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05/12/2012 | FRANCE | N°11/05322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 05 décembre 2012, 11/05322


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 5 DECEMBRE 2012

(no 305, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05322

Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 17955

APPELANTE

SARL GALERIES CARDINET, agissant en la personne de son gérant en exercice.
157 rue Cardinet
Angle 153 avenue de Clichy
75017 PARIS

représentée et assist

ée de la ASS L et P ASSOCIATION D'AVOCATS (Me Gilles GALVEZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : R241)

INTIMES

Maître Benjamin...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 5 DECEMBRE 2012

(no 305, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05322

Décision déférée à la Cour :
jugement du 2 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 17955

APPELANTE

SARL GALERIES CARDINET, agissant en la personne de son gérant en exercice.
157 rue Cardinet
Angle 153 avenue de Clichy
75017 PARIS

représentée et assistée de la ASS L et P ASSOCIATION D'AVOCATS (Me Gilles GALVEZ) (avocats au barreau de PARIS, toque : R241)

INTIMES

Maître Benjamin X...
...
75116 PARIS

représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de la AARPI CHAIN (Me Bruno CHAIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0462)

SCP MIRA BETTAN, titulaire d'un office d'Avoué près le Cour d'Appel de PARIS, pris en la personne de son représentant légal
4 boulevard de Sébastopol
75004 PARIS

représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Bruno LEPLUS (avocat au barreau de PARIS, toque : E1230)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
Estimant qu'ils avaient engagé leur responsabilité civile professionnelle en lui faisant perdre une chance réelle et sérieuse d'obtenir l'infirmation d'un jugement rendu à son encontre par le Tribunal de commerce de Paris le 9 mai 2005, la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. a fait assigner en réparation de son préjudice Monsieur Benjamin X..., avocat, et la S. C. P. MIRA BETTAN, étude d'avoués, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice des 25 novembre 2009 et 6 avril 2010 après avoir été condamnée par arrêt partiellement confirmatif du 14 mars 2009 à payer diverses sommes à la société DEFI pour un montant global de 199 400, 72 € y compris l'indexation contractuelle, outre les intérêts au taux conventionnel, soit 220 000 € ;

Par jugement contradictoire du 2 février 2011 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Monsieur X...à payer à la société GALERIE CARDINET la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté pour le surplus la société GALERIE CARDINET de ses prétentions,
- reçu Monsieur X...en son appel en garantie,
- dit que la S. C. P. MIRA BETTAN est tenue de relever et garantir Monsieur X...des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, à hauteur de la moitié,
- condamné Monsieur X...aux dépens et à payer à la société GALERIE CARDINET la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par déclaration du 18 mars 2011, la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 10 juin 2011, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur le principe des fautes commises et la responsabilité de Maître X..., et le lien direct avec le préjudice revendiqué,
- réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau au visa des articles 1147 du Code civil et 3 du décret no 2005 du 12 juillet 2005,
- condamner Maître Benjamin X...à réparer le préjudice subi par la société GALERIE CARDINET, consistant en une perte de chance réelle et sérieuse de réformation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 9 mai 2005,
- condamner Maître Benjamin X...à verser à la société GALERIE CARDINET la somme de 246 217, 57 euros qu'elle a été condamnée à payer en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2009 à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros réglée à titre d'honoraires,
- condamner Maître Benjamin X...à payer à la société GALERIE CARDINET la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Benjamin X...aux " entiers dépens de l'instance, de première instance et d'appel " ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 14 septembre 2012, Monsieur Benjamin X...demande à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société GALERIE CARDINET du jugement déféré,
- " débouter la société GALERIE CARDINET de toutes ses demandes, fins et conclusions ",
Y ajoutant,
- condamner toutes parties succombantes à payer à Maître X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 29 août 2012, la S. C. P. MIRA BETTAN, prise en la personne de son liquidateur, demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel provoqué du jugement déféré ayant partiellement fait droit à l'appel en garantie dirigée contre elle,
- débouter Maître X...de son appel en garantie et de toutes ses demandes dirigées contre la S. C. P. MIRA BETTAN,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris et " décharger la concluante de toutes condamnations ",
- condamner Maître Benjamin X...aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant que la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. (la société GALERIE CARDINET), qui ne recherche que la responsabilité de Maître Benjamin X...(Maître X...) ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance ;

Considérant, alors que Maître X...ne conteste plus cette responsabilité, qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle fait siens en les adoptant, ont estimé avec raison que la société GALERIE CARDINET ne justifie pas qu'elle avait de bonnes chances de voir ses moyens retenus par la Cour d'appel et relevé que les condamnations au paiement des sommes contractuellement dues étant prononcées en deniers ou quittance, les versements éventuellement effectués doivent être déduits lors de l'exécution de la décision mais qu'il doit être tenu compte de la discussion relative à l'application par la Cour d'appel de l'intérêt au taux conventionnel figurant sur les seules factures délivrées par la société DEFI FRANCE dans la mesure où ce moyen pouvait, s'il avait été défendu en cause d'appel, avoir une influence sur la décision ; qu'il sera seulement ajouté que la demande visant au paiement des honoraires ne relève pas de la compétence de la Cour mais d'une procédure spécifique ;

Qu'il sera alloué à la société GALERIE CARDINET, au titre de la perte de chance subie, la somme de 5 000 € ;

Considérant, s'agissant de l'appel en garantie de la S. C. P. MIRA BETTAN par Maître X..., que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont retenu que l'étude d'avoués avait manqué à son obligation de représentation de la société GALERIE CARDINET devant la Cour dès lors qu'elle n'a pas renouvelé sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception suite aux nouvelles instructions de Maître X...et aux nouvelles carences dans la transmission des instructions et des pièces ;

Que cependant, il appartient à Maître X..., dont il n'est pas contesté que la société GALERIE CARDINET lui avait donné la direction du procès et qu'il était en possession de tous les éléments de fond, de démontrer une faute de l'étude d'avoués à son égard, ce qu'il ne fait pas ;

Qu'en effet, il est acquis que celui-ci n'a pas répondu aux nombreuses demandes d'instructions et de pièces et rappels des dates de clôture et de plaidoiries de la S. C. P. MIRA BETTAN (les 28 août, 1er septembre, 3 octobre et 13 novembre 2008), y compris à l'occasion des transmissions des conclusions et pièces adverses (les 28 août, 5 septembre et 3 octobre 2008) ; que par ailleurs, il n'a pas réagi au courrier de la S. C. P. MIRA BETTAN en date du 5 novembre 2008 l'informant qu'elle n'avait plus de nouvelles de la société GALERIE CARDINET ; qu'il n'a ainsi pas permis à cette dernière de conclure dans des délais normaux ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu Maître X...en son appel en garantie ;
***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu une perte de chance de la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. d'obtenir satisfaction devant la Cour d'appel,
- statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

CONDAMNE Monsieur Benjamin X...à verser à la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE Monsieur Benjamin X...de son appel en garantie à l'encontre de la S. C. P. MIRA BETTAN,

CONDAMNE Monsieur Benjamin X...à verser à la société GALERIE CARDINET S. A. R. L. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur Benjamin X...au paiement des dépens avec admission de l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05322
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-12-05;11.05322 ?
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