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30/11/2012 | FRANCE | N°10/22138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 30 novembre 2012, 10/22138


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22138



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16315



APPELANTS:



S.A.R.L. O TAN TIK PRODUCTIONS

agissant en la personne de son représentant légal>
[Adresse 1]

[Localité 6]



Maître [Z] [A]

es-qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE O TAN TIK PRODUCTIONS.

[Adresse 3]

[Localité 5]



Maître [O] [G]

es-qualités de manda...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22138

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16315

APPELANTS:

S.A.R.L. O TAN TIK PRODUCTIONS

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Maître [Z] [A]

es-qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE O TAN TIK PRODUCTIONS.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Maître [O] [G]

es-qualités de mandataire judiciaire et de représentants des créanciers de la SOCIETE O TAN TIK PRODUCTIONS.

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistés de Maître Aliénor KAMARA CAVARROC (avocat au barreau de PARIS, toque : A961)

INTIMÉE:

S.A.R.L. O&D PRODUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistée de Maître Carole BOUMAÏZA (avocat au barreau de PARIS, toque : J112)substituant Maître Blaise GUICHON (avocat au barreau de PARIS, toque : D573)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats :Narit CHHAY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société O&D Productions (O&D), titulaire pour le monde entier des droits d'adaptation et d'exploitation scéniques de l'ouvrage de [K] [N] « Les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus », a conclu, le 15 janvier 2007, un contrat de cession de droits d'exploitation avec la société O'TAN'TIK Productions (O'TAN'TIK) pour l'exploitation, la diffusion et la représentation de l''uvre dans différents théâtres parisiens. Ce contrat avait été précédé d'une précédente convention datée du 17 août 2006 portant sur la coproduction de l'adaptation scénique de l'ouvrage dans des salles parisiennes à partir de janvier 2007 et ayant permis la signature par O'TAN'TIK, le 13 décembre 2006, d'un contrat d'exploitation de vidéogrammes avec la Société TF1 VIDEO.

O&D a émis, en application du contrat du 15 janvier 2007 la liant à O'TAN'TIK, diverses factures dont elle n'a pu récupérer le paiement, ni auprès de cette société, ni auprès de la Société TF1 VIDEO, et a donc fait assigner O'TAN'TIK devant le tribunal de grande instance de Paris suivant acte d'huissier en date du 24 octobre 2008.

Pendant le cours de la procédure, O'TAN'TIK a fait l'objet d'une procédure collective, ouverte par jugement du tribunal de commerce  de Paris en date du 20 août 2009. Me [Z] [A], ès qualité d'administrateur judiciaire, et Me [G], ès qualité de représentant des créanciers, sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, O&D a déclaré sa créance au passif de O'TAN'TIK entre les mains de Me [G].

En l'état des dernières écritures de O&D réclamant, pour l'essentiel, la résiliation du contrat du 15 janvier 2007 et de son avenant du même jour aux torts de O'TAN'TIK et la fixation de sa créance à une somme de 228.773,52 € et des demandes reconventionnelles de O'TAN'TIK visant à la condamnation de O&D à lui payer la somme de 1.575.000 €, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 15 octobre 2010 :

Constaté la résiliation du contrat du 15 janvier 2007 et de ses avenants au 28 septembre 2008,

Fixé la créance de O&D au passif de O'TAN'TIK à la somme de 204.728,20 € à titre chirographaire,

Débouté O'TAN'TIK de toutes ses demandes et prononcé sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

O'TAN'TIK, Me [Z] [A], ès qualité d'administrateur judiciaire et Me [G], ès qualité de représentant des créanciers, ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2010.

--------------------------

La société O'TAN'TIK Productions et Me [Z] [A], intervenant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 26 septembre 2012, demandent à la cour d'annuler le jugement et de :

A titre principal,

Juger que O&D n'a aucun intérêt à agir et que sa demande est irrecevable,

Juger que le contrat du 15 janvier 2007 est toujours en vigueur,

Ordonner une expertise comptable portant sur les comptes des représentations de la pièce « Les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » depuis le 17 août 2006 jusqu'au jour du dépôt du rapport,

Subsidiairement, dire que les comptes étaient neutres entre O&D et O'TAN'TIK au 28 août 2008 et au 28 septembre 2008,

Plus subsidiairement, juger que O'TAN'TIK devait à O&D une somme de 24.138,87 € au 28 septembre 2008,

