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04/12/2012 | FRANCE | N°11/19572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 04 décembre 2012, 11/19572


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 04 DECEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19572



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10/43075





APPELANTS



Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me

Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et par Christian BENOIT (avocat au barreau de HAUTE MARNE)



Madame [M] . épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Oliv...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 04 DECEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19572

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 10/43075

APPELANTS

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et par Christian BENOIT (avocat au barreau de HAUTE MARNE)

Madame [M] . épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) et par Christian BENOIT (avocat au barreau de HAUTE MARNE)

INTIMEE

SAS BS DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et par la SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, (Me VANGHEESDAELE) (avocats au barreau de l'AUBE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

Selon acte sous seing privé du 22 juillet 2005, M. [N] [V] et Mme [M] [V] ont cédé à la SAS BS Développement les 530 parts constituant la totalité du capital de la Sarl Pavillons [V] qu'ils détenaient et ce, pour le prix de 579 000 euros. Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre cédants et cessionnaire.

A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait notifié, le 14 décembre 2001, à la société Pavillons [V] un rappel de TVA au titre d'une opération d'acquisition d'un pavillon en état futur d'achèvement. Après réclamation, la société avait obtenu, le 16 octobre 2002, un dégrèvement total.

Cependant, à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié, le 12 octobre 2002, à la société Pavillons [V] un nouveau rappel de TVA portant sur la même opération. La réclamation de la contribuable a été rejetée par une décision du Directeur des Services Fiscaux de la Haute-Marne en date du 11 juin 2003. Par jugement du 31 mai 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 décembre 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête aux fins de réformation de cette décision.

La société Pavillons [V] a réglé, le 18 septembre 2007, à l'administration fiscale la somme de 24 881 euros, puis le 31 octobre 2007, celle de 6 334 euros au titre d'intérêts de retard complémentaires.

Sa mise en demeure de payer la somme totale de 31 225 euros en exécution de la convention de garantie de passif adressée le 22 avril 2010 aux consorts [V] étant restée infructueuse, la société BS Développement a assigné les intéressés en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Celui-ci, par jugement du 21 octobre 2011, a condamné solidairement les consorts [V] à payer à la société BS Développement la somme de 31 225 euros, outre les intérêts au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 26 avril 2010, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 2 novembre 2011, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs écritures signifiées le 2 février 2012, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la société BS Développement de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 30 mars 2012, la société BS Développement demande à la cour de confirmer la décision dont appel et, y ajoutant, de condamner solidairement les consorts [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

SUR CE

Considérant que le paragraphe B 11 de la convention de garantie d'actif et de passif stipule : 'Notre responsabilité ne pourra être pleinement engagée que si nous avons été avisés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception en temps utile, et au plus tard dans les trente (30) jours (délai réduit à quinze (15) jours en cas de vérification fiscale, sociale ou douanière) de la date à laquelle BS Développement aura eu connaissance de la survenance de tout événement de nature à mettre en jeu notre responsabilité au titre de la présente garantie. En cas d'envoi d'une lettre recommandée, l'avis sera réputé réalisé à la date d'envoi de ladite lettre (...) Sous réserve du respect de l'intérêt social de la Société, nous disposerons d'un droit d'accès aux documents existants et objectivement nécessaires concernant la Société et nous pourrons, à nos frais, suivre la discussion et l'instance avec l'administration ou le tiers concerné, en concurrence avec les représentants de la Société, opérer toutes vérifications objectivement nécessaires à la défense de nos intérêts, participer au choix des options à prendre relatives au contrôle ou réclamation de la période couverte par la garantie. Tout règlement amiable ou transactionnel d'un litige opposant la Société à une administration (ou les pouvoirs publics) devra avoir reçu notre accord, qui ne pourra toutefois être refusé sans fondement légitimement raisonnable. Le non-respect par vous de la procédure ci-dessus décrite n'entraînera une déchéance totale ou partielle de votre droit à indemnisation au titre de l'appel en garantie concerné que dans la mesure où nous prouverions avoir été, du fait de ce non-respect, privés de l'exercice d'un droit ou d'un recours susceptible d'écarter ou de limiter notre responsabilité, et seulement à hauteur du préjudice que nous aura directement et certainement causé le fait d'être privé de l'exercice du dit droit ou recours';

Considérant que les consorts [V] font plaider que les conditions contractuellement prévues pour la mise en jeu de leur garantie ne sont pas réunies, dès lors que la cessionnaire ne les a informés ni de la procédure engagée devant le tribunal administratif, ni de la décision rendue par cette juridiction le 31 mai 2007, ni de l'appel interjeté par la société Pavillons [V] de cette décision ni enfin de l'arrêt rendu sur ce recours le 10 décembre 2008 ; qu'ils exposent que ces événements n'ont été portés à leur connaissance qu'aux termes d'une mise en demeure de payer du 22 avril 2010, soit très largement après l'expiration du délai de 15 jours prévu par la convention de garantie ; qu'ils soutiennent que, dans ces conditions, il leur a été impossible de suivre le dossier contentieux et d'exercer un recours contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy devant le Conseil d'Etat et d'engager des négociations avec l'administration fiscale en vue d'une réduction de la taxation ou des intérêts de retard ;

