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28/11/2012 | FRANCE | N°11/15665

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 novembre 2012, 11/15665


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15665



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/08120





APPELANT



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (ALGERIE)

[Adre

sse 1]

[Adresse 16]

[Localité 8]



Représenté par Me Marie-Claude GRANJON de la SCP GRANJON BILLET, avocats au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : 180







INTIMÉE



Madame [B] [G] divorcé...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15665

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/08120

APPELANT

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représenté par Me Marie-Claude GRANJON de la SCP GRANJON BILLET, avocats au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque : 180

INTIMÉE

Madame [B] [G] divorcée [I]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, postulant

assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812, plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2011/050276 accordée le 7 décembre 2011par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le divorce de M. [C] [I] et Mme [B] [G], mariés le [Date mariage 6] 1976, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2001, qui a également ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux. Il est devenu définitif à la suite de l'arrêt rendu le 24 avril 2003 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.

Maître [Y] [S], notaire chargé des opérations, a rédigé un procès-verbal de carence le 7 mai 2008.

Par procès-verbal du 1er octobre 2008, le juge-commissaire a constaté l'absence de Mme [G] à l'audience de tentative de concilitiation et autorisé M. [I] à poursuivre la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 26 mai 2011, sur assignation délivrée par M. [I] le 23 juin 2009, le tribunal a, pour l'essentiel :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à [Localité 12] depuis le 7 mai 2003,

- dit que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble situé à [Localité 11] du 13 septembre 2005 au 14 septembre 2010,

- avant dire droit, commis M. [W] [R] en qualité d'expert, avec mission, d'une part, d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative de l'immeuble situé 51, rue Gaston Landry à Drancy et de proposer une valeur de mise à prix en vue d'une licitation, d'autre part, de fixer 'la valeur locative d'un appartement ayant appartenu aux parties, cédé en septembre 2010, loué jusqu'en 2000 en se faisant communiquer les baux ou à défaut la preuve du loyer alors appliqué',

- invité Mme [G] à produire toutes pièces probantes à l'appui de ses prétentions et notamment celle justifiant d'un apport personnel dans l'acquisition du pavillon de [Localité 12],

- réservé sur le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour le suivi des opérations d'expertise.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2008.

M. [R] a déposé son rapport le 13 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2012, M. [I] demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces de Mme [G] non communiquées au cours de la procédure d'appel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à [Localité 12] depuis le 7 mai 2003,

- statuant à nouveau, dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à [Localité 12] depuis le 23 septembre 1997, date de l'assignation en divorce,

- vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les prétentions de Mme [G] relatives au terrain sis en Algérie à [Adresse 9],

- écarter des débats la pièce n°48 de Mme [G] qui n'a fait l'objet d'aucune communication,

- subsidiairement, déclarer Mme [G] mal fondée en ses demandes relatives à ce terrain situé à l'étranger,

- infiniment subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du juge algérien de la situation de l'immeuble,

- vu l'article 568 du code de procédure civile, statuer sur la liquidation du régime matrimonial après dépôt du rapport d'expertise,

- dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle au profit de Mme [G] du bien immobilier de [Localité 12],

- subsidiairement, en cas d'attribution du bien à l'ex-épouse, fixer sa valeur vénale à 259 000 euros,

- lui attribuer ce bien,

- subsidiairement, ordonner qu'il soit procédé à sa licitation sur la mise à prix de 140 000 euros, avec faculté de baisse à défaut d'enchères,

- fixer la valeur locative de ce bien aux montants retenus par l'expert, augmentés de 15 %,

- condamner Mme [G] à verser à la communauté puis à l'indivision post-communautaire, une indemnité d'occupation de ce montant depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux,

- fixer le montant des valeurs locatives des biens immobilier de [Localité 11] pour les années 2005 à 2010, respectivement à 700 euros, 715 euros, 740 euros, 755 euros et 755 euros,

- réduire ces valeurs locatives de 30 % pour fixer les indemnités mensuelles d'occupation,