A titre subsidiaire,

Juger que la mise en demeure du 28 août 2008 établie par Me GUICHON pour le compte de O&D n'a pas valablement actionné la clause résolutoire et que ce contrat est toujours en vigueur,

Débouter O&D de toutes ses demandes,

En conséquence et en toute hypothèse,

Condamner O&D à leur verser la somme de 231.429,72 € au titre des contrats des 17 août 2006 et 15 janvier 2007 et en exécution de ses obligations jusqu'au 2ème semestre 2011,

Faire injonction à O&D de « communiquer à la société O'TAN'TIK Productions depuis le 1er janvier 2012 et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et de se réserver la liquidation de cette astreinte »(sic),

Faire injonction à O&D de laisser à O'TAN'TIK un libre accès à sa comptabilité pour les représentations à venir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour suivant l'expiration d'un délai de 8 jours faisant suite à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par O'TAN'TIK à O&D de respecter cette obligation,

Se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

Juger que O&D n'est pas fondée à inscrire quelque créance que ce soit au passif de O'TAN'TIK,

Condamner O&D à verser à O'TAN'TIK une somme de 89.218,27 € en garantie du paiement des factures émises par la société Métrobus, ainsi que les sommes de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, pour l'essentiel :

Que O&D ne pouvait actionner la clause résolutoire figurant au contrat du 15 janvier 2007 puisqu'elle s'était engagée, dans l'avenant du 2 avril 2008, à ne pas le faire en acceptant d'opérer une compensation entre les sommes dues par O'TAN'TIK et celles qu'elle lui devait elle-même ;

Que ce n'est qu'une somme de 85.754,07 € qui était due à O&D au 28 août 2008 au titre de la représentation du spectacle vivant, compte tenu des comptes de recettes et dépenses et des versements opérés par elle ; que ses difficultés financières sont dues à l'existence d'un crédit de TVA de 79.073 € en 2007, avancé pour le compte de O&D dans le cadre des dépenses effectuées pour le règlement des fournisseurs ;

Que la facture du 20 août 2008 émise au titre des droits sur le DVD réalisé par TF1 VIDEO pour un montant de 135.680,35 € est contestée dès lors que  O'TAN'TIK n'a reçu de TF1 qu'une avance de 30.000 € au titre de ce spectacle en l'état de la clause de récupération croisée insérée dans le contrat du 13 décembre 2006 ;

Que cette clause de récupération croisée est opposable à O&D qui a donné mandat à O'TAN'TIK de négocier et conclure le contrat du 13 décembre 2006, qui y a apporté des corrections et qui en a expressément autorisé la signature, de sorte qu'elle n'y est pas étrangère ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que la clause était inopposable à O&D sur le fondement de l'article 1165 du code civil ; que l'avenant du 15 janvier 2007 au contrat du 17 août 2006 prévoyant que la clause de récupération croisée serait inopposable à O&D a été annulé par le contrat du 15 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, la clause d'inopposabilité doit être déclarée nulle et non écrite en ce qu'elle n'avait pas été prévue lors de la signature du contrat TF1 et contreviendrait à l'équilibre économique des contrats en ce qu'elle revient à rendre impossible toute rémunération de O'TAN'TIK ;

Que O&D n'a pas communiqué sincèrement les informations qu'elle devait fournir quant aux représentations qui se sont déroulées après le 2 avril 2008, notamment au Casino de [Localité 12] du 19 avril au 4 mai 2008, et que les tableaux fournis ne courent que jusqu'au 2ème semestre 2011 et ne peuvent être considérés comme constituant une comptabilité exploitable ;

Que O&D n'a pas notifié valablement et de bonne foi sa mise en demeure du 28 août 2008 à défaut de démontrer que la somme qui lui était due était supérieure à la somme qu'elle devait elle-même et que la somme de 24.138,87 €, si elle était retenue, aurait pu être payée avant le 28 septembre 2008 ; qu'ainsi, le contrat n'a pas été résilié ;

Qu'au vu des tableaux fournis par O&D le 15 mars 2012, il est dû à O'TAN'TIK la somme de 231.429,72 € au titre des contrats des 17 août 2006 et 15 janvier 2007 jusqu'au 2ème semestre 2011, sous réserve de production de pièces complémentaires ;

Que les factures émises par la société METROBUS à l'ordre de O'TAN'TIK pour 89.218,27 € au titre des publicités dans le métro doivent être réglées par O&D en exécution de l'avenant du 2 avril 2008 qui prévoit que celle-ci assumerait, à partir de cette date, les frais de production de la pièce et qu'il importe peu que ces factures n'aient pas été réglées ;

