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04/12/2012 | FRANCE | N°11/00464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 décembre 2012, 11/00464


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 04 DECEMBRE 2012



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00464



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01401





APPELANTE



- Société EUROFYTO,

agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal



[U] [D] [Adresse 4]

[Localité 11] - BELGIQUE



représentée par Me Frédéric BURET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1998

assistée de Me Jean-Paul MONTENOT de la SELARL CABINET ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 04 DECEMBRE 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00464

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01401

APPELANTE

- Société EUROFYTO,

agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal

[U] [D] [Adresse 4]

[Localité 11] - BELGIQUE

représentée par Me Frédéric BURET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1998

assistée de Me Jean-Paul MONTENOT de la SELARL CABINET JEAN PAUL MONTENOT avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0150

INTIMEES

- SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

[Adresse 6] et

[Adresse 5]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Claire PRUVOST de la SCP COMOLET MANDIN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E2092

- SA AXA BELGIUM venant aux droits de la société WINTHERTH EUROPE ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

- EURO APPRO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

La société EUROFYTO, alors assurée par la société WINTHERTHUR EUROPE ASSURANCES (WINTHERTUR), aux droits de laquelle vient la société AXA BELGIUM (AXA), a vendu les 16 avril et 11 mai 2004 aux sociétés Luc VANDAELE et Ets FREMEAUX, assurées par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SWISSLIFE), un produit phytopharmaceutique dénommé RIMSAM, pour lequel elle est titulaire d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) simplifiée lui permettant l'importation parallèle d'un produit de marque TITUS.

Ce produit, utilisé pour traiter des parcelles de culture de pommes de terre, a provoqué la destruction des récoltes. Les expertises mises en oeuvre ont révélé que par suite d'une erreur lors de la commande, le produit livré contenait une molécule toxique pour la pomme de terre, le meltsulfuron methyl, au lieu du rimsulfuron.

La société SWISSSLIFE ayant indemnisé les agriculteurs victimes de ces pertes à hauteur de la somme de 171 095 euros et n'ayant pu obtenir de la société EUROFYTO et de son assureur le remboursement des indemnités versées, les a assignés par acte d'huissier du 21 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société WINTHERTHUR a assigné en garantie le fournisseur du produit défectueux, la société EURO APPRO, laquelle a elle-même assigné son fournisseur, la société MUGAVERDE.

Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le tribunal a :

- condamné la société EUROFYTO à payer à la société SWISSLIFE la somme de 171 085,79 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2005, capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- rejeté les demandes de garantie formées à l'encontre de la société AXA,

- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société EUROFYTO à l'encontre de la société EURO APPRO,

- condamné la société EUROFYTO à payer à la société SWISSLIFE la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes.

La société EUROFYTO a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 11 janvier 2011.

Par ordonnance sur incident du 10 octobre 2011, le magistrat de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement condamnant la société EUROFYTO à payer certaines sommes à la société SWISSLIFE.

Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2011, la société EUROFYTO demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société SWISSLIFE de toutes ses demandes en ce que fondées sur les dispositions des articles 1386 et suivants du Code civil,

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle suivante

'L'importateur parallèle d'un produit phytopharmaceutique défectueux est-il assimilable à un producteur au seul motif qu'il a apposé sur ce produit son nom et sa marque lorsque

1. la réglementation nationale impose le reconditionnement du produit au moyen d'un étiquetage sur lequel doivent être notamment mentionnés le nom et la dénomination de l'importateur parallèle

2. le fabricant du produit importé est identifié

3. ce fabricant a reconnu avoir commis une erreur qui se trouve à l'origine du dommage avéré',

- juger que la société AXA lui devra sa garantie dans le cadre de la police responsabilité civile pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2011, la société SWISSLIFE prie la cour de :

- débouter la société EUROFYTO de sa demande de question préjudicielle,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société EUROFYTO responsable des conséquences du sinistre et l'a condamnée à lui payer la somme de 171 085,79 euros avec intérêts légaux,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident concernant l'application de la garantie d'AXA venant aux droits de WINTERTHUR,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'activité d'importateur parallèle devait faire l'objet d'une déclaration particulière,

