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28/11/2012 | FRANCE | N°11/08183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 28 novembre 2012, 11/08183


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 288, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08183

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14007

APPELANTE

Madame Malgorzata X...
...
75018 PARIS

représentée et assistée de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toq

ue : L0061) et de Me Thierry HOCHET, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé son dossier

INTIME

Monsieur François Y...
...
7...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(no 288, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08183

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14007

APPELANTE

Madame Malgorzata X...
...
75018 PARIS

représentée et assistée de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061) et de Me Thierry HOCHET, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé son dossier

INTIME

Monsieur François Y...
...
75019 PARIS

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Philippe BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire

-prononcé publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Dans le cadre d'un litige l'opposant à M. Z..., Mme Malgorzata X... a confié à M. François Y..., avocat, la défense de ses intérêts.

Le 17 août 2009, Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. François Y..., avocat, recherchant sa responsabilité civile professionnelle pour avoir :
- refusé de transmettre ses factures et adressé tardivement les pièces du dossier à son successeur,
- commis une erreur en omettant dans sa lettre d'instruction à Maître A... de préciser l'adresse de Mme X...,
et, aux termes de ses dernières écritures, a demandé sa condamnation à lui payer, en réparation de son préjudice la somme de 20 000 €, pour résistance abusive la somme de 10 000 €, ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 septembre 2010, le tribunal a :
- débouté Mme Malgorzata X... de ses prétentions,
- condamné Mme X... à payer à M. François Y... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet sa demande fondée sur ce texte,
- laissé les dépens à la charge de Mme X....

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 26 avril 2011 par Mme X...,

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2012 par l'appelante qui demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, au constat que M. Y... a manqué à ses obligations de conseil, de prudence et de diligence dans ses relations avec la concluante dans la conduite des procédures qu'elle lui avait confiées, de condamner en conséquence M. Y... à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 6000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2011 par l'intimé qui demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que l'appelante renonce devant la cour à sa demande fondée sur une transmission tardive des pièces par M. Y... à son successeur ;

Considérant qu'elle rappelle de manière détaillée dans ses écritures le contexte dans lequel elle a été amenée à saisir M. Y... de la défense de ses intérêts, afin de démontrer que l'avocat a commis une faute notamment pour avoir omis de communiquer l'adresse exacte de sa cliente dans la procédure d'appel et ne pas l'avoir suffisamment informée ;

Considérant que Mme X..., propriétaire depuis le 1er Août 2002 d'un appartement sis... dans lequel elle réside, expose qu'elle s'est trouvée involontairement impliquée dans une procédure engagée devant le tribunal d'instance de Villejuif le 2 mai 2006 par M. Z..., dans laquelle il a assigné, mais à l'adresse du bien, Mme X... ainsi que MM. B..., C... et D... aux fins de les voir expulser d'un appartement lui appartenant sis..., pour lequel il a affirmé que ces occupants lui payaient spontanément depuis Octobre 2005 une indemnité d'occupation mensuelle de 565 € : or, Mme X..., n'ayant jamais résidé à Villejuif et n'ayant aucun lien avec cette affaire, a rendu service à son beau-frère M. C... en lui remettant un chèque de 565 € tiré sur son compte à la Société Générale, mentionnant son adresse mais ne mentionnant pas d'ordre, M. C... l'a remis à M. B..., ce chèque sera finalement remis à l'agence Orpi en charge de la gestion de l'appartement pour le compte de M. Z... et pris en compte par le tribunal d'instance qui, dans sa décision du 16 novembre 2006, retient que Mme X... était occupante sans droit ni titre depuis Décembre 2005, la condamne in solidum avec M. B..., M. C... et M. D... à payer en deniers ou quittances à M. Z... des indemnités d'occupation ; c'est en recevant le 17 avril 2007 une lettre de sa banque l'informant d'une saisie-attribution diligentée le 16 avril 2007 par M. Z... pour 2912, 08 € que Mme X... apprendra l'existence de la procédure, la décision ne lui étant pas notifiée à personne mais à la mairie de Villejuif et qu'elle en fera appel.