Que ce sont les fautes commises par O&D qui ont entraîné l'ouverture de la procédure collective, ce qui justifie la demande de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société O&D Productions, en l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 9 octobre 2012, conclut à :

La confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat et de l'avenant du 15 janvier 2007 à compter du 28 septembre 2008, constaté la créance de O&D contre O'TAN'TIK en application du contrat et de son avenant, débouté O'TAN'TIK de l'intégralité de ses demandes et prononcé sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmation de la décision sur le montant de sa créance et la fixation de celle-ci à la somme de 232.505,92 €, en application du contrat d'exploitation de l'oeuvre et de l'avenant du 15 janvier 2007, et ce à titre chirographaire,

La condamnation de O'TAN'TIK à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile et à lui verser une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel :

Que les parties sont liées par le contrat du 15 janvier 2007 dont l'article 7 prévoit qu'il annule et remplace le contrat conclu le 17 août 2006, de sorte que toute référence faite par O'TAN'TIK à ce contrat de 2006 est sans objet ;

Que O'TAN'TIK a reconnu le 17 juin 2008 être redevable d'une somme d'au moins 98.662 € ;

Que ses demandes en paiement sont recevables, le contrat ne prévoyant aucune clause de compensation et O'TAN'TIK ayant parfaitement admis que sa dette était exigible ;

Que les sommes dues par O'TAN'TIK au titre du spectacle s'élèvent à 450.401,29 € (factures du 16 novembre 2007 au 30 mai 2008) ' 330.395,50 € (règlements effectués par O'TAN'TIK entre le 30 novembre 2007 et le 25 juin 2008) = 120.005,79 €, étant rappelé que les factures ont été établies à partir des éléments fournis par le comptable de O'TAN'TIK ; que cette société ne peut prétendre déduire de ce qu'elle doit l'ensemble de ses charges, alors même qu'elle exploitait, parallèlement à la pièce « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus », deux autres 'uvres générant des charges ; que ce chiffre de 120.005,79 € peut être corrigé à 118.054 € pour tenir compte de divers paiements ;

Que le contrat conclu en décembre 2006 avec TF1 VIDEO pour la commercialisation du DVD de la pièce a permis à O'TAN'TIK de recevoir une avance de 180.000 € sur laquelle elle n'avait rien reversé près de deux ans plus tard et alors même que le décompte de TF1 sur les ventes du DVD de la pièce « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » indiquait des droits de 150.755,94 € ; que c'est ainsi que la facture du 20 août 2008 a été émise pour 150.755,94 € - 15.075,59 € (10% de rémunération pour O'TAN'TIK) = 135.680,35 € ;

Que la clause d'inopposabilité de la clause de récupération croisée incluse dans l'avenant est parfaitement valable, ainsi que l'a retenu le tribunal, et est parfaitement causée, O&D n'ayant pas à financer la production par O'TAN'TIK de ses deux autres 'uvres ; que cet avenant a été conclu le même jour que le contrat du 15 janvier 2007 qui a annulé le contrat précédent et trouve donc à s'appliquer entre les parties ; qu'à défaut, O'TAN'TIK ne détiendrait pas le droit de concéder l'exploitation du DVD ; qu'au demeurant, la clause de récupération croisée n'a jamais été acceptée par O&D avant la signature du contrat du 13 décembre 2006 ;

Que, pour la période postérieure au 2 avril 2008 pendant laquelle O&D a exploité directement l''uvre, O'TAN'TIK a droit à une rémunération égale à 10% des bénéfices, soit 10% de 269.136,21 € selon décompte arrêté au 28 septembre 2008, sous déduction de 3.733,40 € en raison des résultats déficitaires du spectacle au Casino de Paris ; que les tableaux produits ont été certifiés par l'expert-comptable et établis à partir des chiffres donnés par des tiers ; que c'est en vain que O'TAN'TIK réclame le paiement de frais de campagne publicitaire pour le spectacle du Casino de Paris alors qu'elle n'a pas réglé ces factures et qu'elle ne justifie pas de l'admission de ces créances à son passif ;