- constater que la créance de M. [I] s'élève à la fin décembre 2007 à la somme de 50 144 euros, sauf à parfaire et à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour où le divorce est devenu définitif ou subsidiairement du 31 décembre 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance, qui comprendront les frais versés à la chambre départementale des notaires dans le cadre de la délégation notariale, les frais de délivrance et de tentative de délivrance d'avoir à se présenter devant le notaire ainsi que les frais du procès-verbal de difficultés (sic), avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2012, Mme [G], qui bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à Drancy puis le 7 mai 2003, dit que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble situé à [Localité 11] du 13 septembre 2005 au 14 septembre 2010 et commis M. [R] aux fins notamment d'évaluer la valeur vénale des deux biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire,

- statuant à nouveau,

- dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à Drancy depuis le 23 juin 2004,

- dire que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble situé à [Localité 11] à compter du 7 mai 2003 ou du 23 juin 2004 jusqu' au 14 septembre 2010,

- nommer à nouveau M. [R] en qualité d'expert judiciaire en lui demandant de compléter son rapport concernant l'évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire en l'étendant au terrain sis en Algérie à Aïn El Koala commune de Henrraoua,

- le confirmer pour le surplus,

- condamner M. [I] aux dépens d'appel.

Par conclusions de procédure déposées le 18 octobre 2012, M. [I] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [G] déposées le 9 octobre 2012 et ses pièces communiquées suivant bordereau portant la date du 9 octobre 2012.

A l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2012, l'incident a été joint au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur l'incident de procédure :

Considérant que les conclusions déposées par Mme [G] le jour de l'ordonnance de clôture, en réplique aux conclusions de M. [I] déposées le 27 mars 2012, ne contiennent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ; qu'en revanche, en produisant le même jour les pièces n°48 à 52, dans le but d'établir le droit de propriété des ex-époux sur un terrain situé en Algérie, Mme [G] a mis M. [I] dans l'impossibilité de formuler ses observations sur celles-ci ; qu'il convient en conséquence d'écarter ces pièces des débats ;

- sur le fond :

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable en la cause, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- sur le point de départ de l'indemnité due par Mme [G] pour son occupation du bien immobilier de [Localité 12] :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [G], qui s'est vu attribuer pendant la procédure de divorce la jouissance du pavillon d'habitation situé 51, rue Gaston Landry à Drancy et ayant constitué l'ancien domicile conjugal, est toujours occupante des lieux ;

Considérant que M. [I] demande qu'elle soit jugée redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de cet immeuble depuis le 23 septembre 1997, date de l'assignation en divorce ; que Mme [G] lui oppose la prescription et soutient qu'elle n'est redevable d'une telle indemnité que depuis le 23 juin 2004, soit cinq ans avant sa date d'assignation dans la présente instance ;

Considérant que, si l'ex-époux agit dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité pour toute la période écoulée depuis la date de l'assignation en divorce ou depuis celle où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, jusqu'à celle où l'occupation privative a pris fin ; qu'en revanche, s'il forme sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il est en droit d'obtenir une indemnité portant seulement sur les cinq dernières années qui précédent sa demande ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision de divorce a acquis force de chose jugée le 24 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de carence dressé par le notaire liquidateur le 7 mai 2008 que, en premier lieu, lors du seul rendez-vous contradictoire des ex-époux en son étude le 17 décembre 2007, tenant compte de ce que Mme [G] occupait le pavillon de [Localité 12] depuis la date de l'assignation en divorce, soit le 23 septembre 1997, les parties ont accepté conventionnellement d'évaluer l'indemnité d'occupation à la moyenne arithmétique des évaluations fournies par chacune d'elles ; qu'en deuxième lieu, le rendez-vous suivant, prévu le 27 mars 2008, a du être annulé du fait de Mme [G] - qui a fait prévenir par l'intermédiaire de son conseil, la veille, que celui-ci était 'inopportun' -, contraignant M. [I] à la faire sommer de comparaître à une nouvelle réunion le 7 mai 2008, où elle ne s'est pas présentée ; qu'en troisième lieu, M. [I] n'a pas été autorisé par Mme [G] à accéder au pavillon pour procéder à l'évaluation de la valeur locative du bien servant de base à la fixation de l'indemnité d'occupation et, de son côté, Mme [G] n'a pas transmis d'évaluation au notaire ;

