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28/11/2012 | FRANCE | N°11/16225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 28 novembre 2012, 11/16225


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 296, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16225

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01895

APPELANTES

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexand

re Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

SCP ROCHELOIS BESINS BENOIT GOUGUENHEIM titulaire d'un office notarial, agissant poursuit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 296, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16225

Décision déférée à la Cour :
jugement du 6 juillet 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 01895

APPELANTES

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

SCP ROCHELOIS BESINS BENOIT GOUGUENHEIM titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
22 rue Bayen
75017 PARIS

représentées et assistées de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Stéphanie BACH (avocat au barreau de PARIS, SCP RONZEAU et ASSOCIES, toque : P0499)

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
26, rue Drouot 75009 PARIS
ayant son siège 313 Terrasses de l'Arche NANTERRE CEDE X 92727

représentée et assistée de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) et de Me Yann MICHEL (avocat au barreau de PARIS, MICHEL et Associés, toque : P 196)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La société SERCC, désormais dénommée UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, qui gèrent les sociétés CIFOCOMA 3 et FICOMA qui sont deux sociétés de placements immobiliers, s'est intéressée à compter de l'année 2003 à des projets immobiliers proposés par la société VALORIM Limited.
Un projet d'acquisition par CICOFOMA 3 portant sur des locaux à usage de crèche a ainsi donné lieu au versement à la demande de la société VALORIM Limited de deux acomptes de réservation, d'un montant chacun de 200 000 euros, le premier le 16 janvier 2004, le second le 15 avril 2004, puis en vertu de deux avenants en date du 3 septembre 2004, au règlement d'une somme de 300 000 euros.
A la suite de l'ouverture, le 16 novembre 2006, de la procédure de mise en liquidation judiciaire de la société VALORIM Limited, la société SERCC assurée auprès de la société AXA FRANCE
a déclaré un sinistre susceptible de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle.
Sur leur demande, les sociétés CIFOCOMA 3 et FICOMA ont été remboursées du montant de leurs versements par la société UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT qui, à son tour, a été indemnisée par la société AXA FRANCE IARD.

C'est dans ces circonstances que celle-ci a assigné en indemnisation la SCP Rochelois Besins Benoit Gouguenheim, notaire à Paris, ainsi que son assureur la société COVEA RISKS puis la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle elle reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des sociétés CICOFOMA 3 et FICOMA sur les risques qu'elles encouraient en versant des acomptes sans avoir exigé de garanties leur permettant d'obtenir le remboursement de leurs avances en cas de non réalisation du projet, alors même que la SCP de notaires avait été informée du projet d'acquisition, de la volonté de la société VALORIM LIMITED d'obtenir un acompte de réservation et avait été chargée en urgence d'établir un acte prévoyant le versement dudit acompte assorti d'un intérêt, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 6 juillet 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a condamné in solidum, avec exécution provisoire, la SCP Rochelois Besins Benoit Gouguenheim et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 200 000 euros, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de la SCP Rochelois Besins Benoit Gouguenheim et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES enregistrée le 6 septembre 2011.

Vu les dernières conclusions déposées le :

4 septembre 2012 par la SCP Rochelois Besins Benoit Gouguenheim et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui demandent à la cour de débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes et la condamner à leur verser à chacun, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

25 septembre 2012 par la société AXA FRANCE IARD qui demande à la cour de :
- constater qu'elle est régulièrement subrogée tant dans les droits de la société UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT, que dans ceux des sociétés CIFOCOMA 3 et FICOMA,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement réitéré à l'encontre de la SCP Rochelois Besins et associés,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité le montant de sa réparation et de condamner in solidum la SCP Rochelois Besins Benoit Gouguenheim et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 700 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2012.

SUR QUOI LA COUR

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur la recevabilité des prétentions émises par la société AXA FRANCE IARD ;

Considérant sur le fond du litige que :
- la société SERCC a adressé à l'étude notariale Rochelois le 13 janvier 2004 la télécopie suivante :
" La SCI CIFOCOMA 3 va acquérir à terme des locaux à usage de crèche. Le promoteur la sté VALORIM LIMITED souhaite le versement d'un acompte de réservation.
Vous trouverez ci joint copie des différents documents à l'effet de rédiger de toute urgence un document notarié prévoyant le versement de cet acompte qui sera assorti d'un intérêt en faveur de la SCPI (4 %).
Le notaire de Valorim limited est l'étude de maître X...(clerc Mlle Y...). "
- le 15 janvier 2004, l'étude notariale Rochelois a pris contact avec son confère, Maître X...à l'effet d'obtenir divers documents nécessaires à la rédaction du contrat de réservation qu'elle avait mission d'établir,
- le 16 janvier 2004, la société CICOFOMA 3 a émis un chèque d'un montant de 200 000 euros en faveur de la société VALORIM LIMITED,
- le 8 avril 2004, la société VALORIM LIMITED et la société CICOFOMA 3 ont signé un contrat de réservation, établi par l'étude notariale Rochelois, visant notamment le versement de la somme de 200 000 euros effectué le 16 janvier 2004
-15 avril 2004, les mêmes parties ont signé un second contrat de réservation, mentionnant également le règlement d'une seconde somme de 200 000, exécuté le 15 avril 2004,
- les mêmes sociétés ont directement signé le 3 septembre 2004 deux avenants, prévoyant chacun, notamment, le versement d'une somme de 150 000 euros à valoir sur le prix définitif et ayant donné lieu à l'établissement de deux chèques distincts ;