Qu'à la date de la mise en demeure de payer, O'TAN'TIK était redevable d'une somme supérieure à 85.000 € (chiffre qu'elle a admis), que les parties se sont rapprochées pour envisager un règlement amiable, mais que O'TAN'TIK n'a pas respecté ses engagements de sorte que c'est à juste titre que O&D a mis en jeu la clause résolutoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que O&D, titulaire des droits d'adaptation scénique de l''uvre « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » pour l'ensemble des pays francophones et du spectacle réalisé et interprété par [M] [J], souhaitant que ce spectacle fasse l'objet de représentations à [Localité 12] à partir du mois de janvier 2007, a conclu avec O'TAN'TIK un premier contrat daté du 17 août 2006 en vue de la coproduction des représentations ; qu'il y était notamment prévu que O'TAN'TIK proposerait à O&D des accords de partenariat avec France Télévision avec laquelle elle travaillait habituellement pour son artiste [I] ;

Que, le 13 décembre 2006, O'TAN'TIK a conclu avec la Société TF1 VIDEO un contrat d'exploitation de vidéogrammes et de vidéo à la demande pour les trois spectacles suivants :

« le nouveau spectacle inédit de [I] »,

« la véritable histoire de Zorro »,

« les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus »,

moyennant une avance de 180.000 € HT versée de manière échelonnée, en fonction des dates d'acceptation du master des trois programmes et de la sortie en vidéo du premier d'entre eux, et ventilée à proportion de 90.000 € pour « le nouveau spectacle inédit de [I] », de 60.000 € pour « la véritable histoire de Zorro » et de 30.000 € pour « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus », étant ajouté, aux termes d'une clause dite de récupération croisée, que les recettes s'imputeraient sur l'ensemble des avances faites pour les trois spectacles ;

Que suivant acte en date du 15 janvier 2007, O&D et O'TAN'TIK ont conclu un nouveau contrat dénommé « contrat de cession de droits d'exploitation » aux termes duquel il était convenu que O'TAN'TIK représenterait l''uvre en spectacle à compter du 14 février 2007 dans différents théâtres parisiens ; que O&D concédait ainsi à O'TAN'TIK le droit de représentation publique de l''uvre et qu'il était prévu que cette dernière percevrait une rémunération correspondant à 10% des bénéfices sur les représentations du spectacle dans tous les pays francophones et une somme de 3% des dépenses HT engagées pour assurer les représentations ; qu'il était convenu que O'TAN'TIK avancerait les frais de location des salles et de rémunération des artistes et techniciens ainsi que ceux de régie et de promotion, et qu'elle assurerait la billetterie ; qu'elle devait présenter la situation comptable à O&D chaque semaine et lui adresser un état des recettes brutes de billetterie pour permettre l'établissement de factures, réglées à réception ; que ce contrat avait vocation à remplacer le contrat du 17 août 2006, l'article 7 disposant : « Les présentes annulent et remplacent tout accord écrit ou oral échangé entre les parties antérieurement à la date de signature des présentes et, en tout état de cause, les stipulations du contrat conclu entre les parties en date du 17 août 2006. » ;

Que le même jour, 15 janvier 2007, les parties ont signé un avenant rappelant le contrat du 17 août 2006, confirmant le mandat donné à O'TAN'TIK pour conclure un contrat avec TF1 pour la captation du spectacle et ajoutant que les recettes d'exploitation et dépenses afférentes à cette captation seraient intégrées aux recettes et dépenses déterminant l'assiette de calcul de la part de bénéfices revenant à O'TAN'TIK, cette dernière s'engageant à reverser à O&D les recettes d'exploitation versées par TF1, le montant de l'avance reçue ainsi que toutes les recettes d'exploitation ultérieures, « sans que la clause de récupération croisée du contrat TF1 ne soit opposable au Producteur » ;

Que, suivant avenant en date du 2 avril 2008, il était convenu que O&D serait autorisée à exploiter et encaisser toutes les billetteries des prochaines représentations du spectacle, notamment celles données en avril et mai 2008 au Casino de Paris, celles données en juin et juillet 2008 au Gymnase et celles données en avril 2009 à l'Olympia, et ce sans qu'il soit porté atteinte aux clauses prévoyant une rémunération de 10% de O'TAN'TIK sur les bénéfices tirés des représentations du spectacle dans tous les pays francophones et de l'exploitation du DVD et des produits dérivés, O&D devant tenir une comptabilité séparée pour l'ensemble de ces représentations pour reverser le montant dû à O'TAN'TIK sur le bénéfice dégagé ;