Considérant que c'est dans ces circonstances que Mme X... a désigné M. François Y... à l'effet de l'assister et de la représenter dans les procédures et lui a versé des honoraires, en trois fois, pour une somme totale de 2000 €, mais sans jamais recevoir, malgré ses demandes, les factures correspondantes ;

Considérant que Mme X... reproche à M. Y... son manque de diligence, n'étant pas informée par lui, malgré ses lettres des 1er octobre et 30 octobre 2007, du suivi des procédures, notamment de celle introduite hors délai devant le juge de l'exécution, l'assignation n'étant jamais placée, ce qui l'a conduite à saisir un deuxième conseil ; qu'elle lui reproche surtout d'avoir commis une faute professionnelle dans le cadre de l'appel qu'il devait diligenter à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 16 novembre 2006, et d'avoir, ledit délai d'appel étant expiré puisque la signification du jugement avait été faite au..., qui n'était pas son adresse, fait signifier la décision à M. Z... pour régulariser une déclaration d'appel, ce qui a permis à ce dernier de soulever l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en arguant de la signification régularisée par Maîtres A... et Sourville, sollicitée par M. Y... et libellée en ces termes ; " A la demande de Mme X..., ..., de M. B..., de M. C..., de M. D....... ces derniers domiciliés à la même adresse ", c'est à dire faisant figurer une adresse erronée dans l'acte, et non l'adresse réelle de Mme X... ; qu'ainsi, dans une ordonnance du 16 décembre 2008, le conseiller de la mise en état de la 6 ème chambre de la cour d'appel de Paris a retenu que le 18 septembre 2007, Mme X... et M. C... ont pris l'initiative avec MM. B... et D... de faire signifier le jugement du 16 novembre 2006 en mentionnant comme adresse le..., ce qui corrobore le résultat des diligences effectuées par les officiers ministériels précédents et a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé le 24 septembre 2007 par Mme X... et M. C... contre ledit jugement, renvoyé devant la cour l'examen de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Z..., condamné Mme X... et M. C... à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme X... et M. C... de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X... et M. C... aux dépens : que par arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé les termes de cette ordonnance.

Considérant qu'elle reprend devant la cour le bénéfice de son argumentation de première instance, précisant que les motifs des premiers juges sont inexacts lorsque il est indiqué ;
" Si en l'espèce, Mme X... soutient que M. Y... ne l'a pas tenue informée du suivi de la procédure et qu'il a tardé à transmettre à son successeur les pièces de son dossier... elle ne verse toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie non plus d'aucun préjudice de ce chef " ;
et que :
" Faute d'avoir intenté un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ou d'avoir introduit une procédure de faux visant l'assignation qui lui a été délivrée le 2 mai 2006 ou l'acte de signification du jugement établi le 8 décembre 2006, Mme X... n'a pas épuisé les voies de recours dont elle disposait pour faire valoir ses droits ",
pour en conclure que " elle ne justifie pas d'avoir été privée, par la faute de M. Y... d'une chance d'échapper aux poursuites engagées contre elle par M. Z.... " ;

Considérant que M. Y..., intimé, précise de son côté que s'agissant de la décision du 16 novembre 2006, signifiée le 8 décembre 2006 à Mme X..., elle l'a été à l'adresse du..., l'acte de l'huissier précisant que son domicile à cette adresse était " certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes ;
- le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
- l'adresse nous a été confirmée par voisin. " ;

Considérant que saisi de la défense des intérêts de Mme X..., il a, par assignation en date du 23 mai 2007, engagé une procédure devant le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. Z... ;

Considérant que s'agissant des honoraires, il observe qu'est produit aux débats la copie d'un chèque de 500 € le désignant bénéficiaire émis le 27 avril 2007 sur le compte de Mme X... mais qu'en pièce No 10, Mme X... produit un chèque de 1200 € en date du 4 mai 2007 pour tenter de faire croire qu'elle a réglé à l'intimé cette somme complémentaire à titre d'honoraires alors qu'il apparaît que le tireur du chèque est un certain M. C... ;