Considérant qu'il résulte de la télécopie du 13 janvier 2004 que le document que le notaire avait pour mission de rédiger devait attester du versement par la société SERCC de l'acompte de 200 000 euros réclamé par la société VALORIM LIMTED ;

que néanmoins, recevant la mission d'établir " un document notarié prévoyant le versement de cet acompte ", le notaire ne pouvait supposer que ce versement serait effectué avant même qu'il n'ait rédigé son acte et sans qu'il n'en soit préalablement informé par son client ;

qu'au demeurant dans sa télécopie du 15 janvier 2004, adressée à son confrère Maître X..., la SCP Rochelois Besins et associés écrivait : " La Société VALORIM LIMITED demande que ma cliente verse la somme de 200 000 euros lors de la signature du contrat " ;

que dans ces conditions il ne peut être valablement reproché à l'étude notariale d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en omettant d'attirer, dès la réception de la télécopie du 13 janvier 2004, l'attention de son client sur la nécessité, avant tout paiement de sa part, d'exiger une garantie de son co contractant ;

Considérant en revanche, dès lors qu'elle a eu connaissance de ce règlement, constaté dans le contrat de réservation signé par la société VALORIM LIMITED et la société CIFOCOMA 3 le 8 avril 2004, la SCP Rochelois Besins et associés qui a établi un nouvel acte, signé par les deux sociétés le 15 avril suivant, à l'effet de constater un nouveau versement et qui n'a pas préalablement attiré l'attention de son client sur les risques qu'il encourait en l'absence de toute garantie prévue à son profit, tant lors de ce versement qu'à l'occasion de tout éventuel règlement ultérieur, a ainsi commis un manquement fautif à son devoir de conseil et d'information ;

qu'il importe peu à cet effet que la SCP Rochelois Besins et associés ne soit pas intervenue directement dans les négociations menées par la SEERC et la société VALORIM LIMITED, que le groupe UFFI SERCC soit un professionnel de l'immobilier et que les deux avenants du 3 septembre 2004 aient été signés directement entre les parties concernées, hors toute intervention de sa part et aient donné lieu à des paiements qu'elle a ignorés ;

Considérant cependant qu'il ne peut pour autant être retenu que la faute de la SCP Rochelois Besins et associés est à l'origine directe d'un préjudice pour la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assurée la société SERCC, d'avoir pu récupérer les sommes versées à la société VALORIM LIMITED ;

qu'en effet, outre l'absence de toute déclaration de créance, tant par la société SERCC, que par la société AXA FRANCE IARD qui a indemnisé son assuré selon quittance subrogative des 25 mai 2007 et 18 avril 2008, il s'avère que la procédure de liquidation judiciaire directement ouverte le 16 novembre 2006 à l'encontre de la société VALORIM LIMITED a été, (courrier du 21 septembre 2012 émanant de Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur), clôturée pour insuffisance d'actif sans aucune répartition aux créanciers, par un jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal de commerce de Paris ;

qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que, même détentrice de garanties, la société SERCC aurait, à la suite des deux sommations adressées par voie d'huissier de justice le 14 juin 2006 par les sociétés CIFOCOMA 3 et FICOMA d'avoir à leur payer, respectivement les sommes de 379 802 euros et 378 531 euros, été en mesure de récupérer totalement, voire pour partie, le montant de sa créance et ceci avant même que la société VALORIM LIMITED ne soit mise en liquidation judiciaire ;
que la société AXA FRANCE IARD reconnaît au demeurant dans ces conclusions (page 22) que la société VALORIM LIMITED se trouvait en état d'insolvabilité dès lors que plusieurs des chèques qu'elle avait émis au cours du mois de septembre 2006 avaient été rejetés pour absence de provision ;

Considérant que dans ces conditions, la société AXA FRANCE IARD ne peut qu'être déboutée de la totalité de ses demandes ;
que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;

Considérant en l'état de cette décision et en l'absence de tout motif d'équité qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société AXA FRANCE IARD de la totalité de ses prétentions.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Baechlin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16225
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 19 février 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 février 2014, 13-11.178, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-28;11.16225 ?
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