Qu'il peut donc être retenu que le contrat s'est exécuté en deux périodes différentes, l'une courant du 17 aout 2006 au 2 avril 2008 pendant laquelle O'TAN'TIK engageait les dépenses et encaissait les recettes et devait rendre compte à O&D des résultats de son exploitation pour lui reverser les recettes HT, sous déduction de 3% des dépenses engagées et de 10% des bénéfices au titre de sa rémunération, la seconde courant à compter du 2 avril 2008 pendant laquelle c'est au contraire O&D qui devait supporter les dépenses et encaisser les recettes des représentations à venir, moyennant une reddition des comptes et le reversement à O'TAN'TIK de sa part de 10% sur les bénéfices éventuels ;

Considérant que suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2008, Me GUICHON, conseil de O&D, a adressé à O'TAN'TIK une mise en demeure d'avoir à lui régler une somme de 240.687,14 € en règlement de diverses factures émises entre le 13 mars 2008 et le 20 août 2008 pour un montant de 331.082,64 €, sous déduction des versements effectués pendant la même période pour 90.395,50 €, lui rappelant les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat du 15 janvier 2007 prévoyant la résiliation à défaut de paiement dans le délai d'un mois ;

Que O'TAN'TIK n'a pas réglé la somme réclamée mais a contesté, par courrier du 8 septembre 2008, en être redevable en discutant le chiffre réclamé au titre des redevances Vidéo, en réclamant les éléments chiffrés des représentations permettant de calculer son intéressement de 10% et en mettant en cause des frais de publicité engagés par cette société ;

Que c'est en cet état que O&D a fait assigner O'TAN'TIK devant le tribunal de grande instance de Paris en constatation de la résiliation du contrat et en paiement, cette dernière demande s'étant transformée, après le placement de cette société débitrice en procédure collective, en une demande en fixation de sa créance déclarée au passif à hauteur de 255.686,14 € ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant que c'est en vain que O'TAN'TIK soutient que les demandes de O&D seraient irrecevables en raison de l'acceptation par celle-ci, lors de la signature de l'avenant du 2 avril 2008, d'une compensation entre les sommes dues et celles à devoir  jusqu'à apurement de la dette, de sorte qu'à la date de l'assignation, O&D n'avait, selon elle, pas d'intérêt à agir en résiliation et en paiement ;

Qu'en effet, l'avenant du 2 avril 2008 ne comporte aucune clause par laquelle O&D renoncerait à réclamer les sommes qui lui étaient dues en acceptant de les compenser avec celles pouvant être dues à l'avenir à O'TAN'TIK au titre de sa rémunération sur les bénéfices réalisés ; qu'il y est seulement indiqué : « Dans l'hypothèse où un bénéfice serait dégagé, O&D règlera à O'TAN'TIK le montant dû dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture afférente. S'il s'avérait qu'O'TAN'TIK est toujours redevable d'un montant à O&D, celui-ci serait déduit du montant réglé à O'TAN'TIK. »

Que l'exigibilité de la dette de O'TAN'TIK restait donc entière, ce dont les parties étaient parfaitement conscientes puisque, suivant mail en date du 17 juin 2008, M. [H], gérant de O'TAN'TIK, proposait de mettre en place un virement mensuel de 16.443,66 € en faveur de O&D pour résorber sa dette ;

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que le contrat du 15 janvier 2007 comporte en son article 4.1.2 une clause résolutoire ainsi rédigée :

« En cas d'inexécution par une partie de l'une quelconque des obligations lui incombant au titre du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit et sans autre formalité par lettre recommandée avec accusé de réception trente (30) jours calendaires après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet à l'issue de ce délai, et sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels la partie lésée pourrait prétendre du fait de pareille inexécution. » ;

Qu'il est avéré, à l'examen des comptes produits par les parties et à la lecture des mails échangés entre elles, notamment celui du 17 juin 2008 déjà cité, que O'TAN'TIK était débitrice de diverses sommes dans le cadre de la reddition des comptes des recettes encaissées ; que cette société a d'ailleurs émis au bénéfice de O&D un chèque de 79.073 € en date du 2 juin 2008, malheureusement resté impayé pour défaut de provision ; qu'elle a alors reconnu, par la voix de son gérant, M. [H], être débitrice d'une somme de 98.662 € au 17 juin 2008 et que ce dernier a signé, le même jour, un engagement de caution solidaire aux termes duquel il indiquait que O'TAN'TIK était redevable à l'égard de O&D d'une somme de 25.933,80 € outre 79.073 € de TVA, soit un total de 105.006,80 € ; que O'TAN'TIK admet aujourd'hui dans ses écritures, aux termes de longues explications et de comptes compliqués, qu'elle était redevable au 28 août 2008, en vertu de l'article 3.1.1 du contrat, de la somme de 85.754,07 € ;