- condamner in solidum la société EUROFYTO et son assureur, la société AXA, à lui payer la somme de 171 085,79 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 juin 2005, date de la mise en demeure,

- condamner in solidum la société EUROFYTO et la société AXA à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions du 30 janvier 2012, la société AXA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées à son encontre,

Subsidiairement

- débouter la société SWISSLIFE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société EUROFYTO et de son assureur,

- en toute hypothèse, constater que la société SWISSLIFE ne saurait solliciter une somme supérieure à 1 812,50 euros,

- dire que sa garantie ne saurait être sollicitée au-delà des limites de garantie et franchise prévues par la police,

- condamner la société EURO APPRO à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 6 juin 2011, la société EURO APPRO prie la cour de déclarer l'appel nul et de nul effet, subsidiairement non recevable, adopter au surplus les motifs non contraires des premiers juges, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel

Considérant que la société EURO APPRO n'indique pas en quoi l'appel serait nul et subsidiairement irrecevable ainsi qu'elle le prétend ; que l'examen des pièces du dossier ne laisse apparaître aucune nullité ou fin de non-recevoir devant être relevée d'office ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel régulier et recevable ;

Sur la responsabilité de la société EUROFYTO du fait de la défectuosité du produit 'RIMSAM'

Considérant que l'article 1386-1 du Code civil dispose que 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime' ;

Que selon l'article 1386-4, un produit est défectueux au sens du titre quatrième bis du Code civil concernant la responsabilité du fait des produits défectueux 'lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre' ;

Qu'aux termes de l'article 1386-6, 'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante', et 'est assimilé à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel' qui, notamment, 'se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif' ;

Qu'en vertu de l'article 1386-11, 'le producteur est responsable de plein droit' sauf causes d'exonération limitativement énumérées audit article ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des rapports de deux expertises amiables diligentées par la société CDH, mandatée par la société SWISSLIFE, que les récoltes de pommes de terre des agriculteurs qui ont traité leurs cultures avec du 'RIMSAM', herbicide composé en principe de 25 % de rimsulfuron qui leur avait été vendu par les sociétés Luc VANDAELE et Ets FREMEAUX, lesquelles l'avaient acquis auprès de la société EUROFYTO, ont été perdues en raison d'une erreur commise lors de la commande dans la composition du produit, qui contenait au lieu du rimsulfuron une autre molécule active toxique pour la pomme de terre, le metsulfuron methyl ;

Qu'au demeurant la société EUROFYTO, qui a participé aux opérations d'expertise, ne conteste pas le dommage, le défaut du produit commercialisé par elle et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Considérant qu'il est donc établi que le produit 'RIMSAM' n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et était défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil ;

Considérant qu'il est également constant que la société EUROFYTO, titulaire depuis 2003 d'une AMM simplifiée l'autorisant à l'importation parallèle du produit TITUS en France, où elle le commercialise sous la marque 'RIMSAM', a, conformément à la réglementation applicable en la matière issue du décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 et à son décret d'application du 17 juillet 2001, apposé sur le produit une étiquette mentionnant notamment son nom et la dénomination de son produit ;

Que dès lors, en application de l'article 1386-6 du Code civil, elle est considérée comme producteur du produit pour l'application des dispositions légales régissant la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Considérant que la société EUROFYTO soutient vainement que les articles 1386-6 et1386-11 du Code civil sur le fondement desquels elle a été condamnée sont inapplicables au cas des importations parallèles ;

Considérant en effet que la responsabilité de la société EUROFYTO n'est pas recherchée sur le fondement de l'article 1386-6-2° du Code civil assimilant à un producteur 'celui qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location.....ou de toute autre forme de distribution', qui n'a effectivement vocation à s'appliquer qu'aux importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne, et non aux importations parallèles, mais sur le 1° de cet article, visant le cas du professionnel 'apposant sur le produit son nom, sa marque ou autre signe distinctif', lequel n'exclut pas de son champ l'importateur parallèle commercialisant un produit dans le cadre d'une AMM simplifiée ;

