Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 DECEMBRE 2012
(no 306, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06562
Décision déférée à la Cour :
jugement du 30 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07186
APPELANTES ET INTIMEES
Madame Coralie X...
...
75005 PARIS
représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de la SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN (Me Jean-Pierre CORDELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P 399)
Madame Nadia Y...
...
33570 PUISSEGUIN
représentée et assistée de la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) et de Rep/ assistant : Me Alexandre SECK (avocat au barreau de PARIS, toque : C0586)
INTERVENANT ET COMME TEL INTIMÉ
Thierry Y... ès qualités de curateur de Mme Nadia Y...
...
59510 HEM
représenté et assisté de la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) et de Me Alexandre SECK (avocat au barreau de PARIS, toque : C0586)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller et par Madame Noëlle KLEIN greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Recherchant la responsabilité de Maître Coralie X..., son ancien conseil et sa condamnation à l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, Mme Nadia Y... a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 30 mars 2011est déféré à cette cour.
***
Vu le jugement rendu le 30 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui, avec exécution provisoire, a :
- condamné Maître Coralie X... à payer à Mme Nadia Y... une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
- débouté Mme Nadia Y... du surplus de sa demande et a déclaré sans objet sa demande d'expertise,
- déclaré sans objet la demande de dommages intérêts de Maître Coralie X... et l'a condamnée à verser à à Mme Nadia Y... une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. et " a déclaré sa demande sans objet " (SIC).
Vu la déclaration d'appel déposée le 6 avril 2011 par Mme Nadia Y....
Vu les dernières conclusions déposées le :
14 septembre 2012 par Mme Nadia Y... et M. Thierry Y..., ès qualités de curateur de Mme Nadia Y... qui, au visa des articles 468 et 117 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1315 du code Civil et de la loi du 31 décembre 1971, demandent à la cour de :
- constater que l'irrégularité tenant à l'absence du curateur lorsque Mme Nadia Y... a interjeté appel à l'encontre du jugement querellé a été couverte par l'intervention de M. Thierry Y... en sa qualité de curateur de celle-ci et déclarer en conséquence recevable et bien fondé ledit appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de Mme Coralie X...,
- infirmer le jugement déféré sur les préjudices :
* condamner Mme Coralie X... à leur payer la somme de 426 000 euros,
* subsidiairement organiser sur ce point du litige une mesure d'expertise,
- en toutes hypothèses :
* condamner Mme Coralie X... à leur verser une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter Mme Coralie X... de ses demandes.
2 octobre 2012 par Mme Coralie X... qui demande à la cour de :
- au visa des articles 468 et 117 et suivants du code de procédure civile, constater que Mme Nadia Y... n'a pas requis l'assistance de son curateur lorsqu'elle a lancé l'assignation du 27 avril 2011devant le TGI de Paris et que son action est irrecevable pour défaut de capacité à agir,
- au fond, débouter Mme Nadia Y... de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que Mme Coralie X... argue des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), qui dispose que " la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur (............).
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre " ;
qu'elle fait valoir que Mme Nadia Y... a engagé son action devant le tribunal de grande instance de Paris sans l'assistance de son curateur, que celle-ci est ainsi affectée d'une irrégularité de fond qui entraîne la nullité des actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, que cette exception de procédure peut être soulevée en tout état de cause sans qu'elle ait à justifier d'un grief ;
que Mme Nadia Y... et M. Thierry Y..., ès qualités de curateur, répliquent que conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile qui ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, l'irrégularité invoquée se trouve couverte par l'intervention du curateur à la présente instance, de sorte que la cause de la nullité a disparu au moment où cette cour statue ;
Considérant que les appelants ne contestent pas que lors de l'introduction de la demande devant le tribunal, par acte du 27 avril 2009, Mme Nadia Y... se trouvait sous le régime de la curatelle ;
qu'au demeurant dans ses conclusions d'intervention volontaires en qualité de curateur, M. Thierry Y... indique avoir été désigné à ces fonctions par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris du 16 décembre 2008 ;
que par ailleurs il résulte d'une assignation du 10 décembre 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance Libourne que Mme Nadia Y... se trouvait toujours sous ce régime ;
que les appelants ne soutiennent pas davantage que cette mesure de protection aurait été levée ou modifiée au cours de la présente procédure ;
Considérant dès lors que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi par Mme Nadia Y... au regard des dispositions de l'article 468 alinéa 2 précité et que la cause de l'irrégularité n'avait pas disparu lorsqu'il a statué, peu important que le curateur soit intervenu en cause d'appel, il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action engagée par celle-ci ;
Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Nadia Y..., Mme Coralie X... sera déboutée de sa demande en dommages intérêts présentée de ce chef ;
Considérant qu'en l'état de cette décision et en l'absence de tout motif d'équité, il échet de rejeter les prétentions émises par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire à l'instance de M. Thierry Y... en qualité de curateur de Mme Nadia Y....
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclare Mme Nadia Y... et M. Thierry Y... ès qualités de curateur de celle-ci irrecevables en leurs demandes.
Déboute Mme Coralie X... de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive.
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Nadia Y... et M. Thierry Y..., ès qualités de curateur de celle-ci aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Bommart Forster Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