Que force est de constater que, bien que la dette soit ainsi reconnue et en dépit de la mise en demeure qui lui avait été faite - certes pour un montant plus élevé dont le bien-fondé sera examiné plus loin ' O'TAN'TIK n'a versé aucune somme à O&D dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, de sorte que la résiliation du contrat s'est trouvée acquise au 28 septembre 2008, ainsi que l'a justement retenu le tribunal ;

Qu'il est vain pour O'TAN'TIK d'invoquer la mauvaise foi de sa créancière dans la mise en jeu de la clause résolutoire alors qu'il est constant que cette dernière avait, au cours de l'exécution du contrat, recherché des solutions amiables de résolution des difficultés, d'abord en signant l'avenant du 2 avril 2008 qui permettait à O'TAN'TIK de se désengager des dépenses d'organisation des représentations et de conserver le bénéfice de sa rémunération, puis en acceptant des engagements de paiement échelonnés qui n'ont pas été tenus par la débitrice ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat au 28 septembre 2008, date à laquelle les comptes entre les parties devront être arrêtés ;

Sur les comptes entre les parties :

Considérant que les réclamations présentées par O&D et contestées par O'TAN'TIK portent, d'une part sur les sommes dues au titre des recettes des représentations vivantes de la pièce avant le 2 avril 2008, objets des factures émises entre le 13 mars 2008 et le 30 mai 2008, d'autre part sur celles dues au titre des redevances d'exploitation de la Vidéo réalisée en exécution du contrat conclu avec TF1 Vidéo ;

Que O'TAN'TIK oppose à ces factures la créance qu'elle aurait à l'égard de O&D au titre de sa rémunération de 10% sur les bénéfices générés par les représentations et dont elle n'aurait pas reçu la justification, au mépris des dispositions de l'avenant du 2 avril 2008, et l'obligation qu'aurait O&D de lui rembourser des factures de promotion publicitaire émises par la Société METROBUS contre elle pour des représentations postérieures à cet avenant , donc dues par O&D ;

Considérant, sur les sommes dues par O'TAN'TIK au titre des recettes des représentations vivantes de la pièce avant le 2 avril 2008, que le contrat du 15 janvier 2007 prévoyait, comme l'a rappelé le tribunal, que O'TAN'TIK devait régler à O&D 100% des recettes brutes HT encaissées au titre des représentations de la pièce de théâtre, sous déduction d'une somme correspondant à 3% des dépenses HT et de 10% des bénéfices générés par le spectacle ; qu'il y était prévu que O'TAN'TIK adresserait à O&D chaque semaine, d'une part une situation comptable des dépenses effectuées avec les justificatifs, d'autre part un état des recettes brutes de billetterie durant la semaine écoulée précédente, de sorte que le concédant, O&D, établisse une facture dont il était convenu qu'elle devait être réglée à réception ;

Que c'est en exécution de ces dispositions, que O&D a émis, le 13 mars 2008, une facture de 334.469 € qui n'a généré aucune observation lors de sa réception par O'TAN'TIK, les calculs ayant été faits à partir des comptes que celle-ci avait elle-même produits ; que c'est en vain que O'TAN'TIK prétend aujourd'hui remettre en cause cette facturation en produisant son grand livre des recettes et son grand livre des dépenses, O&D faisant justement observer que le grand livre des dépenses ne fait pas la ventilation de celles engagées dans le cadre du contrat liant les parties et des autres dépenses de la société ;

Que O&D a également émis des factures et notes de crédit les 13 mai, 30 mai et 16 juin 2008 pour un total de 7.012,29 € non discutées par O'TAN'TIK devant la cour ;

Que le total dû au titre de ces factures et de la facture d'avances de 100.000 € émise le 16 novembre 2007 s'élève à 441.481,29 € dont doivent être déduits les divers acomptes versés par O'TAN'TIK pour un montant non discuté de 330.395,50 € ; que doivent également être déduits les acomptes déjà réglés par O'TAN'TIK pour la location des salles du Casino et du Gymnase pour une somme totale de 14.999 € dont O&D proposait la déduction dans sa facture du 13 mars 2008 ; qu'ainsi, O'TAN'TIK était redevable d'une somme de 441.481,29 € - (330.395,50 € + 14.999 €) = 96.086,79 € ;

