer à la SELAFA M. J. A., prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, agissant en qualité de liquidateur de la S. A. R. L. HDA la somme de 230 247, 40 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