Que la société EUROFYTO n'explicite pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la réglementation française issue du décret du 4 avril 2001 et de l'arrêté du 17 juillet 2001 imposant à l'importateur parallèle d'apposer sur l'étiquette du produit importé une autre étiquette rédigée en français comportant les nom et coordonnées de l'entreprise détentrice de l'AMM ainsi que la nouvelle dénomination sous laquelle le produit sera commercialisé, ce qui lui confère automatiquement la qualité de producteur pour l'application de la législation française sur la responsabilité du fait des produits défectueux, est attentatoire au principe de libre circulation des marchandises découlant des articles 34 et 35 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;

Que d'ailleurs la Directive du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 introduisant dans le Code civil les articles 1386-1 et suivants, et dont l'un des objectifs premiers est la protection du consommateur, prévoit elle-même en son article 3 1. que le terme 'producteur' désigne notamment 'toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif', sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation du pays membre dans lequel le produit est commercialisé ;

Considérant au surplus que contrairement à ce prétend la société EUROFYTO, l'étiquetage de son produit ne permettait pas l'identification du producteur d'origine, la photographie de l'étiquetage reproduite dans les rapports d'expertise établissant que seul le nom du produit de référence, 'TITUS', figurait, à l'exclusion du nom et des coordonnées du producteur et/ou fabricant, et que ce n'est qu'au cours des opérations d'expertise que la société allemande SCHIRM s'est présentée comme le fabricant de la matière active formulée, vendue en France par la société EUROFYTO sous la marque 'RIMSAM', et a reconnu son erreur ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, applicables sans qu'il y ait lieu à interprétation des dispositions communautaires, la société EUROFYTO, considérée comme le producteur du produit 'RIMSAM' par elle importé en France, et qui ne relève d'aucun des cas d'exclusion prévus par l'article 1386-11 du même Code, est responsable de plein droit des dommages que le défaut de son produit a causé aux agriculteurs indemnisés par la société SWISSLIFE ;

Considérant que le montant de la créance invoquée par la société SWISSLIFE et retenue par les premiers juges n'étant pas discuté, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EUROFYTO à payer à cet assureur la somme principale de 171 085,79 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Sur la garantie de la société AXA BELGIUM

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société EUROFYTO sollicite la garantie de la société AXA, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile couvrant le commerce de gros de produits phytopharmarceutiques, dans lequel selon elle s'inscrit son activité d'importateur parallèle ;

Considérant que la société SWISSLIFE prétend elle aussi que la garantie de la société AXA est due, l'activité d'acheteur visée dans les conditions particulières de la police devant être entendue de façon extensive et couvrant l'ensemble de l'activité de la société EUROFYTO, laquelle, si elle est recherchée en sa qualité de producteur assimilé au sens de la législation applicable sur les produits défectueux, n'en est pas pour autant le fabricant du produit ;

Mais considérant que le contrat souscrit par la société EUROFYTO décrit le risque assuré comme suit : 'Commerce de gros en produits phytosanitaires, principalement pour l'agriculture et l'horticulture. EUROFYTO agit en tant qu'acheteur auprès de divers fabricants.....' ;

Considérant que la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité déclaré par l'assuré dans le contrat d'assurance, c'est à juste titre que la société AXA a refusé de garantir le sinistre, l'activité d'importation parallèle exercée par la société EUROFYTO, qui l'expose à la responsabilité de plein droit encourue par le producteur en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, même si elle ne fabrique pas elle-même le produit, n'induisant pas le même risque que celui résultant du simple commerce de gros, de sorte que cette activité n'ayant pas été déclarée lors de la souscription de la police, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie ;

Considérant que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre de la société AXA ;

Sur la garantie de la société EURO APPRO

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcé à son encontre, la demande en garantie formée par la société AXA à l'encontre de la société EURO APPRO est sans objet ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que la société EUROFYTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux société SWISSLIFE et AXA, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, une somme de 3 000 euros chacune ;

Qu'en revanche, l'équité conduit à débouter la société EURO APPRO, qui a fourni le produit défectueux à la société EUROFYTO, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier et recevable,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la société EUROFYTO à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à la société AXA BELGIUM la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société EUROFYTO aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/00464
Date de la décision : 04/12/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/00464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-04;11.00464 ?
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