Considérant, sur les sommes dues par O'TAN'TIK au titre des redevances d'exploitation de la Vidéo réalisée en exécution du contrat conclu avec TF1 Vidéo, que le récapitulatif des ventes de la vidéo « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » au 31 décembre 2007 établi par la Société TF1 VIDEO faisait ressortir une rémunération cumulée au titre des redevances prévues au contrat du 13 décembre 2006 d'un montant de 150.755,94 € ; que c'est au vu de ce récapitulatif que O&D a réclamé à O'TAN'TIK, suivant facture en date du 20 août 2008, le paiement d'une somme de 150.755,94 € - 15.075,59 € = 135.680,35 € ;

Que O'TAN'TIK s'oppose au paiement de cette somme en soutenant n'avoir pas reçu de redevances de la part de la Société TF1 VIDEO, en l'état de l'avance de 180.000 € prévue au contrat sur laquelle elle n'avait alors, dit-elle, reçu que 104.000 € en raison de l'échelonnement prévu et de la clause de récupération croisée dont elle soutient qu'elle serait opposable à O&D dès lors que celle-ci n'était pas étrangère au contrat avec TF1 VIDEO ; mais que, à supposer que le contrat du 13 décembre 2006 et ses clauses soient opposables à O&D, cette dernière fait justement observer que, dans ses relations avec O'TAN'TIK, il a été expressément prévu, dans l'avenant du 15 janvier 2007, que les recettes d'exploitation versées par TF1 lui seraient versées par O'TAN'TIK, sans que la clause de récupération croisée du contrat TF1 lui soit opposable ;

Que O'TAN'TIK soutient que cet avenant n'aurait pas à s'appliquer dès lors qu'étant relatif au contrat du 17 août 2006, il aurait suivi le même sort que celui-ci et aurait donc été annulé par les parties ; mais que, même si l'avenant fait effectivement référence au contrat initial (référence nécessaire puisqu'il s'agissait de valider le contrat de licence d'exploitation consenti quelques semaines auparavant par O'TAN'TIK à la Société TF1 VIDEO), il ressort de sa lecture et de la date de sa signature, le même jour que celle du contrat du 15 janvier 2007, qu'il avait vocation à s'appliquer au-delà de l'annulation du contrat du 17 août 2006, à défaut de quoi il aurait été totalement privé de sens ;

Que O'TAN'TIK prétend également que la clause d'inopposabilité insérée dans l'avenant au profit de O&D serait nulle comme contraire au contrat conclu avec la Société TF1 VIDEO, à la négociation duquel O&D aurait participé, et comme bouleversant gravement l'équilibre économique des conventions ; mais que la cour constate que, lors des négociations avec TF1, O&D avait, dans un mail du 23 octobre 2006, indiqué clairement que la clause de récupération croisée était, selon elle, impensable car les avances entre les trois produits n'étaient pas égales ; que l'inopposabilité de cette clause dans les rapports entre O'TAN'TIK et O&D était tout à fait justifiée, non seulement en raison de l'inégalité des avances faites par la Société TF1 VIDEO pour chacune des trois 'uvres - celle faite pour « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » étant de deux à trois fois moins importante que celle versée pour les deux autres 'uvres - mais également en raison du fait que cette clause, conclue au seul profit de O'TAN'TIK, aboutissait à imposer à O&D de supporter les avances faites à O'TAN'TIK pour la réalisation des vidéos de ses deux autres spectacles ; que les faits devaient d'ailleurs donner raison à O&D dans sa prudence puisqu'il est avéré que les deux autres vidéos n'ont été réalisées que plusieurs années plus tard ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la clause de récupération croisée n'était pas opposable à O&D et que O'TAN'TIK était redevable des redevances tirées de l'exploitation de la captation vidéo par la Société TF1 VIDEO ;

Qu'il est constant que la situation récapitulative des ventes fournie par la Société TF1 VIDEO et arrêtée au 30 décembre 2008, date la plus proche de la résiliation du contrat, faisait ressortir un total de droits sur la vidéo « les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus » de 124.040,03 € (et non 150.755,94 €) en raison de retours d'invendus, ce qui permet de fixer la dette de O'TAN'TIK à l'égard de O&D à ce titre à la somme de 124.040,03 € - 12.404 € (10% de rémunération) = 111.636,03 €, comme l'a fait le tribunal ;