Considérant que, sur la demande présentée au titre du préjudice moral, l'intimé soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, son irrecevabilité pour être présentée pour la première fois devant la cour ; que sur les fautes, il conteste le non respect des ses obligations de prudence, d'information et de conseil, en faisant valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les deux correspondances, adressées par courrier simples, des 1er et 30 octobre 2007 dans lesquelles Mme X... lui reprochait de ne pas l'informer et que celle du 1er octobre contient des affirmations inexactes lorsqu'elle fait état de l'envoi d'un chèque de 1200 € à titre d'honoraires, alors que M. C..., lui-même client de M. Y..., est le tireur du chèque ; que de même, elle a prétendu lui avoir réglé 800 € sans en justifier ; qu'elle a toutefois pu produire une assignation du 23 mai 2007 devant le Juge de l'exécution que M. Y... lui a donc envoyée ; que de même le contenu de la lettre du 1er Octobre 2007 contient des informations sur l'appel interjeté en septembre 2007 du jugement du 16 novembre 2006 du TI de Villejuif, tous éléments qui montrent que Mme X... se contredit ; que plus précisément sur l'omission de communiquer l'adresse exacte de Mme X... dans la procédure d'appel, M. Y... fait valoir que l'intérêt de cette diligence était de signifier la décision et non de mentionner l'adresse de la requérante à cette signification ;

Considérant qu'il soutient en outre qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son intervention et un préjudice de Mme X... puisque l'acte d'huissier du 8 décembre 2006 était conforme aux exigences des articles 655 et 656 du code de procédure civile, donc la signification était régulière et l'appel devait être régularisé avant le 8 janvier 2007 ; or lui-même n'a été saisi des intérêts de Mme X... qu'au mois d'avril 2007, à une époque à laquelle la condamnation de Mme X... était définitive ; qu'ainsi, même à supposer qu'une autre adresse ait figuré sur l'acte signifié par l'huissier mandaté le 18 septembre 2007, l'appel aurait été jugé tout autant irrecevable pour régularisation postérieure au 8 janvier 2007 ;

Considérant que bien que Mme X... n'ait pas présenté en première instance de demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral spécifique, ce chef de demande est un complément de ses prétentions telles que soumises au premier juge, tendant notamment à la réparation de son préjudice pour résistance abusive et est recevable en appel ;

Considérant que Mme X..., si elle fonde l'essentiel de ses reproches sur le fait pour M. Y... de n'avoir pas été suffisamment vigilant sur l'indication de l'adresse de sa cliente, laquelle est effectivement apparue dès l'origine, mais bien avant l'intervention de l'avocat, comme un élément procédural essentiel pour les juridictions ayant eu à connaître du litige avec M. Z..., n'est nullement en mesure de démontrer que cette seule précaution aurait été de nature à influer de manière déterminante sur la procédure d'appel confiée à l'avocat intimé ; qu'en effet, les actes d'huissier lui ont été signifiés de manière parfaitement régulière au..., adresse à laquelle son nom était mentionné sur la boîte aux lettres et le domicile certifié par les voisins ;

Considérant d'autre part, comme le souligne à juste titre l'intimé, que quelle que soit l'adresse retenue par lui pour faire établir ou signifier des actes de procédure, l'appel aurait été déclaré irrecevable pour tardiveté ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'il a été saisi par Mme X... seulement au mois d'avril 2007 alors que le jugement avait été signifié le 8 décembre 2006 ;

Considérant de même que, en présence d'indications contradictoires fournies par l'appelante sur le sort de cette procédure qu'elle semble avoir confiée à un autre avocat, M. Y... ne saurait être tenu pour comptable du résultat de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution, en date du 23 mai 2007, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. Z... ;

Considérant s'agissant des règlements d'honoraires, au sujet desquels Mme X... produit la photocopie de deux chèques, l'un de 1200 € daté du 4 mai 2007 et l'autre de 500 € daté du 27 avril 2007, que l'intimé relève pertinemment que le chèque de 1200 € a été tiré sur le compte de M. C... et non de Mme X..., laquelle ne justifie donc pas de ses affirmations ;

Considérant que dans ces conditions, Mme X... ne justifie pas d'avoir été privée par la faute de M. Y... d'une chance d'échapper aux poursuites engagées contre elle par M. Z... et qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans les termes du dispositif ci-après.

Considérant que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Malgorzata X... à payer à M. François Y... la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Malgorzata X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/08183
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-28;11.08183 ?
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