Considérant que la société BS Développement fait plaider que le litige fiscal né en 2001 qui lui a valu la taxation avec intérêts de retard en cause était parfaitement connu des cédants auxquels elle n'était, dès lors, pas tenue de délivrer la moindre information le concernant, que la convention de garantie d'actif et de passif ne prévoit, en toute hypothèse, aucune sanction en cas de non-respect de l'obligation d'information préalable des cédants sauf à ceux-ci à démontrer, ce qu'ils ne font pas, que ce non-respect leur a causé un dommage ;

Considérant que le dernier alinéa du paragraphe B 11 de la convention de garantie d'actif et de passif ne sanctionne de la déchéance du droit à garantie le non-respect de l'obligation d'information mise à la charge du cessionnaire que dans l'hypothèse ou le cédant établit que ce non-respect non seulement l'a privé de l'exercice d'un droit ou d'un recours mais encore lui a causé un préjudice ;

Considérant que des pièces versées aux débats, il ressort qu'au jour de la cession, le litige fiscal au titre duquel la société BS Développement sollicite la mise en jeu de la garantie des cédants était connu et avait fait l'objet d'une annexe n° A 8 pour un montant de 18.648 euros et que l'instance avait été engagée, le 2 mars 2003, soit depuis plus de deux ans, devant le tribunal administratif par la société Pavillons [V] alors encore dirigées par M. [V] ;

Considérant que les cédants, auteurs de la saisine de la juridiction administrative, étaient à même de suivre celle-ci et de solliciter après la cession, de la part de la nouvelle direction de la société, tous renseignements sur son déroulement; que si la société BS Développement ne démontre pas les avoir avisés avant le mois d'avril 2010 du prononcé et de la teneur du jugement du 31 mai 2007, de l'appel par elle interjeté à l'encontre de cette décision et du prononcé et des termes de l'arrêt du 10 décembre 2008, force est de constater que les consorts [V] n'établissent pas avoir été, de ce fait, privés de l'exercice d'un droit ou d'un recours susceptible d'écarter ou de limiter leur responsabilité ni avoir subi un quelconque préjudice, ne serait-ce qu'une perte de chance ; qu'ils n'invoquent, en effet, aucun moyen de fait ou de droit ayant pu être de nature à modifier, dans un sens favorable à la société Pavillons [V], l'appréciation et la décision tant du tribunal administratif que de la cour administrative d'appel et à voir couronner de succès, en tout ou en partie, un recours devant le Conseil d'Etat ou encore, susceptible de conduire l'administration fiscale à réduire, dans le cadre de négociations, la taxation et les intérêts infligés à la société Pavillons [V] ;

Considérant que la société BS Développement est dès lors fondée à obtenir la garantie des consorts [V] du chef du rappel de TVA notifié par l'administration fiscale à la société Pavillons [V] le 12 octobre 2002 et objet de l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2003 ;

Considérant qu'il est constant que l'intimée s'est acquittée, le 18 septembre 2007, auprès de l'administration fiscale de la somme de 19 139 euros en principal, de celle de 5 742 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 octobre 2002 et de la somme de 6 344 euros au titre des intérêts de retard complémentaires ayant couru à compter du mois suivant l'avis de mise en recouvrement, soit le 1er novembre 2002, jusqu'au dernier jour du mois du paiement, soit le 31 octobre 2007, (article 1727 et 1731-2 du code général des impôts) ; que ces derniers intérêts ne correspondent pas à une sanction fiscale mais visent à réparer le préjudice subi par l'Etat à raison du non-respect de l'obligation de paiement ; que les cédants ne sauraient en supporter la charge, au titre de la garantie d'actif et de passif, au-delà de la date de la cession, soit postérieurement au 22 juillet 2005, le non-paiement du principal n'étant plus, alors, de leur fait ;

Considérant qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les consorts [V] à payer à la société BS Développement la somme de 24 881 euros et les intérêts de retard complémentaires objet de la mise en demeure de l'administration fiscale en date du 22 octobre 2007 (pièce 9 de l'intimée) dans la limite de ceux ayant courus au 22 juillet 2005, le tout augmenté des intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal à compter du 26 avril 2010 ainsi que prévu par la convention de garantie aux termes de son article 9 dernier alinéa ;

Considérant que l'équité commande de condamner les appelants à payer à la société BS Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;

Considérant que parties perdantes, les appelants supporteront les dépens sans pourvoir prétendre à l'application à leur profit des dispositions du dit article ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale mise à la charge des consorts [V],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. [N] [V] et Mme [M] [V] à payer à la société BS Développement la somme de 24 881 euros et les intérêts de retard complémentaires d'un montant de 6 344 euros objet de la mise en demeure de l'administration fiscale en date du 22 octobre 2007 dans la limite, toutefois, de ceux ayant courus au 22 juillet 2005, le tout augmenté des intérêts au taux d'une fois et demie le taux légal à compter du 26 avril 2010,

Condamne in solidum les consorts [V] à payer à la société BS Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/19572
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°11/19572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.19572 ?
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