Considérant, sur les sommes dues par O&D à O'TAN'TIK au titre de sa rémunération de 10% sur les bénéfices générés par les représentations après le 2 avril 2008, que c'est en vain que O'TAN'TIK sollicite le versement de sommes au titre des représentations données au-delà du 28 septembre 2008 et réclame la production de pièces comptables afférentes à ces spectacles et l'accès à la comptabilité de O&D pour les représentations à venir, en l'état de l'acquisition de la résiliation du contrat à la date du 28 septembre 2008 ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a liquidé la créance de O'TAN'TIK à ce titre sur la période du 2 avril au 28 septembre 2008 en retenant les documents comptables produits par O&D, notamment les tableaux des recettes et dépenses des représentations qui se sont déroulées pendant cette période et qui correspondent exactement à la liste des spectacles fournie par O'TAN'TIK en pièce 46, à savoir à Paris au Casino (à partir du 19 avril 2008) et au Théâtre du Gymnase (à partir du 12 juin 2008) ainsi qu'en tournée à Noisy le Grand et dans les centres culturels, en Suisse et en Belgique ; qu'il a justement retenu, en lecture de ces éléments dont rien ne permet de douter de la fiabilité - les critiques de la Société NSK en pièce 92 du dossier O'TAN'TIK portant sur des périodes autres que celle en cause - que le bénéfice réalisé sur ces spectacles s'est élevé à 269.136,21 €, générant donc un droit à rémunération de O'TAN'TIK à hauteur de 26.913,62 € ;

Considérant enfin, sur le remboursement des factures de promotion publicitaire émises contre O'TAN'TIK pour les représentations postérieures au 2 avril 2008, que O'TAN'TIK sollicite la condamnation de O&D « à lui verser la somme de 89.218,27 € en garantie du paiement des factures émises par la société METROBUS » ; qu'elle soutient qu'il s'agit de factures de publicité pour le spectacle au Casino de Paris qui a été donné entre le 19 et le 24 avril 2008 et produit aux débats trois factures émises par la Société NETA en date des 29 février 2008, 31 mars 2008 et 30 avril 2008 pour une campagne d'affichage dans le métro parisien qui aurait été réalisée par la société METROBUS ;

Mais que la cour observe, d'une part que la société METROBUS a agi en paiement devant le tribunal de commerce et obtenu la condamnation de O'TAN'TIK, le 18 mai 2009, à lui verser la somme de 47.729,83 € correspondant à diverses factures émises entre le 19 décembre 2007 et le 15 avril 2008, sans faire état des trois factures présentées par O'TAN'TIK, d'autre part qu'il n'est pas justifié de l'admission au passif de O'TAN'TIK d'une créance de la société METROBUS à hauteur de 89.218,27 €, donc de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible qui pourrait, si O'TAN'TIK était suivie dans son argumentation, être compensée avec la créance de O&D contre O'TAN'TIK ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté O'TAN'TIK de sa demande au titre des factures METROBUS ;

Considérant en définitive qu'il y a lieu de fixer le montant de la créance chirographaire de la société O&D Productions au passif de la société O'TAN'TIK Productions à la somme de 96.086,79 € + 111.636,03 € - 26.913,62 € = 180.809,20 € ;

Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par O'TAN'TIK contre O&D a été justement rejetée par le tribunal dès lors qu'il est constaté que l'action en résiliation du contrat avait été engagée à juste titre et de bonne foi et que la défenderesse était bien débitrice de sommes importantes à l'égard de la demanderesse qui n'avait commis aucune faute en en réclamant le paiement ;

Considérant que la mise en 'uvre de l'article 32-1 du code de procédure civile relève de la seul initiative du juge saisi ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'en s'opposant aux réclamations présentées par O&D et en interjetant appel de la décision de première instance, O'TAN'TIK a eu un comportement malicieux faisant dégénérer en faute l'exercice légitime de son droit de se défendre et d'exercer la voie de recours ordinaire qu'est l'appel ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de O&D visant à voir condamner O'TAN'TIK au paiement d'une amende civile ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société O'TAN'TIK Productions pour défaut d'intérêt à agir de la société O&D Productions ;

Déboute la société O'TAN'TIK Productions des fins de son appel et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance de la société O&D Productions au passif de la société O'TAN'TIK Productions à la somme de 180.809,20 € ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société O'TAN'TIK Productions tendant à la communication forcée des éléments de comptabilité de la société O&D Productions et au libre accès à sa comptabilité pour la période postérieure au 28 septembre 2008 ;

Condamne la société O'TAN'TIK Productions et Me [Z] [A], ès qualités, à payer à la société O&D Productions une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/22138
Date de la décision : 30/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/22138 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-30;10.22138 ?
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