Considérant que le procès-verbal de carence faisant état de la reconnaissance par Mme [G] du principe de sa créance au titre de l'indemnité d'occupation lors de la réunion du 17 décembre 2007, la prescription a été interrompue à cette date, de sorte qu'il y a lieu de retenir, infirmant le jugement de ce chef, que Mme [G] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- sur l'indemnité due par M. [I] pour son occupation du bien immobilier de [Localité 11] ;

Considérant que Mme [G] soutient que M. [I] a eu la pleine et entière jouissance de l'appartement situé dans un immeuble en copropriété de [Localité 11], [Adresse 7], dès le mois de septembre 2000, date à laquelle l'agence chargée de la location de cet appartement lui en a remis les clés et qu'à compter de cette date, il a refusé de louer tant l'appartement que l'emplacement de parking, de sorte que, étant tenu compte de la prescription, et le cas échéant de son interruption par le procès-verbal de carence, il est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 23 juin 2004 ou le 7 mai 2003 ;

Considérant, cependant, qu'en 2004, M. [I] était encore domicilié [Adresse 4], et payait pour l'appartement de [Localité 11] une taxe sur les logements vacants ; que Mme [G] ne démontre pas qu'il ait été seul en possession d'un trousseau de clés de ce dernier appartement avant de s'y installer avec l'un, puis l'autre de ses fils, à partir de janvier 2005 ;

Considérant que Mme [G] est d'autant moins fondée à soutenir que M. [I] a eu le pleine et entière jouissance de cet appartement avant cette date, que le différend ayant existé entre eux sur l'opportunité de le louer ou le vendre a contraint M. [I] a introduire, le 8 août 2001, une procédure sur le fondement de l'article 217 du code civil ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [G] à l'encontre du jugement du 25 octobre 2003 donnant acte aux époux de leur accord pour vendre le bien et, en tant que de besoin, autorisant M. [I] à conclure seul la vente au meilleur prix, n'a été rendu que le 10 janvier 2008 ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. [I] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble du 13 septembre 2005 au 14 septembre 2010, date à laquelle le bien a été vendu ;

- sur la demande d'évocation présentée par M. [I] :

Considérant que Mme [G] n'ayant pas conclu en réponse à la demande de M. [I], il n'y a pas lieu d'évoquer ;

- sur la demande de Mme [G] concernant le terrain situé en Algérie :

Considérant qu'en matière de liquidation partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que la demande de Mme [G] tendant à voir à nouveau nommer M. [R] en qualité d'expert judiciaire, en vue de compléter son rapport concernant l'évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire en l'étendant au terrain sis en Algérie à Aïn El Koala commune de Henrraoua, formée pour la première fois en cause d'appel, est donc recevable ;

Considérant, toutefois, qu'alors que la qualité de propriétaires des époux sur ce terrain est contesté, Mme [G] n'a versé aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande ; que celle-ci doit en conséquence être rejetée ;

- sur la demande d'indemnité pour résistance abusive et injustifiée présentée par M. [I] :

Considérant que M. [I], qui ne motive pas sa demande et au demeurant ne démontre pas que Mme [G] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, ne peut qu'être débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées par Mme [G] le 9 octobre 2012,

Ecarte des débats les pièces n°48 à 52 communiquées par Mme [G] le 9 octobre 2012,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis à [Localité 12] depuis le 7 mai 2003,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que Mme [G] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 23 septembre 1997 jusqu'à son départ effectif des lieux,

Dit n'y a avoir lieu à évocation,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Condamne Mme [G] aux dépens,

Accorde à la SCP MC. Granjon - Y. Billet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/15665
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/15665 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;11.15665 ?
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